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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.006879-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE07.006879-SFE instruite par le Procureur
du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
contre E.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, d'office et sur plainte du Garage R.________ SA,
vu l'ordonnance du 29 mai 2012, par laquelle le Procureur a
suspendu la procédure pénale précitée jusqu'à droit connu sur la cause
CO07.030957 pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu les recours interjetés le 11 juin 2012 par E.________ et par
Garage R.________ SA contre cette décision,
vu la renonciation des parties à déposer des déterminations,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 384 let. b
CPP et déposés en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), les recours sont recevables;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure
pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin,
que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP, p. 1429),
que le Ministère public dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension,
qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure
peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale
suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des
preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012;
Cornu, ibidem),
qu'en l'espèce, le Garage R.________ SA a déposé plainte le 10
avril 2007 pour faux dans les titres,
qu'il est reproché à E.________ d'avoir fourni à la notaire
instrumentant l'acte de vente d'un immeuble entre l'ancien propriétaire,
A., dont il était le courtier, et le nouveau propriétaire, [...], un faux
contrat de bail ne mentionnant pas un droit de préemption en faveur du
Garage R. SA,
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que l'immeuble a ainsi été vendu sans que ce dernier ne soit
en mesure de faire valoir son droit,
qu'il est également reproché au prévenu d'avoir, par le
truchement de l'avocat de l'acquéreur de l'immeuble précité, produit le
même document le 17 novembre 2006 à la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district d'Aigle,
que cette manœuvre aurait eu pour but d'empêcher le Garage
R.________ SA d'invoquer en compensation une créance découlant de la
violation de la clause de préemption figurant dans ledit contrat,
que le Garage R.________ SA a ouvert action devant la Cour
civile du Tribunal cantonal contre le vendeur de l'immeuble, A.________ (P.
75),
que le procès civil a connu l'appel en cause de la notaire, qui a
à son tour appelé en cause E.________ (ibidem),
que le Procureur a suspendu la procédure pénale au motif que,
selon lui, la question de la validité de la clause de préemption, discutée
par les parties au procès civil, pourrait avoir une incidence sur le plan
pénal "pour examiner si la clause litigieuse constitue un fait ayant une
portée juridique au sens de l'art. 253 CP",
que dans la mesure où la clause de préemption n'a pas été
passée en la forme authentique, comme l'exige dans ce cas l'art. 216 CO
(Code des obligations; RS 220]), il n'est pas nécessaire, contrairement à ce
que relève le Procureur, d'attendre le résultat du procès civil pour
considérer que cela ne constitue pas un pacte de préemption valable,
qu'on remarquera d'ailleurs que l'acheteur de l'immeuble n'est
pas partie au procès civil,
que la clause en question peut en revanche représenter un
engagement contractuel, puisqu'elle contient un engagement de l'ancien
propriétaire (cf. P. 4/3 p. 3),
qu'à cet égard, peu importent les éventuelles conséquences
financières de cet engagement, qui seront déterminées par la Cour civile,
que pour établir si la clause litigieuse constitue un fait ayant
une portée juridique au sens des art. 151 et 153 CP, par quoi on entend un
fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification,
l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, Les infractions en droit
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suisse, vol. II, Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP), le magistrat instructeur
doit déterminer la réalité de la manipulation du contrat de bail en
question, les circonstances, le but et les conséquences,
qu'il peut le faire sans attendre le jugement de la Cour civile;
attendu, au surplus, que selon la jurisprudence, le principe de
la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) pose des limites à la
suspension d'une procédure (TF 1B_721/2011 précité),
qu'en effet, ce principe, qui revêt une importance particulière
en matière pénale, garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure
soit achevée dans un délai raisonnable (TF 1B_721/2011 précité c. 3.2),
qu'en d'autres termes, la suspension ne doit pas avoir pour
effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (Cornu, op.
cit., n. 13 ad art. 314 CPP),
qu'en l'espèce, la plainte déposée le 10 avril 2007 porte sur
des faits qui se sont produits il y a plus de 6 ans,
que la procédure civile, ouverte il y a plus de deux ans et
demi, n'en est aujourd'hui qu'à la réponse du défendeur,
qu'il faudra attendre celle des appelés en cause avant de
procéder à un deuxième échange d'écritures,
qu'au stade actuel de la procédure, l'audience préliminaire est
loin d'être appointée,
que la preuve par expertise est en outre offerte (cf. P. 75,
demande, all. 79 ss),
que dès lors, sauf si la procédure civile se terminait par une
transaction, qui ne permettrait d'ailleurs pas de faire avancer la procédure
pénale, le procès civil risque de durer encore plusieurs années, comme
l'ont relevé à juste titre les recourants,
qu'en conséquence, outre le fait, comme on l'a vu ci-avant,
que le résultat de la procédure civile pendante ne peut jouer aucun rôle
sur le résultat de la procédure pénale suspendue, force est de constater
qu'une telle suspension violerait le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que les recours doivent être admis,
l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier
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renvoyé au procureur du Ministère public central pour la poursuite de
l'instruction,
que les frais de la procédure de recours seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP et
433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art.
429 CPP et n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
pour qu'il poursuive l'instruction.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat,
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour Garage R.________ SA),
-M. Jacques Michod, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1