353 TRIBUNAL CANTONAL 746 PE07.000886-VFE/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 221, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE07.000886-VFE/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour viol, d'office et sur plainte d'[...], vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012, vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire présentée par B.________ le 10 avril 2012, vu l'arrêt du 25 avril 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance,
2 - vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2012, vu l'arrêt du 13 juillet 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, vu l'acte d'accusation du 20 juillet 2012 engageant la procédure contre B.________ pour viol devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de B.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 20 novembre 2012, vu le prononcé rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, suspendant la procédure dirigée contre le prévenu pour viol et renvoyant l'accusation au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 12 octobre 2012 par B.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu la prise de position motivée du 16 octobre 2012, par laquelle le Ministère public n'a pas répondu favorablement à la requête de B.________ et transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, vu les observations motivées du 22 octobre 2012 de B., vu l'audition de B. par le Tribunal de mesures de contrainte le 24 octobre 2012, vu l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu l'arrêt du 31 octobre 2012, par lequel la chambre de céans a, notamment, annulé le prononcé de suspension du 12 octobre 2012 (I) et dit que le dossier était renvoyé au Tribunal correctionnel de
3 - l'arrondissement de Lausanne pour fixation d'une nouvelle audience à très bref délai (II), vu le préavis du 2 novembre 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, requérant du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois, vu l'arrêt du 8 novembre 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance du 24 octobre précédent, vu l'ordonnance du 13 novembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de B.________ jusqu'au 20 février 2013 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par B.________ contre cette décision, vu la lettre du 29 novembre 2012 du Président de la Chambre des recours pénale, impartissant au recourant un délai au 4 décembre suivant pour motiver son acte conformément aux exigences légales, le recours pouvant être tenu pour irrecevable à défaut, vu les déterminations complémentaires du recourant du 4 décembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, dans son recours du 23 novembre 2012, B.________ ne développait aucun moyen, se contentant de renvoyer aux motifs qu'il avait invoqués dans son recours du 5 novembre 2012 à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 octobre 2012,
4 - que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant a complété son recours à satisfaction, que, déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, son recours est dès lors recevable; attendu que le recourant conclut à la nullité de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte au motif que la saisine des autorités suisses procéderait, selon lui, d'une fausse application de l'art. 7 CP (Code pénal; RS 311.0), que, ce faisant, il reprend exactement le motif qu'il avait développé à l'appui de son précédent recours à la cour de céans, du 5 novembre 2012, que, dans son arrêt du 8 novembre 2011, la cours de céans a examiné ce moyen et l'a rejeté, qu'elle en a déduit en particulier qu'elle était compétente pour statuer sur le recours, que le recourant ne fait valoir aucun fait ni moyen juridique nouveau par rapport à ceux invoqués le 5 novembre 2012, se contentant de déclarer qu'il va recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt u 8 novembre 2012, que, dans ces conditions, la cour de céans se bornera à se référer aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 8 novembre 2012, qui conservent leur pertinence, que, mal fondé, le premier moyen doit être rejeté; attendu que le recourant fait ensuite valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas été valablement saisi, qu'il ne se prévaut cependant d'aucune disposition particulière du droit de procédure pour mettre en cause la saisine du Tribunal des mesures de contrainte, qu'il se limite en effet à considérer, sans autre motivation, que cette saisine "n'est pas conforme au Code de procédure pénale suisse" (P. 217, p. 2), qu'il se borne pour le surplus à soutenir que la saisine du Tribunal des mesures de contrainte ne serait pas conforme au préavis émis par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 2
5 - novembre 2012, mentionné au considérant 3 de l'ordonnance du 13 novembre 2012, que la saisine du Tribunal des mesures de contrainte est régie par l'art. 227 CPP, applicable par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP, que la demande de prolongation de la détention doit mentionner les conditions déterminantes posées par l'art. 221 al. 1 CPP (charges retenues contre le prévenu, risques de fuite, de collusion et de réitération), la durée probable de la peine privative de liberté ainsi que les pièces essentielles du dossier (Logos, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 11-14 ad art. 237 CPP, pp. 1058 s.), que le présent cas est celui visé par l'art. 229 al. 2 CPP, que le contenu de la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, complété par les pièces essentielles du dossier, est conforme aux exigences légales, s'agissant de la durée requise (art. 227 al. 7 CPP), des soupçons pesant sur le prévenu, du risque de fuite et de collusion, ainsi que du principe de proportionnalité (art. 227 al. 2 CPP), que peu importe pour le surplus que le préavis contesté ait été rendu avant que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'ait eu connaissance de l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la chambre de céans, que les conditions d'une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté sont en effet réunies indépendamment de cet élément, que la saisine du Tribunal des mesures de contrainte n'est donc entachée d'aucun vice; attendu au surplus que le recourant ne fait pas valoir que les conditions de son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne seraient pas réunies, que, toutefois, ce point doit être examiné d'office, qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
6 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont possibles que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 27 août 2006, entre 1 h et 1 h 30, sur une colline dominant la ville de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à [...], née en 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions corporelles et de représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire (PV aud. 1 et 2; P. 4), que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu notamment des déclarations de la victime et du dossier fourni par les autorités marocaines (P. 18 et 19/1), qu'au demeurant, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se réfère expressément à son ordonnance du 24 octobre 2012 confirmée par la Chambre des recours pénale, ne repose pas uniquement sur les déclarations de la victime mais également sur des témoignages et des pièces, qu'ainsi, c'est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a tenu compte du fait que le témoin [...] avait vu des égratignures sur le corps d'[...] quand bien même le certificat médico-légal établi le 27 août 2006 par l'Hôpital [...] au Maroc ne constatait aucune lésion de traumatisme sur le corps de la victime (P. 17),
7 - qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier d'une part la portée dudit certificat et d'autre part la crédibilité des déclarations du témoin, que l'ADN du prévenu a de surcroît été retrouvé sur le slip de la plaignante, qu'au demeurant, les empreintes de B.________ apparaissent également sur le soutien-gorge et le jeans de la plaignante (P. 19/1, p. 3), qu'il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer à la motivation des arrêts successifs de la chambre de céans, qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), par renvoi intégral aux ordonnances précédentes rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant marocain domicilié en France, qu'il n'a aucune attache en Suisse, Etat où il a été extradé, que, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie à l'audience de jugement, en prenant la fuite, que le fait que les autorités françaises détiennent ses papiers d'identité ne l'empêcherait pas de disparaître, qu'il convient de rappeler ici que le prévenu a été appréhendé en région parisienne, fortuitement, lors d'un contrôle autoroutier,
8 - qu'enfin, il n'existe aucune garantie qu'il se présente devant les autorités nationales le jour de sa convocation à l'audience de jugement, qu'aucune autre mesure de substitution n'est ainsi susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, après avoir été appréhendé le 6 juillet 2011 en région parisienne et détenu à titre extraditionnel, le recourant a été extradé vers la Suisse le 3 avril 2012, qu'en tenant compte de la détention extraditionnelle (ATF 133 I 168 c. 4.1), le recourant est privé de liberté depuis environ un an et cinq mois à la date du présent arrêt, qu'il est mis en cause pour viol, que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté subies à ce jour, qu'au surplus, l'acte d'accusation a été déposé, que l'audience de jugement est prévue pour les 19 et 20 février 2013, conformément à l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 31 octobre 2012 ordonnant qu'une nouvelle audience soit fixée à très bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté par rapport à la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée demeure ainsi respectée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée,
9 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 13 novembre 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Simon Ntah, avocat (pour B.), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. Elie Elkaïm, avocat (pour [...]), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :