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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.020650-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP; art. 23 LCD, art. 326
ter
CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le SECRÉTARIAT D'ETAT À
L'ÉCONOMIE contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mars 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans l'affaire
n° PE05.020650-DMT, dirigée contre L., V., P.,
G. et Q.________.
Elle considère :
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prestation avec Z.SA, et depuis 2007 avec B.SA, suite au
rachat par cette société de la marque "C.".
L'activité de Q. et P., sur mandat de
B.SA, a consisté à relever le courrier de la case postale [...], à
Borex, à saisir les commandes de clients, à les transmettre aux sous-
traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et à des
transferts bancaires, à gérer le service après-vente, soit à réceptionner les
demandes de remboursement et à rembourser les clients mécontents à la
demande de la société propriétaire de la marque ou à signaler les lettres-
retour des clients à la société concernée (P. 11/4).
D.Le 20 mai 2011, le SECO a fait parvenir ses déterminations et
ses réquisitions. Il a en outre produit 18 nouvelles réclamations (P. 24).
Le 3 août 2011, le SECO a déposé un complément de plainte
comprenant huit nouvelles plaintes reçues à l'encontre de "C." (P.
41 et 42).
Par courrier du 21 décembre 2011, le SECO, invité à se
déterminer dans le délai de prochaine clôture, a estimé qu'un classement
paraissait justifié pour les prévenus L., V.________ et G.________ et a
requis la production de la documentation comptable de N.SA
depuis 2005, l'ensemble de la documentation en relation avec la marque
"C.", en particulier l'ensemble des factures adressées par
N.________ pour ses prestations, dans un premier temps à la société
Z.________SA, puis B.________SA (P. 51).
E.Par décision du 9 mars 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé de donner suite aux mesures
d'enquête complémentaires requises par le SECO, ordonné le classement
de la procédure pour les cinq prévenus et laissé les frais à la charge de
l'Etat.
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A l'appui de sa décision, le Procureur a considéré que, pour
autant que l'on puisse retenir que, d'un point de vue objectif, les
comportements de P.________ et Q.________ puissent tomber sous le coup
des dispositions pénales de la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
l'élément subjectif requis par l'art. 23 LCD n'était pas établi. Il a suivi le
même raisonnement pour la violation de l'art. 326
ter
CP, estimant que
P.________ et Q.________ n'avaient pas agi avec intention. Enfin, le
procureur a retenu que la procédure devait être classée pour des motifs
d'opportunité du fait que les prévenus avaient mis fin à leur activité en
Suisse se rapportant aux produits "C." et que la plaignante
M. avait été mise au bénéfice d'un remboursement global à la
suite duquel elle a confirmé sa volonté de retirer sa plainte. En définitive,
selon le procureur, Q.________ et P.________ ne seraient que de "simples
rouages pénalement irrelevants".
F.Par courrier du 26 mars 2012, le SECO a recouru contre la
décision du Ministère public concernant les deux prévenus P.________ et
Q.. Il a conclu à ce que l'ordonnance soit annulée et le dossier
renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il complète
l'instruction dans le sens des considérants puis renvoie les prévenus
Q. et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte pour infraction à la LCD et au code pénal.
Par courrier du 29 juin 2012, le Procureur s'est déterminé sur
le recours. Il a conclu principalement au rejet du recours et
subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
une cause similaire actuellement pendante au stade du recours. Il a en
outre soutenu que l'on pouvait douter de la recevabilité du recours, le
SECO n'ayant pas la qualité pour recourir.
Par courrier du 2 juillet 2012, P.________ et Q.________ se sont
déterminés sur le recours du SECO. Ils ont conclu préalablement à ce que
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les nouvelles pièces 2 à 9 produites par le SECO soient écartées et
principalement à ce que le recours soit rejeté.
EN DROIT :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Ont qualité pour recourir toutes les parties qui ont un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
(art. 382 al. 1 CPP).
En vertu de l'art. 23 al. 3 LCD, la Confédération, représentée
ici par le SECO, a la qualité pour déposer plainte. L'art. 115 al. 2 CPP
dispose que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont
toujours considérées comme des lésés. Le SECO qui a la qualité de partie
plaignante a dès lors la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; von
Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht,
I/2, Bâle 2011, nn. 981 et 1145ss).
Le recours, interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP), par la partie plaignante, est donc recevable.
b) Les prévenus Q.________ et P.________ ont conclu à titre
préalable à ce que les pièces nouvelles 2 à 9 produites par le SECO à
l'appui de son recours soient écartées de la procédure.
L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur
les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in Kuhn/Jeanneret
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(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier
(Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir
compte des pièces nouvelles produites devant elle. Au demeurant, les
dites pièces n'ont en l'espèce pas d'incidence sur le sort du recours.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les
soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une
instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve
de retenue sur ce point : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il
n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation. En
outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon
lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de
classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in
dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère
public doit engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324
al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à
coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une
clôture produisant des effets similaires (TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012,
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in SJ 2012 I 304; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8
ad art. 319 CPP).
L’art. 319 al. 1 let. b et e CPP prévoient également le
classement de la procédure lorsque, respectivement les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou que l'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Quant
à l'art. 319 al. 2 CPP, il prévoit à titre exceptionnel le classement lorsque
deux conditions cumulatives sont remplies (l'intérêt d'une victime mineure
à la date de la commission de l'infraction l'exige impérieusement et la
victime a consenti au classement).
b) A l'appui de son recours, le SECO soutient que Q.________ et
P.________ se seraient rendus coupables de violation de l'art. 3 let. b, c, i et
h LCD et de l'art. 326
ter
CP. Il considère que les prévenus sont des
coauteurs de l'infraction à la LCD et à l'art. 326
ter
CP et non "de simples
rouages". Enfin, selon le SECO, aucune des conditions de classement de la
procédure n'est réalisée.
c)Aucun recours n'ayant été formé contre le classement de la
procédure dirigée contre L., V. et G., il y a lieu de
maintenir la décision sur ce point. Au demeurant, l'enquête n'a pas permis
d'établir des soupçons suffisants à leur encontre. De plus, l'éventuelle
implication de L. et V.________ est antérieure à 2005.
3.a) L’art. 23 LCD a la teneur suivante : "Quiconque,
intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des
art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte
celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al.
2). Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie
plaignante (al. 2)".
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Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose
donc un marché, qui de plus doit être licite.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 c. 4.1;
ATF 131 III 384 c. 3; ATF 126 III 198 c. 2c/aa).
b) Selon l'art. 3 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne
des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa
raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses
prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de
telles allégations avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Une
indication inexacte est une indication non-conforme à la réalité, tandis
qu'une indication fallacieuse n’est pas forcément fausse en elle-même,
mais peut induire en erreur. Il faut en outre que les informations en cause
soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens qu'un
lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité (ATF 132 III 414 c.
4.1.2 et les références citées).
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Selon l'art. 3 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte
ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui
sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacité particulières.
Selon l'art. 3 let. h LCD, agit de façon déloyale celui qui
entrave la liberté de la clientèle en usant de méthodes de vente
particulièrement agressives.
Selon l'art. 3 let. i LCD, agit de façon déloyale celui qui trompe
la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités
d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en
taisant les dangers qu'elles présentent.
c) En l'occurrence, les lettres envoyées sont personnalisées et
laissent croire que leur auteur est C., induisant ainsi en erreur les
destinataires non avertis et de bonne foi. Dans les lettres incriminées, tout
est destiné à tromper les destinataires, en leur faisant croire que l'auteur
est une personne réelle et bien vivante, notamment en apposant une
photo d'une femme, prétendument C.. Les destinataires peuvent
objectivement croire que la personne indiquée à l'adresse en Suisse est la
véritable auteur de l'offre contenue dans le courrier. Or, il ressort du
dossier que "C." est une marque détenue par la société
B.SA. En outre, les courriers émanant soi-disant de C. sont
élaborés en France par différents auteurs. C. n'a pas de cabinet en
Suisse et ne figure pas dans l'annuaire téléphonique.
Les victimes sont également induites en erreur sur les
prestations des auteurs des publipostages. En effet, au moyen des
artifices utilisés dans les courriers, les destinataires s'attendent à recevoir
des gains mirobolants ou à la réalisation de prédictions favorables telles
que le bonheur, la santé, la richesse, moyennant le versement d'une
somme d'argent. De plus, les auteurs font croire aux clients potentiels
qu'ils seront remboursés immédiatement et sans condition s'ils ne sont
pas satisfaits. Or, plusieurs victimes n'ont pas obtenu le remboursement
ou n'ont pas reçu les produits commandés. Le fait que certains clients
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aient pu, tout de même, obtenir le remboursement des sommes versées
ne change rien au caractère illicite et déloyal des pratiques commerciales,
ce d'autant que les pratiques en questions sont de nature à induire en
erreur les destinataires.
Enfin, en usant de pressions psychiques, sous forme de délai
très court à respecter aux risques de voir sa chance tournée ou pire de
l'arrivée d'un malheur, pour convaincre les victimes de répondre le plus
rapidement possible aux courriers de C.________, les auteurs usent de
pratiques agressives. Les menaces utilisées telles qu'un grand danger, un
envoûtement, un mauvais sort, ont pour effet de déstabiliser les
destinataires afin de les encourager à répondre. L'état de faiblesse des
victimes est ainsi exploité en mettant en exergue leur vie malheureuse. La
pression psychique est d'autant plus évidente que les victimes ciblées
sont des personnes âgées et le plus souvent atteintes dans leur santé.
d)Se rend coupable de contravention aux dispositions
concernant les raisons de commerce et les noms au sens de l'art. 326
ter
CP, celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre
du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription
et de nature à induire en erreur, utilise une dénomination trompeuse ou
celui qui crée l'illusion qu'un sujet étranger non inscrit au registre du
commerce a son siège ou une succursale en Suisse. Dans son message, le
Conseil fédéral explique que l'origine de cette disposition découle
également du fait que le renom de la Suisse a été terni à plusieurs
reprises par des entreprises étrangères aux méthodes commerciales
douteuses, qui ont laissé croire qu'elles étaient des maisons suisses. Il
importe ainsi de poursuivre également celui qui crée l'illusion qu'une
entreprise étrangère n'ayant aucune succursale dans notre pays est
assujettie au droit suisse ou qu'elle a du moins une succursale en Suisse
(Message du Conseil fédéral, FF 1991 II 1058; Amstutz/Reinert, in
Niggli/Wiprächtiger (éd.), Strafrecht II, 2
e
éd, Bâle 2007, n. 16 ad art.
326
ter
CP).
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En l'occurrence, l'adresse de C.________ étant située en Suisse,
les destinataires peuvent objectivement croire que la personne indiquée à
cette adresse est la véritable auteure de l'offre contenue dans le courrier.
De plus, les désignations utilisées ne correspondent nullement à la raison
inscrite au registre du commerce. Les véritables auteurs des lettres
utilisent une adresse en Suisse pour faire croire que C.________ y habite,
pour profiter de la renommée de la Suisse et de la confiance que celle-ci
peut susciter. Or, "C." est une marque dont le détenteur est une
société argentine. Ainsi, il y a violation de l'art. 326
ter
CP en n'indiquant
pas, sur les publipostages en question, la raison de commerce exacte de
l'expéditeur des publipostages et en faisant croire aux destinataires que
C. est une voyante avec une adresse en Suisse.
S'agissant de l'intention, celle-ci est également réalisée pour
l'infraction à la LCD et au CP, Q.________ et P.________ ayant continué leur
pratique malgré le dépôt des plaintes pénales.
4.Le Procureur a retenu que Q.________ et P.________ n'étaient
que "de simples rouages pénalement irrelevants", ce que conteste la
partie plaignante.
a)Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la
contribution du participant principal est essentielle au point que
l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF
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120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle des prévenus ait été
indispensable à la réussite de l'entreprise.
b)En l'espèce, Q.________ et P.________ ont participé activement
depuis la Suisse à la distribution des publipostages illicites. En effet,
Q.________ a ouvert la case postale correspondant à la première adresse
de C.________ et P.________ avait une procuration pour récupérer le courrier
qui était réceptionné dans cette case. P.________ avait également une
procuration sur la deuxième case postale à Borex de C.. En effet,
l'activité des prévenus consistait à relever le courrier de la case postale
[...], à Borex, à saisir les commandes de clients, à les transmettre aux
sous-traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et
à des transferts bancaires, à gérer le service après-vente, soit à
réceptionner les demandes de remboursement et à rembourser les clients
mécontents à la demande de la société propriétaire de la marque ou à
signaler les lettres-retour des clients à la société concernée. Les bons de
commande et les enveloppes réponses mentionnaient clairement les
coordonnées de la case postale à Borex. La participation des prévenus
était donc indispensable à la réalisation des infractions incriminées. Afin
d'établir l'importance de leur implication, notamment par les gains
pécuniaires qu'ils en ont retirés, il convient de donner suite à la requête du
21 décembre 2011 du SECO demandant la production des factures
adressées par N. pour ses prestations, dans un premier temps à la
société Z.SA et dans un second temps à la société B.SA.
En définitive, les conditions du classement ne sont pas
réalisées, des soupçons justifiant une mise en accusation étant clairement
établis à l'encontre de Q. et P..
5.Le procureur a conclu à titre subsidiaire à la suspension de la
procédure au motif que l'issue donnée à une autre procédure
(PE06.008631) dont les faits seraient similaires à la présente cause
pourrait s'appliquer au cas d'espèce.
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a)Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public
peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon la
doctrine, cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314). Avant
d'ordonner la suspension de la procédure, il convient d'examiner si le
résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière
significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
b)En l'occurrence, la procédure PE06.008631 présente des faits
similaires à la présente cause. Toutefois, même si le classement était
confirmé dans cette affaire, cela ne signifie pas qu'un classement serait
justifié dans le cas d'espèce. De plus, la plainte déposée le 8 juin 2005
porte sur des délits qui se sont produits, il y a plus de sept ans. La
prescription est donc acquise pour ces faits. S'agissant des faits survenus
ultérieurement, la prescription est prochaine. En conséquence, la
suspension de la procédure ne simplifiera absolument pas l'administration
des preuves, ni ne jouera un rôle véritable pour le résultat de la présente
procédure. Elle violerait également le principe de la célérité (art. 5
al. 1 CPP).
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le
classement de la procédure dirigée contre Q.________ et P..
L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause est
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il
ordonne la production des comptes de N., puis qu'il engage
l’accusation devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP).
b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1
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CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), sont mis à raison des trois quarts, soit par 1'155 fr., à la charge
de Q.________ et P., solidairement entre eux, qui succombent dès
lors qu'ils ont conclu au rejet du recours. Le solde des frais, correspondant
aux brefs considérants relatifs au classement de la procédure pénale
dirigée contre les trois autres prévenus, est laissé à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 9 mars 2012 est annulée en ce qu'elle
ordonne le classement de la procédure dirigée contre
Q. et P..
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour complément d'enquête et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq
cent quarante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit
par 1'155 fr. (mille cent cinquante-cinq francs), à la charge de
P. et Q.________, solidairement entre eux, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour P.________ et Q.),
-le Secrétariat d'Etat à l'économie, M. [...] et Mme [...]
-M. V.,
-Mme L.,
-Mme G.,
-le Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1