351 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE07.000886-VFE/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE07.000886-VFE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour viol, d'office et sur plainte d' E., vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012, vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire présentée par K.________ le 10 avril 2012, vu l'arrêt du 25 avril 2012, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance,
2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 25 juin 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 27 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de K., jusqu'à droit connu sur la demande du ministère public du 25 juin 2012, vu le courrier, daté du 27 juin 2012, adressé par K. à la Chambre des recours pénale, dans lequel il mentionne son désir de recourir contre cette ordonnance, vu le courrier du 3 juillet 2012, par lequel le Président de la cour de céans a informé Me [...], défenseur d'office de K., du courrier adressé par son client, et lui a imparti un délai au 10 juillet 2012 pour confirmer la volonté de recourir du prénommé, vu l'ordonnance du 3 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K. (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le courrier daté du 4 juillet 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 9 juillet 2012, par lequel K.________ a déclaré que Me [...] ne défendait plus ses intérêts et a confirmé sa volonté de recourir contre la prolongation de la détention provisoire, vu le courrier daté du 4 juillet 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 10 juillet 2012, par lequel K.________ a complété son recours, vu le courrier du 9 juillet 2012, par lequel Me David Minder, nouveau défenseur d'office de K.________, a déclaré que l'acte de son client, daté du 27 juin 2012, ne devait pas être considéré comme un recours à l'encontre de l'ordonnance du 25 juin 2012 (recte: 27 juin 2012), précisant que son client souhaitait recourir contre l'ordonnance du 3 juillet 2012 et que ce recours serait transmis prochainement, vu le recours interjeté le 12 juillet 2012 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier;
3 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 27 août 2006, entre 1 h et 1 h 30, près de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à E.________, née le 20 janvier 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions
4 - corporelles et de représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire (PV aud. 1 et 2; P. 4), que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu notamment des déclarations de la victime et du dossier fourni par les autorités marocaines (P. 18 et 19/1), qu'il ressort en particulier d'un rapport d'expertise établi à Rabat le 12 septembre 2006, que des traces d'ADN du recourant ont été décelées sur le slip de la plaignante (P. 18); attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, K.________ est un ressortissant marocain domicilié en France, qu'il n'a aucune attache en Suisse, pays où il a été extradé, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
5 - condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, après avoir été appréhendé le 6 juillet 2011 en région parisienne lors d'un contrôle autoroutier et détenu à titre extraditionnel, le recourant a été extradé vers la Suisse le 3 avril 2012, qu'en tenant compte de la détention extraditionnelle (ATF 133 I 168 c. 4.1), le recourant est privé de liberté depuis environ une année, qu'il est mis en cause pour viol, que, compte tenu des charges retenues contre lui, le recourant encourt une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire subie à ce jour, qu'au surplus, l'enquête étant terminée, la procureure devrait rendre l'acte d'accusation à très bref délai, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée, que la détention provisoire pourrait toutefois s'avérer rapidement injustifiée si un acte d'accusation n'intervenait pas à bref délai; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 200 fr. (soit une heure au tarif horaire de 110 fr. des avocats-stagiaires et une demi heure au tarif horaire de 180 fr. des avocats brevetés), plus la TVA par 16 fr., soit au total 216 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 216 fr. (deux cent seize francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défendeur d'office du recourant, par 216 fr. (deux cent seize francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Minder (pour K.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. Elie Elkaim, avocat (pour E.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :