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TRIBUNAL CANTONAL 180 PE07.000886-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE07.000886-VFE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour viol, d'office et sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 5 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu le 10 avril 2012, vu la prise de position du procureur du 13 avril 2012, vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire présentée par G.________,
2 - vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, le 27 août 2006, entre 1 h et 1 h 30, près de Ouarzazate, au Maroc, imposé une relation sexuelle complète à Z.________, née le 20 janvier 1982, de nationalité suisse, en usant de la force et en la menaçant de lésions corporelles et de représailles à l'égard de ses proches si elle ne se laissait pas faire (PV aud. 1 et 2; P. 4), que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu notamment des déclarations de la victime et du dossier fourni par les autorités marocaines (P. 18 et 19/1), qu'il ressort en particulier d'un rapport d'expertise établi à Rabat le 12 septembre 2006, que des traces d'ADN du recourant ont été décelées sur le slip de la plaignante (P. 18); attendu que le recourant, ressortissant marocain domicilié en France, ne présente aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il a été extradé,
3 - que compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il est exposé à une peine privative de liberté d'une certaine importance, qu'il y a dès lors lieu de craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF 125 Ia 60 c. 3b; ATF 117 Ia 69 c. 4, JT 1993 IV 59), que ce motif de détention est suffisamment établi pour que l'on puisse se dispenser d'examiner si, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie également en raison du risque de collusion; attendu, pour le surplus, qu'après avoir été appréhendé le 6 juillet 2011 en région parisienne lors d'un contrôle autoroutier et détenu à titre extraditionnel, le recourant a été extradé vers la Suisse le 3 avril 2012, qu'en tenant compte de la détention extraditionnelle (ATF 133 I 168 c. 4.1), le recourant est privé de liberté depuis neuf mois et demi, qu'accusé de viol, G.________ encourt une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP), que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1, précité), que la portée de la décision de non-lieu marocaine a déjà été examinée par le Tribunal d'accusation dans son arrêt du 29 septembre 2009, qu'il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade de la procédure; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité au conseil d'office, le prévenu ayant recouru seul, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Adrien Gutowski, avocat (pour G.), -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :