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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.045888-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE05.045888-DMT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte, d'une part, contre la société
A.SA, respectivement I., pour diffamation, violation de
secrets privés et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, d'office
et sur plainte d'E.SA, par B.D. et A.D., d'autre
part, contre E.SA, respectivement B.D. et A.D.,
pour gestion déloyale, faux dans les titres, inobservation des prescriptions
légales sur la comptabilité et infraction à la loi contre la concurrence
déloyale, d'office et sur plainte d'A.SA, par I.,
vu l'ordonnance du 16 juin 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________
et A.D.________, pour gestion déloyale, faux dans les titres, inobservation
des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la loi contre la
septembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le
ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont
pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP),
que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue
sur ce point,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis,
qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP);
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attendu que les faits suivants sont expressément admis par les
recourants (cf. P. 62, ch. B. 1., p. 3),
qu'ainsi, il est établi qu'entre 1988 et 1999, B.D.________ et
I.________ ont collaboré dans le cadre de plusieurs sociétés appartenant au
groupe [...], actives dans le domaine de la fabrication, du développement
et de la commercialisation de machines d'agrafage pneumatique et
hydraulique, ainsi que du système de fixation de tôles sans soudure,
que durant cette période, les associés ont successivement
créé les sociétés suivantes, dont ils étaient administrateurs, soit
O.________SA, I.________SA, U.SA et O.,
que dans ce contexte, I.________SA est devenue propriétaire
d'une parcelle sise sur la commune [...], donnée à bail à U.SA et
utilisée par les associés pour l'exploitation de leurs activités,
qu'en 1999, les parties ont décidé de se séparer,
qu'elles ont dès lors créé deux nouvelles sociétés au mois de
mai 2000, soit d'une part, E.SA, avec B.D. en qualité
d'administrateur président, et son épouse A.D. en qualité
d'administratrice, d'autre part, A.SA, avec I. en qualité
d'administrateur président et [...], en qualité d'administrateur,
que parallèlement, les parties ont signé une série d'accords de
partage, réglant le transfert des actifs sociétaires et immatériels;
attendu que le 19 septembre 2005, E.SA, par ses
administrateurs, a déposé plainte contre A.SA, respectivement
I., pour diffamation, violation de secrets privés et infraction à la loi
contre la concurrence déloyale,
que le 30 juin 2006, A.SA, agissant par son
administrateur, a déposé plainte contre E.SA, respectivement
B.D. et A.D., pour gestion déloyale, faux dans les titres,
inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la
loi contre la concurrence déloyale,
qu'elle reproche notamment à B.D. d'avoir porté
préjudice aux intérêts de la société I.________SA, dont il était pourtant le
président du conseil d'administration, en empêchant cette société, par des
procédés dilatoires, d'encaisser les loyers dus par E.________SA,
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accumulant un arriéré de près de 416'500 fr. qui a causé à I.________SA de
graves problèmes de liquidités et précipité la faillite de la société,
qu'elle reproche également aux époux d'avoir tenté d'opposer
de prétendues dettes aux créances d'I.________SA, et d'avoir "arrangé" la
comptabilité d'E.________SA en enjolivant les comptes et bilans par
diverses écritures, surévaluant les actifs et sous-évaluant les passifs,
que le procureur a toutefois rendu une ordonnance de
classement,
qu'il a en effet estimé que les infractions visées dans les
plaintes déposées par E.SA et A.SA ne pouvaient pas être
considérées comme établies sur la base des éléments au dossier,
que selon lui, le litige serait d'ordre purement civil, de sorte
qu'il ne serait pas possible de retenir une intention délictueuse à charge
de l'un ou l'autre des prévenus,
qu'I. et A.SA contestent cette décision;
attendu que les recourants soutiennent d'abord que
B.D. et A.D. ont intentionnellement refusé de payer les
loyers dus par la société E.________SA à la société I.SA, afin de
provoquer la faillite de cette dernière,
que selon eux, les intimés se seraient dès lors rendus
coupables de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP et de banqueroute
frauduleuse au sens de l'art. 163 CP,
qu'aux termes de l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion
déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte
juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller
sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à
ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés,
que cette infraction suppose notamment que l'auteur ait une
position de gérant et qu'il ait violé une obligation qui lui appartenait en
cette qualité (ATF 120 IV 190),
qu'en l'occurrence, A.D., qui n'a jamais été inscrite en
qualité d'administratrice de la société I.________SA, n'avait pas une position
de gérante,
qu'on ne saurait dès lors lui reprocher un acte de gestion
déloyale au sens de la disposition précitée,
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que certes, B.D.________ était administrateur de la société
I.________SA,
que c'est toutefois en sa qualité d'administrateur de la société
E.________SA qu'il n'aurait pas versé les loyers dus à la société
I.SA,
qu'ainsi, dans la mesure où il n'agissait pas en qualité
d'administrateur d'I.SA, il ne saurait s'être rendu coupable de
gestion déloyale des intérêts de cette société,
que s'agissant de l'infraction de banqueroute frauduleuse (art.
163 CP), les recourants n'exposent pas, ni a fortiori n'établissent que les
éléments constitutifs seraient réalisés,
que dans tous les cas, l'art. 163 CP n'est pas applicable en
l'espèce,
qu'en effet, aux termes de cette disposition, se rend coupable
de banqueroute frauduleuse le débiteur qui, de manière à causer un
dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif,
notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en
invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives
ou en incitant un tiers à les produire, s’il a été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé contre lui,
qu'on ne voit dès lors pas en quoi le fait que B.D. et
A.D. auraient refusé de payer les loyers dus par la société
E.________SA à la société I.________SA tomberait sous le coup de l'art. 163
CP,
que les moyens invoqués par les recourants doivent donc être
rejetés;
attendu que les recourants invoquent en outre que la
comptabilité de la société E.________SA n'aurait pas été régulièrement
tenue, alléguant notamment que certains postes de l'actif auraient été
grandement surévalués,
qu'ils estiment que ces entorses aux règles comptables sont
de sérieux indices de constitution de faux bilan,
que selon eux, les intimés se seraient ainsi rendus coupables
de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP et d'inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité au sens de l'art. 325 CP,
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qu'à titre préalable, on relèvera que l'infraction prévue à l'art.
325 CP est une contravention,
que dans ce cas, l'action pénale et la peine se prescrivent par
trois ans (art. 109 CP),
que dans la mesure où les faits reprochés sont antérieurs au
mois de juin 2008, l'infraction est prescrite,
que toutefois, les irrégularités dans la comptabilité, telles
qu'alléguées par les recourants, pourraient être constitutifs de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP,
qu'en effet, selon l'art. 166 CP, se rend coupable de l'infraction
précitée le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir
régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un
bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de
l'établir complètement, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut
de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite,
qu'en l'occurrence, s'il est vrai que la société E.________SA est
tombée en faillite, aucun élément au dossier ne permet cependant
d'étayer la thèse des recourants, selon laquelle la comptabilité de cette
société n'aurait pas été régulièrement tenue,
qu'on ne peut d'ailleurs que constater que les comptes
produits par les intimés ont déjà longuement été analysés et expliqués,
tant par l'organe de révision que par les autorités civiles, et qu'aucune
irrégularité n'a été retenue,
qu'un complément d'enquête n'apporterait dès lors rien de
pertinent,
que par conséquent, l'art. 166 CP ne trouve pas application en
l'espèce,
qu'il en va de même de l'art. 251 al. 1 CP,
qu'en effet, même à supposer qu'une comptabilité, sujette à
révision, soit un titre au sens très étroit du terme utilisé en cas de faux
intellectuel, l'infraction de faux dans les titres ne peut être envisagée,
puisqu'il n'est pas établi que le contenu de la comptabilité est inexact,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les intimés,
aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi (cf. art. 319
al. 1 let. a CPP),
qu'au demeurant, aucune mesure d'instruction ne serait
susceptible d'apporter des éléments utiles;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
que les intimés, qui ont obtenu gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits, dans le cadre de la procédure de recours, conformément à
l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
qu'en revanche, il n'est pas alloué d'indemnité pour les
dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure de première
instance, laquelle aurait dû, cas échéant, être demandée au juge du fond,
qu'au vu du mémoire produit par les intimés et de la
complexité de la cause, l'indemnité allouée aux intimés doit être arrêtée à
900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 francs, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. Une indemnité d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-
deux francs), TVA comprise, est allouée à B.D.________ et
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A.D., solidairement entre eux, à la charge de l'Etat,
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits de procédure.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Reymond, avocat (pour I. et A.SA),
-M. Bernard de Chedid, avocat (pour B.D. et A.D.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1