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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.002562-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 12 janvier 2006 par L.________ contre
inconnu pour vol,
vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE06.002562-BEB),
vu le recours interjeté le 30 janvier 2011 par L.________ contre
cette ordonnance,
vu le complément au recours déposé le 1
er
février 2011 par le
prénommé,
vu les déterminations de Q.________ du 14 mars 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours doit être
exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise date du 12 janvier
2011,
que le recours de L.________ a été déposé le 30 janvier 2011,
qu'il allègue que l'ordonnance précitée lui a été envoyée en
courrier B le 18 janvier 2011 et qu'il l'aurait reçue le 21 janvier 2011,
que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V
400 c. 2a),
qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli
simple,
que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date
de la notification,
que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la
notification, il faut admettre que le recours de L.________ a été interjeté en
temps utile et qu'il est dès lors recevable;
attendu que L.________ a déposé plainte le 12 janvier 2006
contre inconnu pour le vol de son motocycle,
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments
constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis,
que L.________ conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation et au renvoi du dossier au procureur pour complément
d'enquête;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de
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procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de
non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (Cornu, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410),
que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la
clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de
classement (art. 319 ss CPP),
qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors
pas envisageable quant le Ministère public reçoit de la police un rapport
que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art.
312 CPP (ibidem),
qu'en l'espèce, après le prononcé d'un non-lieu en date du 28
février 2006, l'enquête a été formellement réouverte le 8 octobre 2010,
qu'une réquisition a été adressée à la police cantonale afin
qu'elle entreprenne toutes recherches et auditions utiles en vue d'établir
l'activité délictueuse de Q.________ (P. 5),
que la police cantonale a dès lors procédé à trois auditions et a
rendu quatre rapports,
qu'une instruction a donc été ouverte,
que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art.
317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction puis rende une ordonnance
de classement ou un acte d'accusation;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1