Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffier :M.Valentino
Art. 64, 201, 205, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE04.014202-CMI instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________
pour gestion déloyale qualifiée et fraude dans la saisie et contre T.________
pour fraude dans la saisie et recel, d'office et sur plaintes de [...] et [...],
vu la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le Procureur a
condamné T.________ pour défaut de comparution à une amende de 500
fr.,
vu le recours interjeté le 14 janvier 2013 par la prénommée
contre cette décision,
vu les déterminations déposées le 23 janvier 2013 par le
Ministère public dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al.
2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, T.________ a
été assignée, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, à une
audience le 12 décembre 2012, en qualité de prévenue, par mandat de
comparution du 3 octobre 2012,
que par fax et courrier du 11 décembre 2012 (P. 160), le
nouveau conseil de T., l'avocat Christian Bacon, a requis le report
de l'audition de sa cliente à une date ultérieure en raison du fait qu'il
n'avait été informé de sa désignation comme défenseur d'office que la
veille et qu'il n'avait dès lors pas eu le temps de prendre connaissance du
dossier,
que par lettre du même jour (P. 161), le Procureur a refusé de
reporter l'audience agendée au lendemain, pour les motifs que la date de
l'audience avait été fixée suffisamment à l'avance pour permettre à la
recourante de s'organiser et que le fait, pour cette dernière, de révoquer
le mandat de son conseil de choix à la dernière minute constituait
manifestement une manœuvre dilatoire,
que l'intéressée n'a pas recouru contre cette décision,
qu'elle a fait défaut à l'audience du 12 décembre 2012,
que par décision du 3 janvier 2013, considérant que T.
avait été régulièrement assignée et qu'elle avait fait défaut sans motif
valable, le Procureur l'a condamnée pour défaut de comparution à une
amende de 500 fr.,
que T.________ conteste cette décision, concluant
principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce
sens qu'aucune amende ne lui est infligée,
que dans ses déterminations déposées dans le délai de l'art.
390 al. 2 CPP, le Procureur a conclu au rejet du recours;
attendu que tout mandat de comparution du ministère public,
des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des
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tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les
indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP,
qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1),
que celui qui est empêché de donner suite au mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que le mandat de comparution peut être révoqué pour de
justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4),
que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence
puisse être tenue pour excusable,
que, premièrement, l'autorité pénale doit être informée sans
délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu
d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de
procédure,
que, deuxièmement, la personne citée doit spontanément
communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement,
qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service
militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la
personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués,
qu'enfin, la personne convoquée doit, également
spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui
étayent son empêchement (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend T.________
(recours, ch. 1, p. 3), le mandat de comparution comporte bel et bien la
mention des conséquences juridiques d'une absence injustifiée de l'art.
205 al. 4 CPP,
qu'il est donc conforme à l'art. 201 al. 2 let. f CPP,
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qu'il satisfait d'ailleurs aux autres exigences de forme posées
par l'art. 201 CPP,
que dans son recours, la prénommée se plaint également du
refus de révocation dudit mandat par le Procureur,
que toutefois, elle ne prend de conclusions qu'à l'encontre de
la décision du 3 janvier 2013, par laquelle le Procureur lui a infligé
l'amende contestée,
qu'elle serait du reste à tard pour recourir contre la décision de
ce magistrat du 11 décembre 2012 refusant de reporter l'audience du
lendemain (P. 161), comme le lui demandait le conseil de la recourante (P.
160),
qu'au demeurant, elle n'a jamais demandé, comme elle le fait
dans son recours, la "révocation pour justes motifs" du mandat de
comparution,
qu'elle a justifié son absence à cette audience prévue de
longue date par le fait qu'elle "souhaitait attendre l'échéance du délai de
dix jours pour recourir contre la désignation d'office" de Me Christian
Bacon (P. 160) et qu'elle "ne comprendrait pas que l'audience ne soit pas
renvoyée, dans de telles circonstances" (recours, ch. 5, p. 4),
que les motifs invoqués ne sont pas des motifs valables au
sens de la doctrine précitée,
que dans son recours (ch. 4, p. 4), le conseil de la recourante
indique que sa stagiaire a finalement pu assister à l'audience, qu'elle a, à
cette occasion, réitéré sa demande de renvoi et que le Procureur a fait
droit à cette requête,
qu'en réalité, le procès-verbal des opérations indique, sous la
date du 12 décembre 2012 : "T.________ ne se présente pas. Pas
d'excuses", puis, sous la date du 21 janvier 2013 : "Cité T.________ à
l'audience du 27.03.2013",
que sur cette base, et compte tenu du refus du Procureur de
renvoyer l'audience du 12 décembre 2012 signifié la veille au conseil de la
prévenue, c'est à bon droit que le Procureur a condamné cette dernière à
une amende d'ordre pour défaut de comparution,
que pour le surplus, l'intéressée, qui conclut subsidiairement à
ce qu'aucune amende ne lui soit infligée, ne demande pas formellement
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que celle-ci soit réduite et ne fait valoir aucun élément qui la ferait
apparaître trop élevée,
que de toute manière, le montant de l'amende, qui peut
s'élever à 1'000 fr. au plus (art. 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 500 fr.,
est adéquat, compte tenu du fait que la faute disciplinaire commise par la
recourante paralyse toute la procédure, notamment en raison de la
lourdeur de celle-ci,
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe,
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 3 janvier 2013.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bacon, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1