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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.046734-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre R., N.,
P., G., W.________ et Z.________ pour homicide par
négligence,
vu la lettre du 30 juin 2011 à l'adresse du procureur, par
laquelle le conseil des prévenus s'est opposé à ce que les questions
proposées par la partie civile L.________ soient posées au Professeur [...],
suggérant que, dans le cas contraire, une décision formelle susceptible de
recours soit rendue,
vu la lettre du 1
er
juillet 2011, par laquelle le procureur a
répondu qu'il poserait au Professeur [...] toute question qu'il jugeait propre
à étayer son rapport et qu'il n'y avait guère matière à la reddition d'une
décision formelle en ce sens,
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vu le recours interjeté le 1
er
juillet 2011 par R.,
N., P., G., W.________ et Z.________ en relation avec
la lettre précitée,
vu les déterminations de L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 6 juillet 2011, le conseil de
R., N., P., G., W. et Z.________ a
déclarer retirer le recours du 1
er
juillet 2011,
qu'il convient d'en prendre acte,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP),
que le retrait étant intervenu tôt dans la procédure de recours,
il paraît toutefois équitable que l'arrêt soit rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Pache, avocat (pour R., N., P.,
G., W.________ et Z.),
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :