351 TRIBUNAL CANTONAL 607 PE07.009029-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeAellen
Art. 157 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 mai 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE07.009029-YNT dirigée contre X.I.________ et B.I.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et usure. Elle considère: E N F A I T : A.a)Le 4 mai 2007, Z.________ a déposé plainte contre X.I.________ et sa fille B.I.________. En substance, il leur reprochait d'avoir
2 - profité de son état de fragilité psychologique pour obtenir de lui qu'il cède, en octobre 2005, à B.I.________ sa société U.________ SA pour un prix sans lien avec sa valeur réelle. b)Par ordonnance du 27 février 2010, rendue sous l'empire du Code de procédure pénale vaudoise (CPP-VD du 12 septembre 1967), le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du père et de sa fille, considérant, d'une part, que l'élément subjectif de l'usure faisait défaut – en ce sens qu'une éventuelle faiblesse de jugement n'était pas perceptible pour autrui – et, d'autre part, qu'aucune disproportion évidente au sens de l'art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n'avait été mise en évidence. Pour le surplus, le magistrat retenait que l'escroquerie était exclue faute d'astuce suffisamment caractérisée et que l'instruction n'avait pas permis d'établir l'existence d'indices suffisamment concrets des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale qualifiée. c)Par arrêt du 14 février 2011, statuant sur le recours interjeté par Z.________ contre l'ordonnance de non-lieu précitée, le Tribunal d'accusation du Canton de Vaud a partiellement annulé cette décision et renvoyé le dossier au Ministère public central du Canton de Vaud pour complément d'enquête et nouvelle décision. Dans cet arrêt, le tribunal retenait notamment que les renseignements médicaux et les témoignages recueillis en cours d'instruction – en particulier la description de l'état psychologique du plaignant par son médecin traitant – laissaient penser que l'état psychologique de Z.________ pouvait correspondre à la définition de la faiblesse de jugement de l'art. 157 CP, laquelle paraissait perceptible pour autrui. Pour le surplus, le Tribunal d'accusation faisait valoir qu'une disproportion importante existait entre la valeur de l'entreprise selon l'expertise immobilière ordonnée en cours d'instruction – soit 1'900'000 fr. en cas de vente à un tiers – et le prix de vente à la prévenue – estimé à 1'350'000 fr. – mais que cette disproportion pouvait ne pas être qualifié d'évidente s'il pouvait être démontré que X.I.________ avait, comme il l'affirmait, cherché en vain d'autres acquéreurs pour la société et si des offres chiffrées avaient été formulées. Le Tribunal a donc
3 - ordonné un complément d'instruction sur ce point et il a confirmé le non- lieu pour le surplus, en particulier concernant les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale qualifiée. B.Par ordonnance du 8 mai 2012, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.I.________ et B.I.________ pour usure. A l'appui de sa décision, le Procureur a retenu qu'il ressortait des mesures d'instruction entreprises, en particulier des dépositions des cinq témoins dont les noms avaient été fournis par X.I.________ (PV aud. 12 à 15 et P. 99) que le prévenu avait bien entrepris des démarches concrètes en vue de trouver des acquéreurs pour U.________ SA. En particulier, le Procureur indiquait dans son ordonnance que [...], alors employé de la fiduciaire [...] SA, avait confirmé que le prévenu avait cherché des repreneurs pour la société du plaignant et que des investisseurs neuchâtelois avaient pris contact avec la fiduciaire (PV aud. 12). Le Procureur a également retenu que l'examen des documents produits par V.________ en lien avec les immeubles propriétés d'U.________ SA révélait l'existence de séances impliquant des représentants de V.________ et de X.I.________ dans le but d'organiser la reprise du parc immobilier d'U.________ SA (P. 104/1, 104/2, 104/8), ainsi que des projets de ventes d'immeubles (P. 104/7, 104/8, 104/20), en particulier à la [...] SA (P. 104/11bis) et à l'avocat N.________ (P. 104/12, 104/14). Au vu de ces éléments, le Ministère public a retenu que X.I.________ avait bien entrepris des démarches – restées vaines – en vue de permettre à U.________ SA de vendre les immeubles dont elle était propriétaire à des tiers, avant la cession des actions de cette société à B.I.________, et qu'il n'avait donc pas d'emblée opté pour cette dernière solution, favorisant ainsi sa fille en profitant de l'état de faiblesse psychologique dans lequel se serait trouvé le plaignant. Ainsi, l'élément subjectif de l'infraction d'usure faisait-il défaut. Au surplus, le Procureur a considéré que l'infraction n'était pas non
4 - plus réalisée sur le plan objectif, puisque, compte tenu de l'échec des recherches entreprises pour vendre le parc immobilier de la société du plaignant et des menaces de résiliations des prêts hypothécaires formulées par V., la situation avant la cession des actions d'U. SA à B.I.________ se rapprochait plutôt d'une vente forcée; la différence entre la valeur en cas de liquidation (1'210'000 fr.) et le prix obtenu par Z.________ (1'350'000 fr. selon l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 février 2011, p. 7) était donc favorable aux prévenus, ce qui excluait toute disproportion. En conclusion, selon l'ordonnance du 8 mai 2012, les mesures d'instruction complémentaires effectuées conformément à l'arrêt du Tribunal d'accusation du 14 février 2011 ont permis de confirmer que l'infraction réprimée par l'art. 157 CP n'apparaissait pas réalisée et que les prévenus devaient dès lors être mis au bénéfice d'un classement. C.a) Par acte de son conseil du 21 mai 2012 (P. 113/1), remis à la Poste le même jour, Z.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 8 mai 2012. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et à ce que X.I.________ et B.I.________ soient reconnus coupables d'usure. b)Par acte de son défenseur du 2 juillet 2012 (P. 117), X.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de Z.. c)B.I. ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. d)Par courrier du 28 juin 2012 (P. 116), le Procureur a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu'il se référait intégralement aux considérants de sa décision. E N D R O I T : 1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
5 - les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
6 - condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) – ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore» qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.a)Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
7 - b) Cette infraction suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations et l'intention de l'auteur. Concernant l'avantage pécuniaire obtenu, celui-ci doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 31 s. ad art. 157 CP; ATF 130 IV 106 c. 7.2) et la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances (ATF 92 IV 132 c. 1). 4.a) Dans son ordonnance du 8 mai 2012, le Procureur a retenu que l'usure n'était réalisée ni sur le plan subjectif – puisque X.I.________ avait pu prouver qu'il avait entrepris des démarches sérieuses en vue de permettre à U.________ SA de vendre les immeubles dont elle était propriétaire à des tiers avant la cession des actions de cette société à B.I.________ – ni sur le plan objectif, puisque la disproportion n'était pas établie. b)En premier lieu, précisons qu'il n'y a pas lieu de réexaminer la condition de la faiblesse mentale qui a été considérée comme réalisée – à tout le moins par dol éventuel – par le Tribunal d'accusation dans son arrêt du 14 février 2011, et qui n'est pas remise en question par les éléments issus du complément d'instruction. Sur ce point, la Cour de céans se réfère donc intégralement à l'appréciation effectuée dans l'arrêt du 14 février 2011. c)Il convient d'examiner les démarches effectuées par X.I.________ en vue de vendre la société à un tiers. Dans le cadre du complément d'instruction, le prévenu a été invité à fournir l'identité et les coordonnées des acquéreurs potentiels qu'il avait contactés, ainsi que les dates de ces contacts, les documents prouvant la réalité de ses démarches et les coordonnées de tous autres témoins pouvant attester ces démarches (P. 86). Pour toute réponse, le prévenu a fourni les noms
8 - de cinq témoins ainsi que la copie d'un courrier de Me N.________ – qui semblait articuler une proposition de reprise sérieuse (P. 87/1) – mais à laquelle on ignore si X.I.________ a donné suite. Pour le surplus, le prévenu n'a produit aucun dossier de vente, ni copies d'écrits comportant l'indication d'un prix de vente, ni même encore la preuve d'offres de vente concrètes qu'il aurait effectuées, exposant qu'il n'avait "pas [...] conservé les courriers qu'il avait pu adresser à des tiers dans le but de sauvegarder les intérêts de Z.________ notamment dans le cadre de recherches d'acquéreurs pour la société U.________ SA" (P. 87). Les seuls moyens de preuve proposés sont donc les dépositions des cinq témoins. Or, celles-ci ne permettent pas d'établir la réalité des démarches prétendument entreprises par X.I.. En effet, les informations qui ressortent de ces témoignages sont floues et aucun des témoins n'a été en mesure d'affirmer que X.I. avait effectué des démarches concrètes pour trouver des repreneurs. A cet égard, on soulignera en particulier que c'est à tort que le Procureur a retenu que [...] avait "confirmé que le prévenu avait cherché des repreneurs pour la société du plaignant ". En effet, il ressort de l'audition de ce témoin que des investisseurs neuchâtelois – dont on ignore tout, à commencer par leur nom, la société qu'ils représentaient ou encore les raisons pour lesquelles ils se sont intéressés à la société U.________ SA – auraient pris contact, en 2004, avec la fiduciaire pour laquelle il travaillait et qui était également mandaté par U.________ SA, mais que ceux-ci auraient été découragés par le prix de vente. Le témoin n'a toutefois pas indiqué quel rôle avait tenu le prévenu dans les négociations avec ces potentiels repreneurs, ni quel était le prix de vente proposé. Pour le surplus, le témoin a indiqué qu'il n'avait pas connaissance d'autres démarches qu'aurait entreprises X.I.________ en vue de trouver des repreneurs (PV aud. 12, lignes 46 ss). Quant aux quatre autres témoignages recueillis dans le cadre du complément d'instruction, ils ne permettent pas non plus d'établir que le prévenu a entrepris des démarches concrètes auprès de tiers en vue de
9 - vendre la société (PV aud. 13 ligne 126; PV aud. 14 ligne 55; PV aud. 15 lignes 40-42; P. 99 R. 3). Enfin, on soulignera que, selon les déclarations d'[...], employé au service contentieux de V.________ à l'époque des faits, les négociations qui ont eu lieu entre X.I.________ et V.________ ont essentiellement porté sur le maintien des crédits hypothécaires et non sur des démarches en vue d'une reprise de la société par d'autres personnes que B.I., laquelle apparaissait alors comme seule repreneur présentée et acceptable par V. (PV aud. 15 lignes 48-52). Enfin, les pièces produites par V.________ (P. 104 et ss) n'apportent pas de renseignements susceptibles d'accréditer la version des faits du prévenu. d)En définitive, les déclarations des parties sont contradictoires et les éléments au dossier ne permettent pas d'affirmer que le prévenu a réellement entrepris des démarches sérieuses en vue de permettre à U.________ SA de vendre à des tiers les immeubles dont elle était propriétaire avant la cession des actions de cette société à B.I.. Au vu de ces éléments, il apparaît que la condition de la disproportion pourrait donc être réalisée en l'espèce et il n'appartient pas au Procureur, à ce stade de la procédure, d'apprécier les preuves contradictoires. En vertu du principe "in dubio pro duriore", la procédure doit donc se poursuivre. La décision de classement doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au Procureur pour nouvelle décision. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de X.I., arrêtés à 777 fr. 60, TVA comprise, sont mis par moitié à la charge de X.I., qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP; cf. art. 422 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge de X.I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu'il rende une nouvelle décision. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.I.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée sous chiffre III, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X.I.________ à concurrence de la moitié, soit 883 fr. 80 (huit cent huitante-trois francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV et mise à la charge de X.I.________, soit 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sera exigible pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Tamisier, avocat (pour Z.) -M. Eric Ramel, avocat (pour B.I.) -M. Olivier Boschetti, avocat (pour X.I.________) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :