351 TRIBUNAL CANTONAL 819 PE06.029134-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2014 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE06.029134-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G.________ et C.________ ont été organes dirigeants d’une société [...], à [...], dont l’activité consistait notamment en la vente d’appareils médicaux. Pour sa part, T.________ a été salariée de cette société.
B.a) Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________, pour abus de confiance, soustraction de données, escroquerie, gestion
3 - déloyale, gestion fautive, banqueroute frauduleuse et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (I), ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et G., pour soustraction de données et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (II), a alloué à T. une indemnité de 3'300 fr. à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a donné acte aux parties civiles de la réserve de leurs droits et les a invitées à faire valoir leurs prétentions lors des débats (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). b) Par acte d’accusation du 10 septembre 2014, le Procureur a renvoyé en jugement C.________ et G., le premier pour répondre des infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie et de gestion fautive, et le second pour répondre des infractions d’escroquerie, de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie et de gestion fautive. C.Par acte du 23 septembre 2014, G. a recouru contre l’ordonnance du 5 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation du chiffre I de son dispositif et d’autre part à l’annulation du chiffre II du dispositif s’agissant de C., la cause étant retournée au Procureur pour qu’il en poursuive l’instruction à l’égard des prévenus T. et C.________. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Approuvée par le Procureur général le 9 septembre 2014, l’ordonnance attaquée a été envoyée le lendemain, sous pli simple, au recourant, à l’adresse de son mandataire. Indépendamment de la date présumée de réception du pli, le recours a été interjeté dans le délai légal, vu le report au premier jour utile suivant, soit au mardi 23 septembre 2014, lendemain du Lundi du Jeûne, de tout délai qui serait venu à échéance entre le samedi 20 et le lundi 22 septembre 2014 inclus (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 et 2 CPP). Il a de surcroît été déposé auprès de l’autorité compétente, par l’une des parties plaignantes qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors formellement recevable. En revanche, la qualité pour agir du recourant (art. 382 al. 2 CPP) apparaît douteuse dans la mesure ou il s’en prend au classement prononcé pour les infractions commises dans la faillite et la poursuite pour dettes qui protègent uniquement les droits des créanciers à bénéficier du solde du patrimoine du débiteur, ainsi que les intérêts de l’exécution forcée en tant que partie de l’administration de la justice (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 1, remarque préliminaire ad art. 163 ss CP). La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP).
3.1S’agissant du classement prononcé en faveur de C., le recourant se borne à relever que celui-là "(...) avait la deuxième clé pour faire les paiements de la société [...]" et qu’il aurait ainsi "(...) pu notamment profiter de cette situation afin de soutirer un large montant juste avant le dépôt de la plainte à son encontre, empêchant ainsi la commande de la machine de l’un des médecins clients, partie plaignante" (allégués 10 et 11). On ne voit pas en quoi ces éléments, même dans l’hypothèse où ils ressortiraient du dossier, seraient de nature à établir l’existence d’indices suffisants pour concevoir la réalisation de l’une au moins des infractions de soustraction de données et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, seuls objets du classement en faveur de C.. Le recourant ne soulève au demeurant pas d’autres arguments dirigés contre ce classement. Par surabondance, il convient de relever que l’éventuelle violation de tenir une comptabilité serait de toute manière prescrite, s’agissant de faits survenus en 2006 (art. 97 ch. 1 al. 1 let. d CP [Code pénal; RS 311.0] ad art. 166 CP) et que les éléments constitutifs de l’infraction de soustraction de données ne sont à l’évidence pas réalisés, le plaignant ayant lui-même souligné, dans sa plainte, que C.________ avait librement accès à toutes les données commerciales de l’entreprise (P. 29, p. 8). 3.2En ce qui concerne le classement prononcé en faveur de T.________, le recourant se borne à reprocher au procureur d’avoir "(...)
6 - complètement balayé de la main le fait que c[’étaie]nt les prélèvements opérés de concert entre Monsieur C.________ et sa compagne Madame T.________ qui [avaie]nt asséché la trésorerie de la société [...]" (allégué 6). Il s’agit toutefois là d’une affirmation toute générale, nullement étayée en fait. On ne sait en particulier pas à quels prélèvements le recourant fait allusion. Le plaideur ne précise par ailleurs pas sur quels éléments du dossier il pense pouvoir fonder cette affirmation, pas plus qu’il n’indique l’infraction dont la prévenue se serait ainsi rendue coupable. Ces moyens ne satisfont pas à l’exigence de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 let. c CPP, s’agissant d’un grief tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPC). En effet, en tel cas, le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque. Il n’appartient pas à la cour de céans de combler d’office le défaut d’argumentation du recours à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen (cf. notamment CREP 12 juin 2013/372 spéc. c. 3b). Le recourant relève par ailleurs, toujours de manière aussi laconique, que T.________ se serait servie de diverses informations sur la clientèle de la société, auxquelles elle aurait eu accès par son poste au sein de [...], en vue de la création de sa propre société (allégué 8). C’est sans doute aux fins de fonder l’existence d’indices suffisants pour retenir une soustraction de données que ce moyen est soulevé. A cet égard, on peut là encore se contenter de relever que, dans sa plainte, le recourant admettait que la prévenue avait librement accès à toutes les données commerciales de [...], ce qui suffit à écarter l’infraction de soustraction de données. 3.3 C’est ainsi à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale à l’égard de chacun des intimés en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 septembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de G.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Patricia Michellod, avocate (pour G.), -M. Pascal de Preux, avocat (pour T.), -M. Alain Brogli, avocat (pour C.________), -M. Filippo Ryter, avocat (pour [...]), -M. Olivier Constantin, avocat (pour [...]), -M. Christian Marquis, avocat (pour [...]), -M. Marc Häsler, avocat (pour [...]), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :