351 TRIBUNAL CANTONAL 470 PE06.014820-ACP/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:Mmevan Ouwenaller
Art. 221 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2013 par K.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 26 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, dans la cause PE06.014820- ACP/GRV. Elle considère: En fait:
2 - A.a) En substance, il est reproché à K., détenteur d'un diplôme de technicien dentiste serbe, d'avoir exercé une activité de médecin dentiste, de s'être faussement affublé auprès du public des aspects extérieurs d'un médecin dentiste, d'avoir pratiqué sur des clients diverses interventions de médecine dentaire pour lesquelles il ne disposait pas de la qualification nécessaire, leur causant d'importants dommages physiques et d'avoir prodigués des traitements qui n'étaient pas nécessaires, sans respecter les règles de l'art, en profitant de l'inexpérience de personnes âgées ou de ressortissants étrangers peu informés. En 2006, sur le territoire vaudois, une première enquête a été ouverte contre K.. Un laboratoire dentaire situé à Vevey, a été fermé suite à l'intervention de la justice de paix et du juge d'instruction. En 2007, K.________ a ouvert un second laboratoire, également à Vevey, lequel a été fermé en septembre 2007 suite à une nouvelle intervention du juge d'instruction. Dans le cadre de ces deux procédures successives, la présence de matériel inhérent à l'activité de médecine dentaire a été relevée. b) Par ordonnance du 1 er février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre K.________ pour les chefs d'accusation d'infraction subsidiairement de contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et contravention à la loi vaudoise sur la santé publique. Il a considéré que les faits reprochés au prévenu relatifs aux infractions précitées étaient prescrits. c) Par acte du 23 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples plus subsidiairement lésions corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours, escroquerie subsidiairement usure, tentative d'escroquerie subsidiairement tentative d'usure, tentative de contrainte,
3 - faux dans les titres, faux dans les certificats, bris de scellés, et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. d) A la suite d'une nouvelle plainte pénale reçue le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l'Est vaudois, une nouvelle enquête a été ouverte par le Ministère public du canton du Valais pour des faits similaires à ceux qui doivent être jugés par le tribunal correctionnel. e) K.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Dr [...]. Dans son rapport du 3 juin 2013, l'expert a relevé que l'expertisé présentait des symptômes psychiatriques manifestes dans le sens d'un trouble schizo-affectif accompagné d'un trouble dissociatif mixte, troubles de nature à s'accroître lorsque l'expertisé se trouve au contact de la justice. f) En date du 22 juillet 2013, la Dresse [...] a écrit à la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour l'informer qu'elle avait traité en urgence, le 4 juillet 2013, une patiente soignée par le "Docteur" K., au Mayen de Riddes, trois semaines auparavant, soit en juin 2013. Dans sa lettre, elle a indiqué qu'il a prodigué à cette patiente un traitement de racines d'une molaire supérieure côté gauche et soigné une dent de sagesse du même côté sur laquelle il a mis un pansement, qui a provoqué des douleurs intenses chez la patiente, raison pour laquelle elle s'est présentée auprès de la Dresse [...] qui a enlevé cette dent. D'après le récit de la patiente, avant de mettre le pansement sur la dent de sagesse, K. avait hésité à lui enlever la dent. Il a également proposé à la patiente de faire une couronne sur une dent pourrie se situant dans la mâchoire inférieure côté droit. B.Le 25 juillet 2013, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'arrestation provisoire immédiate d'K.________ et l'a informé qu'elle transmettait une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au Tribunal des mesures de
4 - contrainte. Par courrier du même jour, la magistrate a requis la mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, d'K.. C. Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'K., a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 octobre 2013, et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés. D.Par acte du 29 juillet 2013, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance soit annulée et à sa mise en liberté immédiate. En droit:
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 aI. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute
6 - autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841); d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1210). 3.a) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Les éléments exposés dans l'acte d'accusation font en particulier état de plusieurs victimes ayant subi les interventions de K.. Il ressort notamment des déclarations concordantes des victimes que de 2004/2005 à 2007, K. a eu, quotidiennement, une importante clientèle, à laquelle il se présentait faussement comme médecin, portant une blouse blanche, roulant dans une voiture de luxe, distribuant des cartes de visites et accrochant dans la rue une plaque indiquant sa qualité de médecin dentiste. Les conséquences néfastes des interventions médicales du prévenu figurent notamment dans les constatations de la Dresse Clavel laquelle a relevé leur caractère
7 - irréversible. Par ailleurs, dans les deux laboratoires, des appareils essentiellement ou exclusivement destinés à la pratique de la médecine dentaire ont été retrouvés, ainsi qu'une plaquette "médecin-dentiste" au nom de K.. Compte tenu de ces éléments, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de K. qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté. b) Une des conditions posées à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), soit que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). En l'espèce, le prévenu a été condamné le 14 septembre 2004 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais à cinquante jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LAVS et à la LEtr notamment. Par la suite, le recourant a ouvert successivement deux cabinets à Vevey, lesquels ont été fermés par le juge d'instruction. Le dépôt d'une plainte par une patiente, le 15 janvier 2013, ainsi que la dénonciation de la Dresse [...], bien que ne ressortissant pas de la compétence ratione loci des autorités vaudoises, démontrent que le recourant récidive régulièrement, malgré les mises en garde dont il a fait l'objet et l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. A cet égard, l'appréciation du risque de réitération par le tribunal se fonde uniquement
8 - sur la question de savoir s'il existe un risque que les agissements litigieux soient poursuivis. En l'occurrence, il est à craindre que, remis en liberté, le recourant ne commette des infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est donc bien réel et justifie le placement du recourant en détention pour des motifs de sûreté. c) Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Les motifs de détention sont suffisamment établis au regard du risque de réitération pour que l’on puisse se dispenser d’examiner si le risque de fuite justifie également la détention pour motifs de sûreté du prévenu, les conditions de la détention étant en effet alternatives (cf. CREP 10 juillet 2013/410). On peut toutefois relever, par surabondance, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l'espèce, le recourant est originaire de Serbie et au bénéfice d'un permis B. Il ressort du rapport d'expertise du 3 juin 2013 qu'K.________ présente de nombreux troubles psychiques rendant ses réactions incontrôlables et faisant redouter qu'il ne tente de se soustraire à la justice à tout moment. En conséquence, le risque de fuite semble réalisé.
9 - 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté. b) En l'espèce, K.________ est détenu depuis le 25 juillet 2013, soit un peu plus de quinze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, on peut admettre que la détention pour motifs de sûreté ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour K.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :