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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.005732-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.U.________ contre l’ordonnance de
séquestre rendue le 9 octobre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE07.005732-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 22 mars 2007, les docteurs P.________ et N.________ ont
déposé plainte pénale contre A.U.________ et contre Q.________, ce dernier
juin 2006, puis ramené à 50 % le 1
er
janvier 2007. Les plaignants
reprochent à leur ex-employé d’avoir fait créditer en sa faveur, sans
aucune justification, 3'000 fr. par mois, au moyen d’un ordre permanent
d’un montant correspondant, en plus de son salaire de 4'000 ou 6'500 fr.
suivant son taux d’activité. En outre, le prévenu n’aurait pas déduit les
charges sociales de son salaire, percevant ainsi un revenu « brut pour
net ». Lorsque, le 1
er
janvier 2007, son taux d’activité a été réduit de 80 à
50 %, A.U.________ n’aurait par ailleurs pas fait modifier l’ordre permanent,
de sorte qu’il aurait continué de recevoir, pour les mois de janvier et
février 2007, la somme de 6'500 fr. au lieu de 4'000 francs. Pour parvenir
à ses fins, le prévenu aurait utilisé indûment une signature scannée du Dr
P.________ dans une lettre au nom du Groupe V.________ à l’adresse de la
banque des deux médecins (cf. P. 4/3). Enfin, le prévenu, comme
responsable de la gestion du stock des consommables (pansements, sets,
gants etc.), aurait commandé à la société E.________ Sàrl de nombreux
articles, sans rapport avec les besoins réels du Groupe V..
Le 5 avril 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné le blocage du compte Crédit Suisse n° [...] de
A.U., dont le solde s’élevait alors à 40'943 fr. 90 (cf. P. 25 et 27,
dernière page).
L’enquête est également dirigée contre l’épouse du prévenu,
B.U., pour escroquerie notamment, soupçonnée qu’elle est d’avoir
été mêlée, avec le prévenu Q. (cf. PV aud 9), aux agissements
reprochés à son mari.
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5 -
subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation ; ainsi, dans
l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient
pas disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance
compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 CPP ;
Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP).
b) Ces dispositions autorisent le séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne
visée, acquis de manière licite ou illicite, jusqu’à concurrence du montant
présumé de l’infraction (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Hirsig-
Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance
compensatrice [art.69 à 73 CP], AJP/PJA 11/2007 p. 1276 spéc. p. 1390 ;
Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). Il n’est pas
nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs
patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP ). Les
effets d’un tel séquestre conservatoire, qui diffèrent en cela d’un
séquestre pénal traditionnel, sont maintenus au-delà de l’entrée en force
du jugement, jusqu’au moment où une mesure de droit des poursuites
aura pris le relais (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Message
concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire
[Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation
criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993 20 juin
1993, FF 1993 III 269 spéc. p. 305). Cette mesure tend à éviter que le
débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour les
soustraire à l’action future du créancier (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c.
3.2 FF 1993 III p. 305). Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite
de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la
distribution des deniers interviendra conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). Le séquestre doit ainsi
respecter les restrictions imposées par l’art. 92 LP et ne pas porter
atteinte au minimum vital de l’intéressé (JT 2003 III 95 ; cf. également TF
1B_157/2007 du 25 octobre 2007 c. 2.6).
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c) Selon l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont insaisissables les droits
aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à
l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle. Tel n’est pas le
cas, en revanche, de la prestation de libre passage devenue exigible
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., note de bas de page 63, p. 1189 ; Ochsner,
in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire Romand, Poursuite et faillite,
Bâle 2005, n. 170 ad art. 92 LP, p. 404 ; ATF 118 III 18, JT 1994 II 116 ;
Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2000, n. 198 ad art. 92 LP, p.
100). L’exigibilité de la prestation dépend soit d’un évènement soit d’une
manifestation de volonté de l’assuré (Gilliéron, op. cit., n. 198 ad art. 92
LP, et les références citées). Lorsque l’assuré peut exiger le paiement en
espèces de la prestation de sortie, sa manifestation de volonté, soumise à
réception, rend exigibles la prétention en versement en espèces de la
prestation et la prestation en capital (Gilliéron, op. cit., n. 203 ad art. 92
LP , p. 101; Vonder Mühll, in : Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd.
Bâle 2010, n. 42 ad art. 92 LP, pp. 882-883). Le principe vaut également
lorsqu’il s’agit d’une prestation de libre passage (ATF 118 III 467).
d) En l’espèce, le recourant dispose d’un avoir de libre passage
de 98'350 fr. auprès de la C.________ (P. 280/2). Le règlement des comptes
de libre passage prévoit, à son article 6, que les prestations sont versées
au plus tôt cinq ans avant l’âge de la retraite, au plus tard cinq ans après
celle-ci, et que l’assuré doit demander par écrit à la Fondation le paiement
de sa prestation (P. 280/4). Or, à ce jour, le recourant n’a pas présenté
une telle demande auprès de l’établissement. Au vu des principes exposés
plus haut, son avoir LPP n’est ainsi pas exigible. Il n’est dès lors pas
saisissable au regard de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Il s’ensuit qu’il ne peut
pas être frappé d’un séquestre pénal.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 9 octobre 2013 annulée.
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7 -
Les plaignants ayant conclu au rejet du recours, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1])
et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 530 fr., plus la TVA par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr. 40, seront
mis à leur charge, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418
et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 octobre 2013 est annulée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité d’office, par 572 fr. 40 (cinq cent
septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la
charge de P.________ et N.________, par moitié chacun, soit 671
fr. 20 (six cent septante et un francs et vingt centimes), et
solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Thierry Amy, avocat (pour A.U.),
-M. Filippo Ryter, avocat (pour Q.),
-M. Fabien Mingard, avocat (pour B.U.),
-Mme Christine Sattiva Spring, avocate (pour P. et
N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1