351 TRIBUNAL CANTONAL 574 PE06.019052-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Perrot et M. Maillard Greffier :M.Bohrer
Art. 212, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE06.019052-VCR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour brigandage. Il lui est reproché en substance d’avoir menacé, à l’aide d’une arme à feu, la gérante et la vendeuse du magasin [...] de [...] le 16 juillet
2 - 2006, puis d’avoir attaché celles-ci avec du ruban adhésif avant de poser son arme sur la tempe de la vendeuse en lui intimant l’ordre de lui remettre le contenu des caisses et du coffre, dérobant 12'000 à 15'000 fr., avant de prendre la fuite. Appréhendé le 14 juillet 2014 par la police, A.________ a tout d’abord nié tout implication avant d’indiquer n’avoir été qu’un complice. Le 24 juillet 2014, il a finalement avoué être l’auteur de l’infraction susmentionnée (P. 26/6). B.Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 25 juillet 2014, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat et à ce qu’une indemnité d’office soit allouée à son défenseur, selon liste des opérations à produire. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
3 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, lors de son arrestation du 14 juillet 2014, des soupçons sérieux de culpabilité pesaient déjà sur le recourant eu égard à la présence de son ADN sur le ruban adhésif utilisé pour entraver la gérante et la vendeuse du magasin attaqué. Au surplus, depuis l’ordonnance entreprise, le recourant a admis dans son audition du 24 juillet 2014 être l’auteur de l’infraction pour laquelle il est aujourd’hui poursuivi. Dans ces conditions, l’existence de graves soupçons de culpabilité est manifeste. 2.a) Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
4 - c) En l’espèce, le recourant, ressortissant congolais, rentré en Suisse le 29 septembre 2013 sans visa, sans passeport ou autorisation de séjour valable, après trois ans hors du territoire helvétique, soutient avoir suffisamment d’attaches avec la Suisse pour que tout risque de fuite puisse être écarté. A l’appui de sa position, il indique en particulier qu’il est le père de deux enfants de nationalité suisse, domiciliés à Lausanne chez son ex-épouse, et qu’il disposerait d’un emploi en qualité de courtier en assurances. La position du recourant ne saurait toutefois être suivie. On relèvera ainsi que sa situation en Suisse s’avère incertaine sur plusieurs plans. S’agissant de relations personnelles avec ses enfants, on soulignera que même si le recourant semble entretenir avec eux des rapports suivis et étroits, il a pu par le passé exercer son droit de visite un week-end sur deux depuis la France (Annemasse), ce qui démontre que le lien l’unissant à ses enfants n’offre pas de garantie suffisante quant à sa présence en Suisse. S’agissant de la promesse d’embauche que le recourant a produite, on soulignera que celle-ci date du 21 avril 2014, alors que la société qui a émis ce document avait été déclarée en faillite avec effet au 10 avril précédent par jugement du même jour du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Certes, ce jugement a été annulé dans l’intervalle par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 19 juillet 2014 (cf. P. 26/5) mais un doute raisonnable existe à ce stade quant à la réalité de cette embauche, notamment eu égard à l’absence de salaire versé à A.________ depuis le début de son activité pour cette société en juin 2014 et au fait qu’il n’a pas été en mesure, entre le 14 et le 25 juillet 2014, de présenter tout autre élément concret relatif à l’activité de courtier dont il se prévaut. Cette promesse d’embauche est également soumise à la condition suspensive que le recourant obtienne un permis de travail. Or, le recourant n’allègue pas que la tolérance de séjour octroyée par le SPOP pour une durée de trois mois depuis le 16 mai 2014 aurait été
5 - renouvelée ou qu’il aurait été mis au bénéfice d’une autre autorisation de séjour. Dans ces conditions, le contrat de travail de A., pour autant qu’il ait été finalement conclu, ne pourrait plus être maintenu en l’état. Force est de constater que la situation professionnelle du recourant est ainsi précaire, voire floue, et ne permet pas de garantir sa présence en Suisse. S’agissant de son identité, le recourant a admis avoir usurpé en 2011, alors qu’il vivait en France, l’identité d’un certain [...], identité qu’il paraît également avoir utilisée en Suisse pour conclure un contrat de téléphonie. Cette usurpation, dans le but avoué d’obtenir un titre de séjour et de travail valable en France, est de nature à faire craindre que le recourant puisse chercher à se soustraire à l’action pénale en se cachant sous une autre identité. Sa proposition de remettre en main de la justice ou de la police ses documents d’identité n’offre ainsi guère de garanties. En outre, on ne saurait tenir pour suffisant que le recourant puisse être hébergé par des proches à Lausanne – proches dont on ignore tout, dans la mesure où le recourant ne fournit pas d’informations concrètes les concernant – cela d’autant moins qu’il ressort du dossier qu’il disposait en même temps de plusieurs adresses en Suisse lors de son arrestation, en particulier à Genève et à Lausanne, et qu’il se rendait régulièrement chez son amie dans le Chablais, sans que l’on sache en l’état quel est son véritable lieu de résidence. Il n’est ainsi pas certain que l’adresse que le recourant pourrait donner aux autorités serait celle où il pourrait effectivement vivre. A cet égard, une entrée dans la clandestinité ne peut être écartée. Au regard de ce qui précède, il existe ainsi un risque concret que A. tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, compte tenu de la peine importante à laquelle il est exposé. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Au surplus, aucune mesure de substitution n’est envisageable en l’espèce.
6 - 3.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, A.________ est détenu depuis le 14 juillet 2014, date de son arrestation. Compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, soit un brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 4.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violaient les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen, qu’elle ne pouvait pas remettre à plus tard, afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles
7 - sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). 5.a) Par courrier du 31 juillet 2014, Me Ines Feldmann, défenseur d’office de A.________, a fourni sa liste d’opérations dans la présente cause en vue de la fixation de son indemnité d’office. Cette liste comporte un énoncé détaillé de ses activités, faisant état de 9 heures au tarif de 180 fr. de l’heure. Partant, le défenseur d’office du recourant réclame une indemnité de 1'620 fr., augmentée de 4% à titre de frais et débours forfaitaires, soit 68 fr. 80, pour un total de 1'684 fr. 80 hors TVA. b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
8 - 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). c) En l’espèce, un examen de la liste des opérations produite par Me Feldmann permet d’emblée de parvenir à la conclusion que celle-ci a surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En particulier, on ne saurait admettre comme justifiées 8 heures de travail pour préparer et rédiger un recours ainsi qu’un bordereau de pièces en matière de détention provisoire alors qu’au regard notamment de la faible complexité de la cause, 5 heures suffisent. Compte tenu des autres opérations alléguées, on admettra au total 6 heures, soit 1'080 fr., TVA par 86 fr. 40 en sus, pour un total de 1'166 fr. 40. S’agissant des débours, Me Feldmann se borne à indiquer que ceux-ci devraient être fixés selon les usages de son étude à 4% de ses honoraires, ce qui n’est pas admissible. En l’absence de débours concrètement allégués, il n’en sera pas alloué en l’espèce. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 16 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 octobre 2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
9 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’166 fr. 40 TVA comprise, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de A.________ jusqu’au 14 octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis pour moitié, soit par 1’023 fr. 20 (mille vingt-trois francs et vingt centimes), à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
10 - francs et vingt centimes) sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour A.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :