351 TRIBUNAL CANTONAL 392 PE07.008305-DJA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 184 al. 3, 189, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 2 avril 2012 par N., O. et Q.________ contre l'ordonnance d'expertise médicale complémentaire rendue le 22 mars 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE07.008305-DJA dirigée contre eux. Elle considère:
2 - E n f a i t : A.a) A.P.________ a été hospitalisé le 27 avril 2007 après s'être présenté aux urgences du CHUV pour de violentes douleurs abdominales. Il a été gardé en observation et son état s'est progressivement aggravé. Il a été admis dans le service de chirurgie viscérale et la décision de procéder à une laparotomie a été prise le 30 avril 2007. Dans l'intervalle, son état s'est encore aggravé et des signes d'infection grave sont apparus, ainsi qu'une insuffisance respiratoire (choc septique). Pour des raisons d'organisation, l'opération a été effectuée vers 18h00. Il a été procédé à l'ablation d'un segment de l'intestin grêle. Au terme de l'opération, A.P.________ a été transféré au service de médecine intensive. Il y a été constaté une aggravation du choc septique. Malgré les traitements entrepris, le prénommé est décédé le 1 er mai 2007 à 4h20. Le 1 er mai 2007, ensuite du décès post-opératoire d'A.P., le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête instruite d'office contre inconnu pour homicide par négligence. Par ordonnance du 6 juillet 2007, le magistrat instructeur a admis C.P. et Z., épouse et fille du défunt, en qualité de parties civiles. b) Par ordonnance du 9 octobre 2008, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médico-légale concernant la prise en charge médicale d'A.P. durant son hospitalisation au CHUV à Lausanne, du 27 avril au 1 er mai 2007. Dans leur rapport du 24 avril 2009 (P. 41), à la question de savoir si le décès d'A.P.________ était la conséquence d'une violation (par omission le cas échéant) des règles de l'art, les experts du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale ont répondu ce qui suit:
3 - "Le décès de [...] est la conséquence de l'évolution naturelle de sa pathologie, en l'absence de traitement adéquat. Il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic, car dès le début, celui-ci a été correctement suspecté. Toutefois, les médecins n'ont pas réalisé la présence synchrone de l'ischémie intestinale et le personnel médical a omis de prendre la décision correcte. Dès le samedi 28 avril, après l'échec du test à la gastrographine et avec la présence de douleurs le soir, les critères en faveur d'une indication opératoire étaient réunis. Le fait de différer l'opération chirurgicale n'était pas justifiable. Par conséquent, le décès de [...] est la conséquence d'une violation des règles de l'art" (P. 41, p. 5). Les experts ont ajouté que: "L'erreur médicale a été le fait d'une série de médecins impliqués à des degrés divers dans le sens d'une "cécité collective". Les erreurs de jugement du Dr N.________ semblent particulièrement évidentes à la lecture des notices du service infirmier durant la nuit du 28 au 29 avril, où le patient a présenté des signes manifestes d'aggravation (mauvaise diurèse, augmentation du besoin en analgésiques). Elles ont été aggravées par le manque d'"activisme" du chef de clinique qui supervisait un médecin assistant de première année. D'après sa déposition, le Dr N.________ a discuté du cas avec le Dr Q.________ dans le bureau de celui-ci. Les renseignements qu'il a donné, faussement optimistes ou incomplets, n'ont pas motivé le chef de clinique à aller voir lui-même le malade. Le Dr N.________ trouvait l'état du malade non inquiétant et les données de sa déposition montrent que le médecin n'était pas vraiment conscient des suites possibles de son attitude "attentiste". Le 29 avril au matin, le Dr O.________ a examiné personnellement le malade. L'état clinique présenté par le patient ne l'a pas alarmé et [il] n'a pas retenu l'indication opératoire. Il semble avoir considéré dans sa décision beaucoup plus l'état instantané que l'évolution qui précédait, n'avoir pas pris conscience de la grande quantité d'analgésiques qu'avait reçu[e] le patient et n'avoir interprété le chiffre bas des leucocytes que de façon "positive" alors que ce
4 - chiffre relativement bas pouvait lui-aussi [sic] être interprété comme un signe d'alarme. De plus, lors d'une nécrose intestinale, il existe assez souvent une phase paradoxalement moins douloureuse, avant la survenue de l'état de choc. Il n'est ainsi pas exclu que l'état faussement rassurant du patient, le 29 avril au matin, soit imputable à l'évolution classique et paradoxale de la symptomatologie douloureuse consécutive à une nécrose intestinale établie" (P. 41, pp. 5 et 6). Enfin, les experts ont conclu qu'il était hautement vraisemblable que le décès d'A.P.________ aurait pu être évité si, comme médicalement indiqué, celui-ci avait été opéré le 28 ou même le 29 avril 2007 (P. 41, p. 6). c) Par ordonnance du 24 juillet 2009, le magistrat instucteur a admis W., fille du défunt, en qualité de partie civile. d) Les trois médecins mis en cause par les experts ont été inculpés d'homicide par négligence. N., médecin assistant du service de chirurgie viscérale du CHUV lors des faits litigieux, a été inculpé le 1 er septembre 2009, O., chef de clinique de garde durant la nuit du 28 au 29 avril 2007, a été inculpé le 18 septembre 2009, et Q., chef de clinique de garde le 29 avril 2007, a été inculpé le 10 février 2010. Les prévenus, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont mandaté le Dr [...], médecin-chef de service au Département de chirurgie de l'Hôpital Neuchâtelois, pour effectuer une expertise privée concernant la prise en charge médicale d'A.P.________ durant son hospitalisation au CHUV du 27 avril au 1 er mai 2007. Dans son rapport établi le 19 mai 2010, le Dr [...] est parvenu à la conclusion que les règles de l'art avaient été respectées, mais qu'il était regrettable qu'A.P.________ n'ait pu être opéré plus rapidement dès que l'indication opératoire avait été posée, soit le 30 avril 2007, dès 9h00, ce qui aurait pu éviter son décès. Selon lui, les circonstances de ce délai n'étaient en aucun cas imputables aux médecins inculpés (P. 86/1, p. 7).
5 - B.a) Compte tenu notamment de la contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'expertise privée, les prévenus ont requis une nouvelle expertise médicale (cf. P. 86/1, 87 et 88). Par courrier du 30 juin 2011, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais en charge du dossier, a informé les parties qu'elle allait demander aux experts judiciaires un complément d'expertise pour leur permettre de se déterminer sur les conclusions de l'expertise privée et de répondre à des questions complémentaires (art. 189 CPP). Elle a dès lors imparti aux parties un délai au 5 août 2011 pour lui faire part des éventuelles questions complémentaires à poser aux experts (P. 94). Dans le délai imparti, prolongé au 22 août 2011, les prévenus se sont opposés à la mise en œuvre d'un complément d'expertise et ont renouvelé leur requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise (P. 96 à 98). Par avis du 18 janvier 2012 (art. 184 et 189 CPP), la procureure a informé les parties qu'elle maintenait sa décision de demander aux experts judiciaires de se déterminer sur l'expertise privée réalisée par le Dr [...] dans le cadre d'un complément d'expertise, précisant les questions auxquelles elle entendait obtenir des réponses de ces experts. Un délai non prolongeable au 10 février 2012 a été accordé aux parties pour s'exprimer sur ces questions et faire part de leurs propres propositions. Dans le délai imparti, les prévenus, opposés à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, ont maintenu leur requête de nouvelle expertise et ne se sont pas déterminés sur la liste de questions fournie par la procureure dans le cadre d'un éventuel complément d'expertise.
6 - b) Par ordonnance du 22 mars 2012, la procureure a requis des experts judiciaires qu'ils complètent leur expertise du 24 avril 2009 en répondant à quatre questions principales, dont trois concernent le rapport d'expertise privée établi le 19 mai 2010 par le Dr [...]. C.Par acte du 2 avril 2012, N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'un nouvel expert judiciaire est mandaté aux fins de déterminer s'il y a eu violation des règles de l'art lors de l'hospitalisation d'A.P.; dans l'affirmative, il devra dire quel est l'intervenant ou quels sont les intervenants s'étant rendus coupables de violation des règles de l'art et déterminer si ces éventuelles violations sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès. Par acte du 2 avril 2012, O. a recouru contre l'ordonnance du 22 mars 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée devant le Ministère public central pour une nouvelle décision dans le sens des considérants et notamment pour la désignation d'un nouvel expert chargé de répondre aux questions qui lui seront posées par les parties. Par acte du 2 avril 2012, Q.________ a recouru contre l'ordonnance du 22 mars 2012, concluant à son annulation, une nouvelle expertise médicale étant ordonnée et confiée au Professeur [...] et le recourant ayant la possibilité de se prononcer sur le contenu du questionnaire soumis à l'expert, subsidiairement, la cause étant renvoyée au Ministère public central, à charge pour cette autorité de délivrer un nouveau mandat d'expertise médicale dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 23 avril 2012, la procureure a indiqué que s'il était vrai que deux des experts judiciaires n'étaient pas des praticiens, ceux-ci s'étaient adjoint l'aide du Dr [...], chef du Service de chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire du Bürgerspital de Soleure. Elle a en outre relevé que ce n'était qu'après le dépôt du rapport d'expertise que les recourants avaient acquis le statut de prévenus, raison
7 - pour laquelle ils n'avaient pas pu participer à la mise en œuvre de ce mandat. Elle a ajouté que dans le cadre du complément d'expertise, elle leur avait donné les droits attachés à leur qualité, mais qu'ils n'avaient pas fait usage de celui de poser des questions complémentaires, malgré le fait qu'un délai leur avait été imparti à cet effet. Selon la procureure, ensuite du dépôt de l'expertise privée produite par les prévenus, il était apparu nécessaire de confronter les avis divergents des experts. Elle a précisé que dans le cadre de la marge d'appréciation dont elle disposait, elle avait opté pour la voie du complément d'expertise, solution qui lui paraissait respecter les principes d'opportunité et de célérité, s'agissant d'une enquête déjà ancienne. Dans leurs déterminations du 4 mai 2012, C.P., W. et Z.________ ont conclu à l'irrecevabilité des recours déposés le 2 avril 2012 par N., O. et Q.________, et subsidiairement à leur rejet. Les intimées relèvent que la décision du 22 mars 2012 ne rejette pas de requête de nouvelle expertise, le Ministère public central n'ayant rendu aucune décision refusant ce nouveau moyen de preuve, mais s'étant contenté d'ordonner un complément d'expertise. Ils estiment dès lors que les griefs invoqués par les recourants portant sur la nécessité d'une deuxième expertise judiciaire sont dénués de toute pertinence. Ils soutiennent également que la décision entreprise est opportune et que c'est à tort que les recourants prétendent que l'expertise n'a pas été établie de manière régulière. Ils font ensuite valoir qu'un recours sur un hypothétique refus implicite d'une seconde expertise judiciaire serait de toute manière irrecevable, au vu de la teneur de l'art. 394 let. b CPP. Enfin, selon eux et pour autant que la question se pose, une seconde expertise judiciaire serait superflue. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
8 - CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, on peut se demander si l'art. 394 let. b CPP, selon lequel le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, est applicable. Cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où les recours doivent de toute façon être rejetés pour les motifs suivants. 2.a) En substance, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, dès lors qu'ils n'ont pas pu se déterminer sur le choix de l'expert judiciaire, ni lui poser des questions ou lui faire des propositions. Ils reprochent à ce dernier d'une part de ne pas avoir procédé à des investigations et auditions complètes, et d'autre part de ne pas être un praticien et de ne pas s'être placé au moment des faits pour analyser leur comportement. Selon eux, l'expertise serait incomplète et contradictoire, tant dans son argumentation et son développement que dans ses conclusions, avec l'expertise privée. Enfin, les recourants craignent qu'en se déterminant sur l'expertise privée, l'expert judiciaire cherche davantage à justifier ses réponses et ses solutions et rende ainsi un complément d'expertise purement subjectif. Au vu de ce qui précède, ils s'opposent à la mise en œuvre d'un complément d'expertise, une nouvelle expertise judiciaire étant, à leur avis, indispensable, afin d'avoir un éclairage neuf et objectif. b) Tant l'ancien que le nouveau droit donnent la possibilité aux parties de s'exprimer sur le choix de l'expert, sur les modalités de l'expertise, ainsi que sur les questions qui lui sont posées (art. 235 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud, RSV 312.01]; art. 184 al. 3
9 - CPP). Cela relève du droit d'être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 184 CPP, p. 851, et la jurisprudence citée). Cela étant, lorsque par ordonnance du 9 octobre 2008, le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médico-légale concernant la prise en charge médicale d'A.P.________ durant son hospitalisation au CHUV, du 27 avril au 1 er mai 2007, les recourants n'étaient pas parties à la procédure pénale, de sorte qu'ils n'avaient pas à être consultés. Le fait que ceux-ci aient été inculpés après le dépôt du rapport n'invalide pas l'expertise. En effet, les dispositions du CPP relatives aux expertises permettent aux parties de se plaindre du travail réalisé même après que les conclusions de l'expertise sont connues. Ainsi, une fois le rapport rendu, elles peuvent formuler des observations (art. 188 CPP) et conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise, pour autant que les conditions de l'art. 189 CPP soient remplies. C'est précisément ce qu'ont fait les recourants. En effet, compte tenu notamment de la contradiction entre les conclusions de l'expertise judiciaire et celles de l'expertise privée, ces derniers ont requis une nouvelle expertise médicale. La procureure a toutefois estimé plus opportun de demander aux experts judiciaires un complément d'expertise pour leur permettre de se déterminer sur les conclusions de l'expertise privée et de répondre à des questions complémentaires (art. 189 CPP), de sorte qu'elle a imparti aux recourants un premier délai au 5 août 2011, puis un second au 10 février 2012 pour s'exprimer sur les questions auxquelles elle entendait obtenir des réponses et faire part de leurs propres propositions. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le droit des parties de participer à l'établissement de l'expertise, ainsi que les règles de procédure, ont été respectés. Quant au choix de l'expert judiciaire, il n'est pas critiquable. Certes, le Professeur [...] n'est pas un praticien mais, comme le relève la procureure, il s'est adjoint l'aide du Dr [...], chef du Service de chirurgie viscérale, thoracique et vasculaire du Bürgerspital de Soleure.
10 - c) Aux termes de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Un complément d'expertise ou une clarification se justifient lorsqu'il y a une divergence notable dans les conclusions de plusieurs experts, aussi bien judiciaires que privés (Vuille, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 870; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 189 CPP, p. 347; contra: Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 189 CPP, p. 911, qui parle d'avis divergents d'experts officiels). La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "divergence notable". L'on peut toutefois relever que la divergence doit porter sur des éléments pertinents pour l'issue de la cause (Vuille, op. et loc. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 870). Si deux expertises divergent notablement dans leurs résultats, il ne servira toutefois pas à grand chose de mandater un troisième expert, mais il peut être opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (Vuille, op. cit., n. 15 ad art 189 CPP, p. 870; dans ce sens aussi Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 189 CPP, p. 1312). S'il subsiste des différences irréconciliables, c'est à l'autorité qu'il revient de trancher (Vuille, op. et loc. cit., n. 15 ad art. 189 CPP, p. 870). c) En l'espèce, il convient au préalable de relever que le nouveau code de procédure ne fait pas la distinction entre expertise judiciaire et expertise privée, mais laisse le soin au juge de choisir et d'apprécier. Ensuite, compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, il apparaît préférable de commencer par confronter les experts, ce que le Ministère public a fait en ordonnant un complément d'expertise, sur lequel
11 - l'expert privé pourra le cas échéant s'exprimer. Ce n'est que si l'autorité est incapable de trancher entre les deux expertises qu'une nouvelle expertise se justifierait. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d'un tiers chacun (art. 418 al. 1 CPP). Enfin, s'agissant des dépens réclamés par les intimées, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N., O. et Q.________, à raison d'un tiers chacun, soit 366 fr. 70 (trois cent soixante-six francs et septante centimes) par part. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Roux, avocat (pour Q.), -M. Robert Fox, avocat (pour O.), -M. Daniel Pache, avocat (pour N.), -M. Alexandre Guyaz, avocat (pour C.P., W.________ et Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -M. [...], Professeur, CURL par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :