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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.025454-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 323 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 juillet
2017 par S.________ à l’encontre du Procureur [...], ainsi que sur le recours
interjeté le même jour par S.________ contre l’ordonnance de refus de
reprise de la procédure préliminaire rendue le 21 juin 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE06.025454-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 17 octobre 2006, S.________ a déposé une plainte pénale
contre des agents de la Police des transports, relative à des faits dont la
date n’a pas été précisée. Il leur reprochait de l'avoir fouillé après l’avoir
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interpellé dans un train, ce qui l'aurait atteint dans sa dignité et son
intégrité, et faisait en outre grief à un agent de la Police municipale de
Lausanne d’avoir refusé d'enregistrer sa plainte dirigée contre les policiers
susmentionnés (P. 4).
Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu
rendue le 23 janvier 2008 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de
Lausanne. Cette décision a été confirmée sur recours du plaignant par
arrêt du Tribunal d’accusation du 12 février 2008 (n° 103), définitif et
exécutoire.
b) Par lettre datée du 5 avril (recte : mai) 2017, S.________ a
demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la reprise
de la procédure préliminaire clôturée par l’ordonnance de non-lieu du 23
janvier 2008. Il a relevé que le « directeur de la police ferroviaire de
Lausanne » lui aurait prétendument indiqué le jour même que des
informations étaient disponibles au sujet des agents de la Police des
transports concernés par la plainte du 17 octobre 2006 déjà mentionnée
(P. 14). Des vérifications effectuées auprès de la Police des transports ont
révélé qu'il n'en était rien (P. 15 et 17).
B.Par ordonnance rendue le 21 juin 2017 sous forme de lettre (P.
- avec indication des voies de recours, le premier Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a exposé à S.________ ce qui précède et lui a
signifié que l'instruction ne serait pas reprise.
C.Le 3 juillet 2017, S.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis la «
révocation » du premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
Dans sa prise de position du 13 juillet 2017 adressée à la
Chambre des recours pénale, portant spécifiquement sur la demande de
récusation dirigée contre lui (P. 21), le procureur concerné a conclu au
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rejet de la demande de récusation présentée par S.________. Il a souligné
qu’il n’avait aucun intérêt personnel dans la présente affaire, qu’il n'avait
pas agi à un autre titre dans la même cause et qu’il n'avait aucune
relation de proximité quelconque avec les parties au dossier ou toute
autre personne agissant dans la présente cause. Il a précisé qu’il
n’entretenait aucun rapport d'amitié ou d'inimitié vis-à-vis de qui que ce
soit dans la présente affaire et qu’à son avis, le fait de refuser de
reprendre l'instruction après contrôle des affirmations du plaignant ne
suffisait pas à fonder un motif de prévention.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
1.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
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conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f
CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF
1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet
2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142
consid. 2.1; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP).
1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif de
récusation à l’encontre du procureur concerné, se contentant d’affirmer
que « Monsieur le premier procureur doit être relevé de cette cause »
(recours, p. 7 in fine). De fait, on ne discerne strictement aucun motif de
récusation, de sorte que la demande de récusation doit être rejetée.
- Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (385 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable.
3.1 La procédure dont le recourant demande la reprise a été
clôturée en 2008, soit sous l’empire du droit de procédure cantonal. La
demande a toutefois été déposée en 2017, soit évidemment sous l’empire
du CPP. En matière intertemporelle, le principe qui prévaut est celui de
l’applicabilité immédiate du nouveau droit (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 2 ad art. 454 CPP). La présente procédure est donc soumise au
nouveau droit, faute de disposition transitoire qui, en la matière,
dérogerait au principe posé par l’art. 454 al. 1 CPP. Au regard de l’exposé
des conditions légales ci-après, l’ordonnance de non-lieu selon l’ancien
droit correspond à l’ordonnance de classement à teneur du nouveau droit.
3.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces
deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194
consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP
s'applique également à la reprise d'une procédure close par une
ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions
de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une
ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 13 ad art. 323 CPP).
Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en
avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
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un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont
été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans
être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés
comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine
relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme «
responsabilité » une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien
d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme
étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs
qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en
cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de
preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle
effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n.
18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 5
octobre 2016/664).
3.3 En l’espèce, le Ministère public, ensuite du courrier du
recourant du 5 avril 2017 (P. 14), a mené des investigations qui ont
clairement fait apparaître que les affirmations du recourant quant à des
prétendus éléments nouveaux relatifs au contrôle d’identité dont il avait
fait l’objet de la part d’agents de la Police des transports en 2006,
respectivement à la dénonciation subséquente de ce fait à la police
lausannoise, ne correspondaient nullement à la réalité.
En effet, il ressort de la lettre du 14 juin 2017 adressée au
Procureur par le capitaine [...], de la Police des transports CFF, en réponse
à la réquisition du Procureur du 22 mai précédent (P. 15), que la
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description faite par le recourant de la teneur de l’entretien du 5 mai 2017
dont se prévalait l’intéressé ne correspondait pas à la réalité (P. 17/1). Le
journal des interventions de l’autorité en question se limite en effet à
relever, à la date du 5 mai 2017, que le recourant avait été invité à
« s’adresser à un tribunal ou à un juge d’instruction pour faire ré-ouvrir le
dossier » (P. 17/2). Pour sa part, le recourant se borne à des assertions
gratuites. Il ne saurait dès lors exciper de faits ou de moyens de preuves
nouveaux au sens légal relatifs au complexe de faits litigieux, tranché par
l’ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008, respectivement par l’arrêt du
Tribunal d’accusation du 12 février 2008. L’argumentation du recourant
est ainsi dénuée de pertinence.
Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire au
sens de l’art. 323 CPP ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que
le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce
sens par le recourant.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), à l’instar de la
demande de récusation, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP et 428 al. 1 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par S.________ contre le
Procureur [...] est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 21 juin 2017 est confirmée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge d’S..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :