351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE04.041951-JPC/MAO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 mai 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 347 al. 1, 369 al. 1, 393 ss, 452 al. 2 CPP; 407 CPP-VD La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2011 par G.________ dans la cause n° PE04.041951-JPC/MAO/ACP. Elle considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 18 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut G.________, né en 1970, pour viol, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, à la peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 86 jours
2 - de détention préventive (I), ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (Il) et renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 14 juillet 1999 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (III). b) Le 3 novembre 2006, G., par son défenseur d’office, a demandé le relief de ce jugement (P. 47). Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant le défaut de G. et le fait qu’il avait été régulièrement assigné et qu’il n’y avait pas de raison de croire que son absence était due à la force majeure, a confirmé son jugement du 18 octobre 2006. Par arrêt du 28 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a écarté le recours interjeté par G.________ contre le jugement du 11 décembre 2007. B. a) Le 22 mars 2011, G.________ a présenté une nouvelle requête de relief du jugement rendu le 18 octobre 2006 (P. 68). b) Lors des nouveaux débats fixés au 2 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. art. 369 al. 1 CPP), G., assisté de son défenseur d’office, a été entendu notamment sur les motifs pour lesquels il ne s’était pas présenté à l’audience du 11 décembre 2007. La parole a été donnée successivement au procureur, au conseil de la partie plaignante et au défenseur d’office de G., pour deux tours de plaidoirie. c) L’audience a été suspendue à 09h45 pour permettre au tribunal de prendre sa décision. A la reprise d’audience à 10h25, la Présidente a lu aux comparants la décision du tribunal, qui était la suivante :
3 - « I. rejette la requête de relief présentée le 22 mars 2011 par G.; Il. confirme les jugements rendus à son encontre les 18 octobre 2006 et 11 décembre 2007; III. dit que la détention préventive et extraditionnelle subies, par 221 jours, sont déduites de la peine fixée au chiffre I du jugement du 18 octobre 2006. IV. maintient G. en détention pour des motifs de sûreté. » A l’appui de cette décision, le tribunal a exposé en substance ce qui suit : – Les dispositions de l’ancien code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD), qui prévoient la possibilité d’un second relief lorsque le défaillant établit avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause (art. 407 CPP-VD), étant plus favorables au prévenu que celles du code de procédure pénale suisse (CPP), qui ne prévoit pas la possibilité d’un second relief (cf. art. 368 ss CPP), la demande de jugement doit être appréciée à la lumière de l’ancien droit (art. 452 al. 2 CPP). –G.________ fait plaider que sa requête de relief doit être en réalité considérée comme une première requête de relief au motif que le jugement du 18 octobre 2006 ne lui a été notifié personnellement que le 2 mars 2011. Toutefois, la première requête de relief a été déposée par le conseil de G.________ pour ce dernier en temps utile (P. 47), et G.________ lui-même a déclaré avoir eu connaissance du jugement intervenu le 18 octobre 2006. Force est donc de constater que la première requête de relief a été valablement présentée le 3 novembre 2006, de sorte que la requête du 22 mars 2011 doit être considérée comme une nouvelle demande de relief. – L’art. 407 CPP-VD pose des conditions strictes à l’admission d’un second relief. Or, G.________ n’établit pas qu’il a été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause du 11 décembre 2007. En effet, les motifs invoqués sont d’ordre purement personnels et c’est délibérément que G.________ a choisi de se
4 - rendre au Kosovo et de ne pas se présenter à l’audience de reprise de cause. d) L’audience a été de nouveau suspendue à 10h35 et reprise à 10h45. L’instruction a été poursuivie. Interpellé, G.________ a prononcé quelques mots pour sa défense. A titre incident, la défense s’est opposée à ce que G.________ soit à nouveau jugé, n’ayant pas été interpellé à l’issue des débats. Les parties ont plaidé sur l’incident et la requête de relief. L’audience a été de nouveau suspendue à 10h55. A la reprise d’audience à 10h25, la Présidente a lu aux comparants la décision du tribunal, qui était la suivante : « l. rejette l’incident déposé par G.; lI. rejette la requête de relief présentée le 22 mars 2011 par G.; III. confirme les jugements rendus à son encontre les 18 octobre 2006 et 11 décembre 2007 ; IV. dit que la détention préventive et extraditionnelle subies, par 221 jours, sont déduites de la peine fixée au chiffre I du jugement du 18 octobre 2006; V. maintient G.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. arrête l’indemnité due à Me Ruf à fr. 1’360.80; VII. arrête l’indemnité due à Me Lob à fr. 2’818.80; VIII. met les frais arrêtés à fr. 4’158.80 à la charge de G.________ et laisse le solde à la charge de I’Etat; IX. dit que le remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office n’est mis à sa charge que pour autant que sa situation financière permette de la recouvrer. » A l’appui de cette décision, le tribunal a exposé en substance ce qui suit : – L’instruction n’était pas close lorsque la parole a été donnée à G.________ et la violation du droit d’être entendu invoquée par le
5 - conseil de G.________ est guérie par le fait que ce dernier s’est à nouveau exprimé sur la requête de relief. – vu le nouvel argument présenté par le conseil de G., le tribunal doit rendre une nouvelle décision sur la demande de relief. Le conseil de G. soutient que la demande de relief du 22 mars 2011 doit être admise au motif que son client avait été jugé pour des faits autres que ceux objets de la cause PE04.041951. Or, en date du 11 décembre 2007, la cause PE06.023667 avait été disjointe de la cause PE04.041951 et reprise sous numéro PE07.027085, objet d’un autre jugement, dont le relief n’a à ce jour pas été demandé. Les motifs exposés précédemment (cf. lettre B.c supra) demeurent ainsi pertinents et la requête de relief doit donc être rejetée. C. Par acte du 2 mai 2011, complété le 3 mai 2011, G.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif au recours et en concluant sur le fond à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la requête de relief présentée par le recourant est admise et que celui-ci est cité à comparaître à une nouvelle audience à la prochaine date utile. Par ordonnance du 5 mai 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d’effet suspensif présentée par G.________, ce dernier étant maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. E n d r o i t :
7 - d'une demande d'un nouveau jugement, il statue à titre préjudiciel (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP); c'est seulement si la demande est admise qu'il procède à une nouvelle instruction au fond, dans le cadre de laquelle le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries. Par conséquent, l'art. 347 al. 1 CPP n'est pas applicable en l'espèce. En tout état de cause, il convient de constater que le tribunal a décidé de poursuivre l’instruction et de donner la parole à G.________, alors qu’une première décision avait été lue aux comparants lors de la reprise d’audience à 10h25. Ce mode de faire se révèle admissible et, dans l'hypothèse où l'art. 347 al. 1 CPP aurait été applicable, il aurait guéri le vice qui aurait affecté la première décision, laquelle n’a pas pris effet. En effet, celle-ci n’avait pas été notifiée par écrit conformément à l’art. 84 CPP (cf. art. 351 al. 3 CPP), de sorte que la saisine du tribunal n’avait pas pris fin et que celui-ci, constatant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, était fondé à poursuivre l’instruction et à rendre la décision présentement attaquée, qui a été notifiée par écrit aux parties par remise séance tenante d’une copie du procès-verbal. Enfin, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 111 Ia 161 c. 1a et les arrêts cités). Ainsi, dans la mesure où le recourant était assisté, rien ne s'opposait à ce que son mandataire intervienne à temps pour signaler l'irrégularité (cf. ATF 111 Ia 161 c. 1b). En effet, le conseil du recourant aurait pu faire remarquer au juge l'omission qu'il avait commise soit au moment où ce dernier annonçait qu'il allait suspendre l'audience, soit lorsqu'il annonçait qu'il allait prononcer le jugement; il ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance qui l'eût empêché de réagir au moment opportun, avant que ne soit connu le jugement.
8 - b) Dans un second grief, le recourant soutient qu’il a demandé le relief du jugement rendu par défaut le 11 décembre 2007 et qu’il s’agirait là d’un premier et non d’un second relief, car ce jugement ne se serait pas contenté de confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, mais aurait statué complémentairement sur les infractions contenues dans l’ordonnance de renvoi du 17 octobre 2007, à savoir l’injure, les menaces, la dénonciation calomnieuse et l’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Ce grief se révèle également mal fondé. En effet, à l’audience du 11 décembre 2007, la cause PE06.023667 avait été disjointe de la cause PE04.041951 et reprise sous numéro PE07.027085, objet d’un autre jugement, dont le relief n’a à ce jour pas été demandé. Le jugement du 11 décembre 2007 dans la cause PE04.041951 n’a fait que confirmer le jugement rendu par défaut le 18 octobre 2006. La requête présentée le 22 mars 2011, par laquelle G.________ a demandé le relief du jugement rendu le 18 octobre 2006, constitue donc bien une seconde demande de relief.
9 - suisse dispose que si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP). Partant, si l’accusé est absent aux nouveaux débats sans avoir pu présenter d’excuse valable au moment des débats, il ne peut présenter une deuxième demande de nouveau jugement, mais seulement, selon la doctrine, une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (Maurer, op. cit., n. 8 s. ad art. 369 CPP), voire une demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP en invoquant son absence justifiée comme fait nouveau (Thalmann, op. cit., n. 13 s. ad art. 369 CPP). c) Il s’ensuit que la seconde demande de relief du jugement rendu le 18 octobre 2006 doit être appréciée à la lumière de l’art. 407 al. 1 CPP-VD, qui constitue en l’espèce le droit le plus favorable, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a établi avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause du 11 décembre 2007 (art. 407 al. 1 CPP- VD). Or, tel n’est pas le cas. En effet, il résulte des explications données à l’audience du 2 mai 2011 que le recourant a délibérément choisi de se rendre au Kosovo le 8 décembre 2007 pour des motifs d’ordre purement personnel – à savoir pour régler un problème concernant sa fille, qui était continuellement importunée par un jeune homme –, ce qui ne constitue à l’évidence pas un cas de force majeure. d) C’est enfin à tort que le recourant se plaint de ce que le jugement du 11 décembre 2007 ne lui aurait pas été notifié personnellement, alors que selon l’art. 368 CPP, le jugement rendu par défaut doit être notifié personnellement au condamné. En effet, la notification d’un jugement rendu en 2007, qui a mis fin à la procédure pendante à l’époque, est régie par les règles du code de procédure pénale du canton de Vaud en vigueur à ce moment-là, et non pas par celles du code de procédure pénale suisse entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (cf. art. 448 CPP). Or, il n’est pas contesté que la notification du jugement du 11 décembre 2007, comme d’ailleurs celle du jugement du 18 octobre 2006, est intervenue conformément aux dispositions alors applicables.
10 -
LTF). La greffière :