351 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE06.012867-BBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 décembre 2012
Présidence de MmeEPARD, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMolango
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la requête du 6 décembre 2012 adressée à la Présidente de la Cour d'appel pénale, par laquelle T.________ a demandé à être dispensé de témoigner et de comparaître à l'audience d'appel du 12 décembre 2012 dans la cause n° PE06.012867-BBA, vu la décision du 10 décembre 2012, par laquelle la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté ladite requête, vu le recours interjeté le 11 décembre 2012 par T.________ contre cette décision, vu l'audience d'appel du 12 décembre 2012, vu le courrier du 13 décembre 2012 de T.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, par acte du 11 décembre 2012, T.________ a recouru contre la décision du 10 décembre 2012 de la Présidente de la Cour d'appel pénale refusant sa demande de dispense de témoigner à l'audience d'appel du 12 décembre 2012, que lors de cette audience, le recourant a fait valoir son droit de refuser de témoigner en application de l'art. 174 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Cour d'appel pénale a renoncé à son audition, que, par courrier de son conseil du 13 décembre 2012, T.________ a indiqué que son recours n'avait plus d'objet, l'audience ayant été levée au terme des débats et le dispositif du jugement ayant été prononcé, qu'il a ainsi déclaré retirer purement et simplement son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T..
3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Rossinelli, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente de la Cour d'appel pénale, -M. Eric Cottier, Procureur général, -Me Aline Bonard, avocate, -Me Odile Pelet, avocate, -Me Jean-Christophe Diserens, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :