351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE04.000739-ALA/MAO/EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE04.000739-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour injure, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les eaux, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, contravention à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et contravention à la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques, et contre F.________ pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, d'office et sur diverses plaintes, notamment deP., vu l'ordonnance du 31 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé X. et F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées qui leur sont reprochées,
2 - vu la requête formée le 30 septembre 2011 par P., tendant à ce qu'un conseil d'office lui soit désigné, vu le prononcé du 4 octobre 2011, par lequel le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un conseil d'office à P. et dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause, vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"), que cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale, que sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (CREP 11 mai 2011/166 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2011/202 c. 1a et les réf. cit.), que toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal, que sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par un tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
3 - cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP), ainsi que pour les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ibid.), que conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, un prononcé rendu avant les débats, par lequel le président d’un tribunal de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure (art. 136 al. 1 CPP), refuse de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (art. 136 CPP), ne peut pas être attaqué par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (CREP 11 mai 2011/166 et la réf. cit.; CREP 17 mai 2011/202 c. 1b et la réf. cit.); attendu qu'P.________ demande également que Me Renaud Lattion lui soit désigné comme conseil d'office pour la présente procédure de recours, que le recours était toutefois dénué de chance de succès, qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation d'un conseil d'office pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le 4 octobre 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par lequel celui-ci a refusé de lui désigner un conseil d’office, doit être déclaré irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), qu'il est cependant précisé que la requête tendant à la désignation d'un conseil d'office pourra être renouvelée devant le tribunal, que compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Rejette la requête en désignation d'un conseil d'office formulée par P.________ pour la présente procédure de recours. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Renaud Lattion, avocat (pour P.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour X.), -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :