353 TRIBUNAL CANTONAL 418 OEP/PPL/57353/AVI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté par I.________ contre la décision rendue le 14 mai 2020 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/57353/AVI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ exécute, depuis le 30 avril 2020, une peine privative de liberté prononcée le 22 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – confirmée le 5 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le 21 décembre 2009 par le Tribunal fédéral –, soit une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans sur une partie de la peine portant sur 16 mois.
2 - Le 1 er mai 2020, I.________ a requis sa mise en liberté immédiate, invoquant la prescription de la peine. 2.Par acte du 6 mai 2020, I.________ a déclaré « recourir » auprès de la Chambre des recours pénale, concluant implicitement à ce qu’il soit constaté que la peine privative de liberté prononcée le 22 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel est prescrite et à ce que sa libération immédiate soit prononcée (P. 71). Par décision du 14 mai 2020, l’Office d’exécution des peines a constaté que la peine privative de liberté prononcée le 22 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel n’était pas prescrite. 3.Par courrier daté du 4 juin 2020, I.________ a déclaré reconnaître que la loi avait été « justement appliquée » (P. 77). Le 17 juin 2020, I.________ a indiqué à la Chambre des recours pénale que ce courrier devait être considéré comme un retrait de recours (P. 80). 4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours d’I.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’I.________.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :