353 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE06.014056-DJA/EMM/SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 221, 237 ss, 368 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2011 par M.________ dans la cause PE06.014056-DJA/EMM/SSM. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance de renvoi du 27 mars 2009, valant acte d’accusation au sens du nouveau droit de procédure entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (cf. art. 324 ss et 448 CPP [Code de procédure pénale
2 - suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'escroquerie, d'abus de confiance et de menaces. Il est reproché au prévenu d'avoir astucieusement induit en erreur [...], [...] et [...] et d'avoir obtenu de ces personnes les sommes respectives de 5'000 fr., 3'000 fr. et 1'740 francs. Il aurait en outre menacé téléphoniquement [...]. M.________ a admis avoir touché la somme de 4'800 fr. de la part de [...], 2'150 fr de [...] et 1'740 fr. de [...] (PV aud. 3 et 4; Dossier joint B, PV aud. 2; P. 10/1). Il a en revanche contesté avoir obtenu les montants précités en ayant trompé les plaignants de façon astucieuse. B.Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut M.________ pour abus de confiance, escroquerie et menaces à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 13 février 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (I- II), révoqué par défaut le sursis accordé le 13 février 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et ordonné par défaut l'exécution de cette peine (III). Le 26 février 2011, M.________ a demandé un nouveau jugement, en invoquant un complément d'enquête et de fausses déclarations. C.Par ordonnance du 1 er mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la détention de M.________ pour des motifs de sûreté et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Il a fondé sa décision sur les risques de fuite et de récidive. D.M.________, assisté de Me Ingo Schafer, recourt contre l'ordonnance précitée, par acte du 11 mars 2011, posté le même jour, en
3 - alléguant en substance que des mesures de substitution auraient dû être ordonnées en lieu et place d'une détention pour des motifs de sûreté. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2) ; le nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
4 - Il va de soi que l’autorité compétente pour statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1336 ; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 452 CPP, a contrario, p. 1960). La demande de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 368 CPP, p. 1660), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP). La procédure est réglée par l’art. 369 CPP. b) Dans le cas d'espèce, la direction de la procédure a fixé de nouveaux débats au 31 mai 2011. Conformément à l'art. 452 al. 3 CPP, le nouveau jugement est régi par le CPP. En outre, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est compétent pour rendre le nouveau jugement selon les art. 452 al. 3 CPP et 9 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse su 19 mai 2009, RS 312.01). S'agissant de la détention pour des motifs de sûreté, en règle générale, c'est le tribunal des mesures de contrainte qui ordonne cette détention (Thalmann, op. cit., n. 7 ad art. 368 CPP, p. 1666). Une exception à cette règle – qui est réalisée dans le cas particulier - est prévue à l'art. 369 al. 3 CPP qui dispose que la direction de la procédure, c'est-à-dire le président du tribunal dans le cas présent (art. 61 let. c CPP), décide jusqu'aux débats de la détention pour des motifs de sûreté. 3.a) L’art. 212 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté ; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
5 - les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP, sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099). Elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art.
6 - 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. L'art. 237 al. 4 CPP prévoit que les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques; le prévenu doit donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou délit et l'autorité doit craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive ou fasse obstacle à la recherche de la vérité (Schmocker, op. cit, n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100). 4.a) La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221, pp. 1024 ss). En l'espèce, il existe contre M.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier (cf. PV aud. 1-6; P. 4, 7, 10/1, 18/2; Dossier joint B, PV aud. 1-3 et P. 6). b) La décision attaquée se fonde sur les risques de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée). S'agissant du risque de récidive, il faut que le prévenu ait déjà commis des infractions (donc deux au minimum) du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Il est donc nécessaire que ce soit du même genre de peine que les infractions commises par le passé et non pas le crime ou le délit que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
7 - commis, mais celui que l’on a sérieusement lieu de redouter (ibidem). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). En l'espèce, le recourant est né le 15 mars 1974 en Bosnie où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est vraisemblablement arrivé en Suisse en 1989 et y a depuis lors œuvré dans le domaine de la restauration. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement de type C et est marié, sans enfant. Il fait l'objet de poursuites pour une somme totale importante. Par ailleurs, M.________ a déjà eu affaire à la justice. Il a en effet été condamné le 1 er octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à 9 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation et tentative de contrainte. Il a également été condamné le 13 février 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 800 fr. pour avoir roulé en étant dans l'incapacité de conduire et avoir circulé sans permis de conduire. Outre la présente enquête, M.________ fait l'objet d'une procédure pénale notamment pour vol et escroquerie (Bordereau de pièces du recourant, pièce 6). Au vu de ce qui précède, les risques de fuite et de récidive semblent réalisés. Toutefois, plusieurs éléments sont de nature à relativiser les risques précités. En effet, le recourant affirme avoir racheté le restaurant où il travaillait et que la convention de vente serait déjà signée. En outre, il est établi que ce dernier a gagné un million de francs suisses à la Loterie Romande avec le jeu "Le Million" en date du 15 décembre 2010 (P. 31; Bordereau de pièces du recourant, pièce 7).
8 - Déduction faite de l'impôt anticipé, il a déjà obtenu la somme de 650'000 francs. M.________ commence à rembourser ses nombreuses dettes à l'aide du montant gagné (Bordereau de pièces du recourant, pièces 12 et 13). Il affirme également avoir payé d'avance les loyers de son logement pour une année. c) En raison des éléments précités, il convient d'examiner si une mesure de substitution au sens des art. 237 ss CPP, notamment la fourniture de sûretés, serait plus adéquate dans le cas concret qu'une détention pour des motifs de sûreté. Par conséquent, la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur les conditions d'une mesure de substitution. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance rendue le 1 er mars 2011. III. Renvoie la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
9 - IV. Maintient la détention pour des motifs de sûreté de M.________ jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision. V. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ingo Schafer, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :