351 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE06.016325-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a et 429 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE06.016325-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ et V.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de J.________ et S., vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H. pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (I) ainsi que contre V.________ pour les mêmes infractions (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 4 février 2013 par H.________ contre cette décision, vu les déterminations du Procureur, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'entre le 10 et le 14 décembre 2001, H.________ a vendu ses deux sociétés, soit F.Sàrl, active dans le commerce de produits alimentaires et appareils frigorifiques destinés à la branche alimentaire et K.SA, active dans le commerce de tout produit alimentaire frais et surgelé, à notamment J. et S., que V.________ était l'exploitant de la fiduciaire qui d'une part apportait son aide ponctuelle au comptable de F.Sàrl pour des conseils en cours d'exercice et effectuait avec ce dernier le bouclement annuel des comptes, et d'autre part fonctionnait en qualité d'organe de révision de K.SA, que la société F.Sàrl a fait, dès le 6 juillet 2000, l'objet d'un contrôle des comptes et d'un contrôle des déclarations d'impôt pour les périodes de 1996 à 1999 par l'Administration cantonale des impôts, que, par décision du 13 novembre 2003, l'Administration cantonale des impôts a arrêté la créance fiscale à 484'749 fr., dont 218'000 fr. d'amendes, pour les périodes fiscales de 1996 à 1999, que la procédure fiscale incriminée a plus particulièrement porté sur un montant de 191'350 fr. relatif à des prestations prétendument fournies par une société C. et apparaissant dans les comptes 1996 de la société F.Sàrl, sous le libellé "honoraires conseil extérieur", que les autorités fiscales, après enquête et à défaut des documents probants convaincants, n'ont pas accepté cette écriture, sans toutefois qualifier de faux la facture y relative, que, le 2 juin 2006, J. et S. ont déposé plainte pénale contre H. et V.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, considérant que les deux sociétés leur avaient été vendues sur la base de comptes et bilans faux dans la mesure où les "stocks", "débiteurs" et "provisions fiscales" ne correspondaient pas à la réalité,
3 - que notamment, les plaignants ont estimé avoir été trompés par les allégations des prévenus qui auraient minimisé, tant en parole que dans les comptes des sociétés incriminées, les risques ressortant de la procédure fiscale, que la faillite des deux sociétés incriminées a été prononcée le 30 septembre 2004, que, le 15 juillet 2011, J.________ a déclaré retiré sa plainte, que, par ordonnance de classement du 14 janvier 2013, le Procureur a retenu, sur le fond, qu'aucune infraction pénale n'était imputable aux prévenus, que s'agissant des effets accessoires du classement, il a laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé d'accorder une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à H., que ce dernier conteste ce refus, que le procureur invité à se déterminer sur le recours s'en est remis à justice; attendu qu'il s'agit d'examiner si c'est à tort ou à raison que le Procureur a refusé d'accorder une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à H., qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, qu'aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 6 par. 2 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées,
4 - qu'une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (cf. art. 426 al. 2 CPP), qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a; TF 6B_ 331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3), que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d), l'acte répréhensible n'ayant pas à être commis intentionnellement, la négligence suffisant (ATF 109 Ia 160 c. 4a), que l'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 6B_ 331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3), que tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ibidem), qu'en outre, une condamnation aux frais, respectivement le refus d'indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ibidem),
5 - qu'elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ibidem), qu'enfin, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), qu'en l'espèce, le Procureur a considéré que l'attitude de H.________ était critiquable sur certains points au vu des décisions fiscales rendues et exécutoires, l'intéressé ayant de surcroît parallèlement fait l'objet d'une procédure fiscale sur le plan personnel, que cette attitude et l'insuffisance alléguée des justificatifs n'ont pu que faire naître un doute quant à son intégrité, nécessitant des opérations d'enquête supplémentaires, que cela étant, cette attitude critiquable ne suffisait pas à justifier la mise à sa charge des frais d'instruction, même en partie, que le Procureur a toutefois estimé que l'attitude du recourant permettait d'exclure l'application de l'art. 429 CPP et ainsi l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l'on ne saurait suivre l'argumentation du Procureur, qu'en effet, si le recourant a adopté une attitude critiquable en ne produisant pas les pièces requises par l'autorité fiscale, c'est dans le cadre de cette procédure qu'il peut lui en être fait grief et non dans le cadre de la procédure pénale, que pour ce qui est du montant de 191'350 fr. relatif aux prestations fournies par C.________, l'enquête pénale a permis d'établir l'existence d'une certaine société T.________SA, sise au Panama et disposant d'un compte auprès d'une banque à Lausanne, que certains montants avaient été versés sur ce compte par F.________Sàrl, que l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir les relations exactes entre les deux sociétés,
6 - que H.________ n'a pas, contrairement à son engagement du 8 septembre 2008, fourni au Procureur le rapport d'activité dressé par C.________ et a prétendu être dans l'incapacité de se remémorer la relation globale du compte, que le Procureur n'a cependant pas rappelé son engagement au recourant, que l'absence de pièces n'est pas critiquable dans la mesure où le délai de conservation légal de 10 ans était déjà échu, que les opérations d'enquête supplémentaires ne sont par conséquent pas imputables à la faute du recourant, que, cela étant, l'attitude adoptée par le recourant ne justifie pas le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, qu'enfin, il ressort de la motivation de l'ordonnance de classement ainsi que du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat (cf. ordonnance de classement, p. 8), que comme on l'a vu plus haut, la jurisprudence admet qu'il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, que, dès lors, le prévenu, qui a valablement présenté une demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a droit à être indemnisé, qu'il convient ainsi de déterminer le montant de l'indemnité devant être allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'en l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de choix, qu'il n'est pas contesté que l'assistance d'un conseil s'imposait en raison des difficultés de la cause, que l'avocat allègue avoir consacré 19 heures et 33 minutes à l'accomplissement de son mandat, que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 350 fr., l'indemnité qu'il réclame s'élève à 6'842 fr. 50 fr. hors TVA, subsidiairement 5'865 fr.
7 - au tarif horaire de 300 fr., somme à laquelle il faut ajouter les débours par 500 fr. hors TVA (P. 88/2/3), qu'on ne peut toutefois pas suivre le défenseur du recourant dans ses calculs, qu'en effet, dans sa pratique, la Chambre des recours pénale applique un tarif horaire de 270 fr. dans le cadre de la fixation de l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ce qui correspond à 250 fr. + 8 % de TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655; CREP, 3 juillet 2012/483), que la fixation de ce tarif tient déjà compte du fait que l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d'indemnisation pour les frais d'avocat qu'il a encourus, n'est pas soumise à la TVA, mais que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA, qu'ainsi, non seulement il s'agit de tenir compte du tarif horaire défini ci-dessus pour fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à H.________ et non du tarif de 350 fr., subsidiairement 300 fr., pratiqué par l'avocat, mais également de ne pas ajouter la TVA en sus de l'indemnité, qu'au demeurant, le recourant n'explique pas pourquoi un tarif horaire de 350 fr., subsidiairement de 300 fr., se justifierait en l'espèce, qu'en revanche, la Cour de céans tiendra compte du nombre total d'heures alléguées par l'avocat dans la liste de ses opérations dans la mesure où le temps consacré apparaît en adéquation avec le travail nécessaire à l'accomplissement du mandat, que l'indemnité allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 5'818 fr. 50, y compris les débours par 540 fr., TVA incluse; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance du 14 janvier 2013 réformée en ce sens qu'un montant de 5'818 fr. 50, tout compris, est alloué à H.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
8 - des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, qu'enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'au vu du mémoire produit, le montant de cette indemnité sera arrêté à 540 fr., tout compris, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 14 janvier 2013 par l'adjonction à son dispositif du chiffre IV suivant : "Accorde à H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de 5'818 fr. 50 (cinq mille huit cent dix-huit francs et cinquante centimes), à la charge de l'Etat." III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à H.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour H.), -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour J.), -M. S., -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :