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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.014056-DJA/EMM/SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 221, 237 ss, 368 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2011 par M.________ dans la
cause PE06.014056-DJA/EMM/SSM.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance de renvoi du 27 mars 2009, valant acte
d’accusation au sens du nouveau droit de procédure entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (cf. art. 324 ss et 448 CPP [Code de procédure pénale
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suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a renvoyé M.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé
d'escroquerie, d'abus de confiance et de menaces.
Il est reproché au prévenu d'avoir astucieusement induit en
erreur [...], [...] et [...] et d'avoir obtenu de ces personnes les sommes
respectives de 5'000 fr., 3'000 fr. et 1'740 francs. Il aurait en outre
menacé téléphoniquement [...].
M.________ a admis avoir touché la somme de 4'800 fr. de la
part de [...], 2'150 fr de [...] et 1'740 fr. de [...] (PV aud. 3 et 4; Dossier
joint B, PV aud. 2; P. 10/1). Il a en revanche contesté avoir obtenu les
montants précités en ayant trompé les plaignants de façon astucieuse.
B.Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
M.________ pour abus de confiance, escroquerie et menaces à une peine
privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à
celle infligée le 13 février 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (I-
II), révoqué par défaut le sursis accordé le 13 février 2007 par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende
et ordonné par défaut l'exécution de cette peine (III).
Le 26 février 2011, M.________ a demandé un nouveau
jugement, en invoquant un complément d'enquête et de fausses
déclarations.
C.Par ordonnance du 1
er
mars 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a ordonné la détention de M.________ pour
des motifs de sûreté et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Il a
fondé sa décision sur les risques de fuite et de récidive.
D.M.________, assisté de Me Ingo Schafer, recourt contre
l'ordonnance précitée, par acte du 11 mars 2011, posté le même jour, en
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alléguant en substance que des mesures de substitution auraient dû être
ordonnées en lieu et place d'une détention pour des motifs de sûreté.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date.
S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau
jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art.
452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées
après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2) ; le
nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le
tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
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4 -
Il va de soi que l’autorité compétente pour statuer sur une
demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du
CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1
er
janvier 2011, et non
celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1336 ; Pfister-Liechti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 452 CPP, a contrario, p. 1960). La demande
de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le
jugement par défaut (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 368
CPP, p. 1660), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui
eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre
de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP). La procédure est réglée par
l’art. 369 CPP.
b) Dans le cas d'espèce, la direction de la procédure a fixé de
nouveaux débats au 31 mai 2011. Conformément à l'art. 452 al. 3 CPP, le
nouveau jugement est régi par le CPP. En outre, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est compétent pour rendre le nouveau
jugement selon les art. 452 al. 3 CPP et 9 LVCPP (Loi d'introduction du
Code de procédure pénale suisse su 19 mai 2009, RS 312.01). S'agissant
de la détention pour des motifs de sûreté, en règle générale, c'est le
tribunal des mesures de contrainte qui ordonne cette détention
(Thalmann, op. cit., n. 7 ad art. 368 CPP, p. 1666). Une exception à cette
règle – qui est réalisée dans le cas particulier - est prévue à l'art. 369 al. 3
CPP qui dispose que la direction de la procédure, c'est-à-dire le président
du tribunal dans le cas présent (art. 61 let. c CPP), décide jusqu'aux débats
de la détention pour des motifs de sûreté.
3.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en
liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
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les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la
seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art.
237 CPP, sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p.
1566; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Elles sont donc
l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art.
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197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les
besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. L'art. 237 al. 4 CPP prévoit
que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou
une mesure de substitution sont absolument identiques; le prévenu doit
donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et
l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse
obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit, n. 5 ad art. 237
CPP, p. 1100).
4.a) La mise en détention provisoire n'est possible que s'il
existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur
présumé (Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss).
En l'espèce, il existe contre M.________ des présomptions de
culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant
au dossier (cf. PV aud. 1-6; P. 4, 7, 10/1, 18/2; Dossier joint B, PV aud. 1-3
et P. 6).
b) La décision attaquée se fonde sur les risques de fuite (art.
221 al. 1 let. a CPP) et de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11 janvier
2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée).
S'agissant du risque de récidive, il faut que le prévenu ait déjà
commis des infractions (donc deux au minimum) du même genre que celle
qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Il est donc nécessaire que ce soit
du même genre de peine que les infractions commises par le passé et non
pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
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commis, mais celui que l’on a sérieusement lieu de redouter (ibidem). Le
terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes
doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être
similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad
art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
En l'espèce, le recourant est né le 15 mars 1974 en Bosnie où
il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est
vraisemblablement arrivé en Suisse en 1989 et y a depuis lors œuvré dans
le domaine de la restauration. Il est titulaire d'une autorisation
d'établissement de type C et est marié, sans enfant. Il fait l'objet de
poursuites pour une somme totale importante. Par ailleurs, M.________ a
déjà eu affaire à la justice. Il a en effet été condamné le 1
er
octobre 2001
par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour abus de confiance, vol,
dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d'une
prestation et tentative de contrainte. Il a également été condamné le 13
février 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 800 fr. pour avoir roulé en étant dans l'incapacité
de conduire et avoir circulé sans permis de conduire. Outre la présente
enquête, M.________ fait l'objet d'une procédure pénale notamment pour
vol et escroquerie (Bordereau de pièces du recourant, pièce 6).
Au vu de ce qui précède, les risques de fuite et de récidive
semblent réalisés. Toutefois, plusieurs éléments sont de nature à
relativiser les risques précités. En effet, le recourant affirme avoir racheté
le restaurant où il travaillait et que la convention de vente serait déjà
signée. En outre, il est établi que ce dernier a gagné un million de francs
suisses à la Loterie Romande avec le jeu "Le Million" en date du 15
décembre 2010 (P. 31; Bordereau de pièces du recourant, pièce 7).
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Déduction faite de l'impôt anticipé, il a déjà obtenu la somme de 650'000
francs. M.________ commence à rembourser ses nombreuses dettes à l'aide
du montant gagné (Bordereau de pièces du recourant, pièces 12 et 13). Il
affirme également avoir payé d'avance les loyers de son logement pour
une année.
c) En raison des éléments précités, il convient d'examiner si
une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP, notamment la
fourniture de sûretés, serait plus adéquate dans le cas concret qu'une
détention pour des motifs de sûreté. Par conséquent, la cause est
renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'il
statue sur les conditions d'une mesure de substitution.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance rendue le 1
er
mars 2011.
III. Renvoie la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
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IV. Maintient la détention pour des motifs de sûreté de M.________
jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ingo Schafer, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1