351 TRIBUNAL CANTONAL 660 PE07.000886-DBT/CMS/JCU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 329 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 16 octobre 2012 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lui renvoyant pour complément d'instruction la cause n° PE07.000886-VFE dirigée contre V., d'office et sur plainte d'A.. Elle considère: E N F A I T : A.a) Le 27 août 2006, une enquête a été ouverte au Maroc contre V.________, ressortissant marocain, suite à une plainte déposée par
2 - A.________ dans ce pays. Il est reproché à V.________ d'avoir, ce même jour, entre 1h00 et 1h30, près de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à A., née le 20 janvier 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions corporelles et de représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire. De retour en Suisse, la victime a, le 12 janvier 2007, déposé plainte auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ces faits (P. 4 et 5). Une enquête a été ouverte contre V. pour viol. L'enquête marocaine a été clôturée par un "ordre de non poursuite" le 24 avril 2007 (P. 19/1). Copie de l'intégralité du dossier et du jugement marocain concernant V.________ a été transmise par les autorités marocaines au Juge d'instruction (P. 16 à 19/2) ensuite de la commission rogatoire décernée par ce dernier en date du 7 mai 2008 (P. 8). b) A la suite de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 29 septembre 2009 annulant l'ordonnance de non-lieu du Juge d'instruction du 4 septembre 2009 en faveur de V.________ et renvoyant l'affaire à ce magistrat pour complément d'enquête, un mandat d'arrêt international a été établi à l'endroit de V., alors domicilié en France. Ce dernier a été interpellé en région parisienne le 6 juillet 2011 et placé sous écrou extraditionnel jusqu'à son extradition vers la Suisse le 3 avril 2012 (P. 58 et 70). c) Dans le cadre de l'enquête, le prévenu et la plaignante ont été entendus à plusieurs reprises. L'audition de deux témoins a également été conduite. Dans le délai de clôture de l'instruction, Me Elie Elkaim, conseil d'A., a, par courrier du 29 juin 2012, requis l'audition de deux témoins, [...] et [...] (P. 126). V.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me David Minder, requis, dans le même délai, prolongé
3 - au 20 juillet 2012, l'audition d'un représentant de l'Etat marocain, subsidiairement un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé, concernant la procédure pénale menée au Maroc (P. 167). d) Par acte d'accusation du 20 juillet 2012, la Procureure a engagé l'accusation contre V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en raison des faits précités et rejeté les réquisitions de preuves des parties. e) Dans le délai prévu par l’art. 331 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) en vue de l’audience de jugement fixée le 16 octobre 2012, A.________ a, par son conseil, requis l'audition de B.________ et renouvelé sa réquisition tendant à l'audition de [...] (P. 178). Le Président du Tribunal correctionnel a fait droit à cette requête. Dans le même délai, prolongé au 21 septembre 2012, V.________ a, par son défenseur d'office, renouvelé ses réquisitions par courrier du 19 septembre 2012 (P. 181). Par lettre du 25 septembre 2012 adressée au défenseur de V., le Président du Tribunal correctionnel a refusé d’ordonner les compléments d’enquête requis par ce dernier (P. 185). Par décision du 12 octobre 2012, ledit Président, constatant que V. avait consulté un avocat de choix, Me Simon Ntah (P. 186 et 188), a relevé Me David Minder de son mandat de défenseur d'office. f) En vue de l'audience de jugement fixée le 16 octobre 2012, Me Ntah, faisant valoir que son client n'avait pas bénéficié "d'une défense effective depuis son arrivée sur le territoire suisse" a, dans le délai qui lui a été imparti pour faire part de ses réquisitions éventuelles (P. 189), requis, par fax et courrier du 12 octobre 2012, l'audition du médecin [...], de l'Hôpital [...] de Ouarzazate, au Maroc, de [...], adjoint de l'officier de police judiciaire du Maroc, ou, à défaut, des officiers [...], [...] et [...], auteurs du rapport de police du 27 (recte : 29) août 2006, et de [...], épouse de V.________, ainsi que la production, par commission rogatoire, de l'intégralité de la procédure marocaine concernant le prévenu et du
4 - rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la gendarmerie royale marocaine (P. 194). La plaignante s'en est remise à justice s'agissant des réquisitions de preuves demandées par le prévenu (P. 196). B.a) Par prononcé rendu le 12 octobre 2012, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, se fondant sur l’art. 329 al. 2 CPP, a suspendu la procédure dirigée contre V.________ pour viol (I), renvoyé l'accusation au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II) et dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Ce prononcé est motivé comme suit : « (...) vu les réquisitions de preuves présentées en audience par Me Simon Ntah, nouveau défenseur de choix de V.________; considérant que les réquisitions de preuves du prévenu sont fondées, qu'il est donc nécessaire d'y donner une suite positive, qu'il appartient au Ministère public de décerner les commissions rogatoires nécessaires à l'audition du médecin [...], de celle de l'adjoint officier de police judiciaire [...] ou, à défaut, des officiers [...], [...] et [...], auteur du rapport de police du 27 août 2006, que le complément d'instruction devra aussi porter sur la production originale du rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la gendarmerie royale marocaine, que l'entier de la procédure marocaine doit aussi être produit au dossier, qu'il sera en outre loisible à la défense de déposer un questionnaire complet à destination des autorités judiciaires marocaines compétentes afin de compléter, cas échéant, la commission rogatoire qui sera décernée par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, qu'il convient dès lors de suspendre la procédure dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu en l'état ». b) Par acte du 16 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la
5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation. c) Par courrier du 18 octobre 2012, la cour de céans a accordé un délai non prolongeable au 23 octobre 2012 aux parties ainsi qu'au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour se déterminer sur le recours. Le Tribunal correctionnel ne s'est pas déterminé. Par courrier du 23 octobre 2012, A., par son conseil, s'est déterminée sur le recours, concluant à son admission et à l'annulation du prononcé du 12 octobre 2012 (P. 206). V., par son défenseur, a, par fax et courrier du 22 octobre 2012, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Toutefois, postées le 24 octobre 2012, ses déterminations sont tardives, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte dans la présente décision (P. 207). E N D R O I T : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision par laquelle un tribunal de première instance suspend la procédure en application de l’art. 329 al. 2 CPP et renvoie le dossier au ministère public pour complément d’instruction peut ainsi être attaquée par la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (JT 2011 III 133 c. 1 et les arrêts cités). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction
6 - du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), par le ministère public qui a qualité pour recourir (JT 2011 III 133 c. 1 précité et les arrêts cités). 2.a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
7 - b) En l'occurrence, le prononcé litigieux a été rendu au cours de la phase de préparation des débats (cf. art. 330 s. CPP). Par conséquent, l'art. 349 CPP, qui règle le complément de preuves après la clôture de débats, n'entre pas encore en considération. En revanche, le tribunal pouvait décider d'administrer lui-même des preuves aux débats, en application de l'art. 343 CPP. La question à résoudre est donc celle de savoir si le tribunal pouvait renvoyer la cause au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, parce qu'il considérait que l'administration des preuves était insuffisante pour juger la cause (cf. TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2). Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, le Tribunal fédéral a posé à cet égard les principes suivants : si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2 ; voir aussi TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2.2). c) En l'espèce, force est d'abord de constater que contrairement à ce qu'il prétend, V., qui était déjà assisté par un avocat lors de sa détention extraditionnelle (P. 48, p. 1), a pu bénéficier d'une "défense effective depuis son arrivée en Suisse" (P. 194, p. 1). En effet, l'avocat Adrien Gutowski, qui avait été consulté par V. dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier et avait
8 - sollicité l'autorisation de consulter le dossier de la cause (P. 45/1), a été désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu en date du 25 novembre 2011 (PV des opérations, p. 7), soit bien avant l'extradition de l'intéressé vers la Suisse. Il ressort du dossier qu'au cours de ses auditions en Suisse, le prévenu, qui a d'emblée déclaré avoir "un avocat en la personne de Me Gutowski" (PV aud. 3, p. 2), a toujours été assisté par ce dernier (cf. ég. PV aud. 4 et 6), ne formulant d'ailleurs aucune objection à cet égard. On ne voit dès lors pas sur quels éléments l'intimé se fonde pour affirmer qu'il "n'a cessé d'indiquer à la Direction de la procédure" un défaut d'assistance (P. 48, p. 1). On notera du reste que cette dernière, qui a admis la requête de V.________ en désignation d'un autre défenseur d'office (décision du 4 juillet 2012; P. 135/1), a imparti au prénommé un nouveau délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves (P. 160 et 167), alors que celui-ci, par l'intermédiaire de Me Gutowski, avait expressément déclaré, dans le délai de clôture de l'instruction, n'avoir aucune réquisition à formuler (P. 117). d) S'agissant des réquisitions de preuves de V.________ (P. 194), on relèvera d'emblée que si elles ont été présentées dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (P. 189), elles n'ont toutefois jamais été formulées auparavant par le prénommé, alors même que la possibilité lui en a été offerte. Cela dit, aucune des réquisitions n'apparaît indispensable pour juger la cause au fond. Tout d'abord, on ne voit pas en quoi l'audition du Dr. [...] serait pertinente, dans la mesure où, comme le relève à juste titre la recourante, le certificat médico-légal établi le 27 août 2006 par ce même médecin figure au dossier (P. 17). Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier, d'une part, la portée dudit certificat, qui ne fait état d'"aucune lésion de traumatisme ni aucun signe de violence sexuelle" (ibidem), et, d'autre part, la crédibilité des déclarations de B.________ (PV aud. 5, p. 7) et
9 - d'A.________ (PV aud. 2, p. 3), selon lesquelles cette dernière présentait, le jour des faits, des griffures sur le corps. Il en va de même des auditions de [...], adjoint de l'officier de police judiciaire du Maroc, et des officiers [...], [...] et [...], dès lors que leur rapport de police du 29 août 2006 se trouve au dossier (P. 19/1). Partant, leur audition, pour autant qu'elle soit réalisable, n'apparaît, plus de six ans après les faits, pas nécessaire. Quant à la production de l'entier de la procédure marocaine, elle a déjà été requise par voie de commission rogatoire en date du 7 mai 2008 par le Juge d'instruction de l'époque (P. 8) et il ressort du dossier que la commission a été retournée au magistrat avec traduction en langue arabe de toutes les pièces du dossier (P. 16 à 19/2). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la prétendue absence au dossier des documents auxquels renvoient "les références indiquées dans le rapport d'expertise du laboratoire de génétique de la gendarmerie royale", soit la "réquisition n° [...] Cour d'Appel d'Ouarzazate du 28/08/2006" et la "lettre n° [...] SJ Région de la Gendarmerie Royale d'Ouarzazate du 28/08/2006" (P. 18, page de garde, in fine), rendrait nécessaire la production de l'intégralité du dossier marocain, puisque cette expertise, qui a d'ailleurs été prise en considération par le Ministère de la justice dans son "ordre de non poursuite", figure au dossier (P. 18). Au surplus, il importe peu de savoir à quoi correspondent exactement les références susmentionnées et rien ne permet d'affirmer, à ce stade, qu'il existe des "doutes sérieux sur la légalité de l'expertise concernée", comme le prétend le prévenu (P. 194, p. 3 in initio). Pour ces mêmes raisons, la réquisition tendant à la production dudit rapport d'expertise en langue arabe ne paraît pas pertinente. Enfin, si le tribunal estime nécessaire de procéder à l’audition de l'épouse de V.________, il lui est possible de la convoquer aux débats en lui adressant une citation à comparaître directement par la voie postale à son domicile en France, en application de l’art. X de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide
10 - judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). Une commission rogatoire internationale (art. 3 CEEJ [Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale; RS 0.351.1]; cf. art. 148 CPP) n’apparaît donc pas nécessaire pour recueillir les explications de l’intéressée, qui, aux dires de l'intimé, "s'est déjà engagée à se présenter lors du jugement" (P. 194, p. 3). La citation à comparaître, par notification postale directe, dudit témoin en vue de son audition aux débats est une opération peu compliquée que le Tribunal correctionnel est en mesure de mettre en oeuvre sans passer par un complément d’enquête. Partant, aucune des réquisitions de preuves de V.________ ne saurait être qualifiée d'indispensable au sens de la jurisprudence rendue en application de l'art. 329 CPP (cf. c. 2.b supra), dont les conditions n'apparaissent, en l'espèce, pas réalisées. On ne voit d'ailleurs pas sur quels éléments le Tribunal d'arrondissement se fonde pour retenir, sans plus amples explications, que ces réquisitions, présentées quatre jours avant les débats, sont "fondées". 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour fixation d'une nouvelle audience à très bref délai. b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués d'abord de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, est allouée à A.________ pour la présente procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Au vu de l'ampleur et la complexité de la cause, elle doit être fixée à 330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40, soit un total de 356 fr. 40, correspondant à trois heures d'activité pour l'avocate-stagiaire qui a rédigé le mémoire de déterminations (P. 206).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour fixation d'une nouvelle audience à très bref délai. IV. Une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, d'un montant de 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), est allouée à A.. V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Simon Ntah, avocat (pour V.), -M. Elie Elkaim, avocat (pour A.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :