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TRIBUNAL CANTONAL
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PE03.029656-JPC/MAO/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 64 al. 3, 64a CP; 363 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le
19 juillet 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois
(cause n° PE03.029656-JPC/MAO/ACP).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a condamné D.________, pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en
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danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, viol qualifié, contrainte
sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, violation des règles de la
circulation, soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas
d’accident, conduite sans permis de conduire et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, à la peine de neuf ans de réclusion, sous
déduction de 750 jours de détention préventive et a confirmé
l’internement prononcé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois le 27 février 2006.
Par jugement du 19 décembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné par défaut la poursuite de
l’internement de l’intéressé, en application de l’art. 2 al. 2 des dispositions
finales de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du
Code pénal.
Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal correctionnel a
refusé de libérer conditionnellement D..
Le terme de la peine est fixé au 2 mai 2014, date à laquelle
D. devrait commencer l’exécution de la mesure d’internement
prononcée à son endroit.
b) Par lettre du 1
er
décembre 2011, le Juge d’application des
peines a transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, comme
objet de sa compétence, la demande de libération conditionelle et de
réexamen de la mesure d’internement présentée le 23 novembre 2011
par D.________.
Avec l’accord du Ministère public, il a été fait droit à la requête
du prénommé tendant à ce qu’il soit également statué sur un éventuel
changement de mesures (65 al. 1 CP). Le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, compétent pour se prononcer à ce sujet,
s’est saisi de l’affaire.
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B.a) D.________ est placé aux Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 11 juillet 2006. Actuellement, le
condamné est placé dans le secteur de « responsabilisation ».
b) Le 2 novembre 2012, le directeur des EPO a établi à
l’intention de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) un rapport
d’où il ressort les éléments suivants (P. 340).
Malgré un caractère fort et des difficultés à maîtriser ses
frustrations, le comportement de l’intéressé s’est amélioré depuis 2010.
Deux sanctions disciplinaires lui ont toutefois été infligées en 2011 et
2012, notamment pour avoir fait entrer, lors d’une visite, des DVD gravés.
Son attitude au travail et la qualité de ses prestations ont
également évolué positivement depuis le dernier jugement. Il travaille à
satisfaction à l’atelier de peinture et a achevé, en 2012, une formation
élémentaire d’ouvrier en bâtiment, dans laquelle il s’est sérieusement
investi. Il a en outre obtenu trois attestations lors de cours informatiques.
Plutôt solitaire et de nature renfermée, D.________ a cependant
reçu la visite de sa famille et de ses proches. Après le décès accidentel de
sa fille en 2011, il a renoué avec la mère de cette dernière, relation qui a
pris fin à l’initiative de [...].
Selon l’évaluation criminologique (P. 340, pp. 7 ss), des
préoccupations égocentriques, dénuées d’empahie, sont toujours
présentes chez l’intéressé. A la question de savoir ce que les victimes
avaient pu éprouver à la suite des faits, il a répondu : « Que voulez-vous
que je pense ? Est-ce qu’elles, elles pensent à moi ? ». Le condamné a nié
tout caractère déviant de sa sexualité et démontré une attitude favorable
aux infractions à caractère sexuel. Il a exclu tout risque de récidive, ne se
jugeant pas dangereux et estimant que les années passées en prison
avaient suffi à le prouver. Toujours d’après l’évaluation criminologique, un
risque de récidive élevé persiste, qui n’a pas évolué de manière
significative depuis 2008.
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c) Le condamné a entrepris des démarches en vue d’un
éventuel transfert au sein de l’établissement de la Pâquerette, ayant
rencontré l’un de ses intervenants.
Il bénéfice d’un soutien thérapeutique auprès du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentaires (SMPP). Dans leur rapport du 26
octobre 2012, les docteurs C.________ et P., ainsi que la
psychologue T., ont relevé que le condamné était suivi, à
quinzaine, par la psychologue, à la suite du départ du docteur [...]. Le
contact a été qualifié de bon et un début d’alliance thérapeutique (jugée
« ténue » en mai 2012 [P. 319]) a été observé. Les médecins ont noté que
l’intéressé se questionnait sur l’utilité du suivi, même s’il avait lui-même
demandé sa poursuite. A ce stade, les objectifs consistaient à comprendre
quelle place prenaient les délits dans l’économie psychique du patient. Les
médecins ont souligné que l’intéressé cherchait à « intégrer » comment
l’enquête avait pu faire le lien entre sa personne et les victimes, car il
n’avait aucun souvenir de ses forfaits et estimait qu’ils ne correspondaient
pas à sa conduite habituelle (P. 339, in fine). Un travail sur la
compréhension de son fonctionnement, avec l’espoir qu’il puisse
réintégrer la réalité des délits commis, était envisagé (ibid., réponse ad
question 5). Le SMPP a précisé que l’élaboration du travail thérapeutique
était difficile, mais que le patient manifestait une bonne volonté à
chercher des réponses.
d) Dans un avis des 16 et 17 janvier 2012, la commission
interdisciplinaire a relevé que les troubles de la personnalité dont souffrait
D.________ étaient susceptibles de provoquer la réitération d’actes de
violence. Elle a néanmoins nuancé ce constat en ce sens que certains
éléments laissaient entrevoir la possibilité d’une évolution favorable,
comme son engagement professionnel, son comportement en détention et
une certaine disposition à accepter l’aide du SMPP. La commission a
encouragé cette évolution positive, qui pourrait, à terme, conduire à un
projet sociothérapeutique de type « La Pâquerette » (P. 321).
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Dans son avis des 12 et 13 novembre 2012, la commission
interdisciplinaire a constaté que le processus de maturation s’était
discrètement poursuivi au cours des derniers mois. Elle a noté la méfiance
du condamné à l’égard de toute perspective de collaboration avec les
intervenants dans un but de réinsertion sociale à moyen et long terme.
D.________ disposait de certaines capacités de changement et d’évolution
favorable, qu’il lui appartenait cependant de faire valoir de manière plus
active. La commision l’a invité à accepter de se confronter à ses
composantes internes de déviance sexuelle et de violence. Elle a conclu
que le changement attendu était encore à venir et que le dispositif actuel
de la mesure devait être maintenu (P. 338).
e) Pour les besoins de la cause, D.________ a été soumis à une
nouvelle expertise psychiatrique, confiée au docteur Q., qui a
déposé son rapport le 19 mars 2013 (P. 343).
Aux questions posées, l’expert, après s’être référé dans la
partie « discussion » aux expertises de 2004 et 2010, a répondu que
D. présentait un grave trouble de la personnalité, avec des
manifestations de type dyssocial s’inscrivant dans un fonctionnement de
type psychotique et d’intelligence à la limite de la norme. Ce
dysfonctionnement consistait en des difficultés parfois importantes
d’appréhension et de compréhension des réalités externes et internes. Il
en résultait des difficultés d’adaptation et une rigidité dans les situations
où il était susceptible d’être débordé. Cela pouvait se traduire par des
sentiments de méfiance, voire de persécution, soit par des manifestations
caractérielles, avec abaissement du seuil de déclenchement d’actes de
violence. Sur la question du risque de récidive, l’expert a indiqué que les
situations de frustration importante ou qui débordaient les capacités
d’appréhension de l’intéressé, en particulier en ce qui concernait la vie
affective, étaient de nature à favoriser de nouveaux passages à l’acte.
Dans le cadre structuré de la prison, l’occurrence de manifestations
transgressives s’était réduite fortement depuis deux ans. Quant aux
modalités de la prise en charge psychiatrique, l’expert a répondu que
l’intéressé avait poursuivi la prise en charge proposée par le SMPP, qu’il
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avait été suivi plus intensément à l’époque du décès de sa fille, mais qu’il
ne jugeait pas utile la prise d’une médication. A propos d’une mesure
thérapeutique, l’expert a considéré qu’un traitement psychiatrique
paraissait nécessaire, mais que son efficacité s’appréciait après plusieurs
années, non en termes de succès, mais d’aménagements fonctionnels.
Enfin, la nécessité d’une prise en charge psychiatrique paraissait
s’imposer à l’expert dans tous les cas, le point de savoir si un tel
traitement devait être dispensé dans un établissement fermé relevant
d’impératifs de sécurité publique et non d’une nécessité thérapeutique.
f) Entendu aux débats du tribunal criminel, le docteur
Q.________ a confirmé son rapport. Il a préconisé une mesure au sens de
l’art. 59 CP, laquelle était selon lui de nature à permettre une évolution
favorable du condamné. Il a expliqué qu’il « se passait quelque chose »
avec les médecins du SMPP, sans toutefois que l’on puisse y voir un début
d’alliance thérapeutique. Il a qualifié de faible mais non inexistante la
probabilité de réduire le risque de récidive en cinq ans. Il a encore relevé
la difficulté, voire l’impossibilité de D.________ de s’inscrire dans un
traitement en raison de son déni pathologique.
C.Par jugement du 19 juillet 2013, dont le dispositif a été notifié
le même jour et la motivation complète le 5 août 2013, le Tribunal criminel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé la libération conditionnelle
de la peine infligée à D.________ le 27 février 2006 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a maintenu la
mesure d’internement ordonnée à l’encontre de D.________ le 27 février
2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II)
et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III).
Il a considéré, à propos des conditions d’un changement de
mesure, qu’elles n’étaient pas réunies, dès lors que la collaboration de
l’intéressé à un traitement institutionnel n’était pas encore suffisante et
que même un traitement psychothérapeutique au très long cours
présentait des chances de succès plutôt minces.
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D.Par acte du 29 juillet 2013, D.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Il s’en
prend uniquement au chiffre II du dispositif de ce jugement, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique
institutionnelle soit ordonnée en sa faveur en lieu et place de
l’internement, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant
renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans le délai de dix jours, dès la notification des motifs, du
jugement imparti par le Président de la Chambre des recours pénale en
application de l’art. 385 al. 1 CPP, D.________ a déposé un mémoire de
recours complémentaire.
E n d r o i t :
En l'espèce, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,
qui, comme son mémoire complémentaire, est déposé en temps utile, par
une partie ayant qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP
2.Le recourant soutient qu’il a évolué favorablement et qu’il est
désormais accessible à une mesure fondée sur l’art. 59 CP. Il reproche à
l’autorité intimée d’avoir posé des exigences trop élevées quant à la
vraisemblance et à la proximité du résultat d’une mesure thérapeutique
institutionnelle.
2.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, en cas d’internement
au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente – à savoir dans le
canton de Vaud le Collège des Juges d'application des peines (art. 26 al. 1
let. a et al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales; RSV 340.01]) – examine une fois tous les deux
ans, et pour la première fois avant le début de l'internement, si les
conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel
est le cas, le Collège des Juges d'application des peines dépose une
demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge
compétent selon l'art. 65 al. 1 CP.
Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue d'un
changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations
provenant de diverses sources : un rapport de la direction de
l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution
et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al.
2 CP). Il appartient également à l'autorité chargée de statuer sur le
changement de mesure, soit en l'espèce au Tribunal criminel, de
s'appuyer sur ces pièces.
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L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne
pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4;
ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
2.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP,
lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au
traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure
d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens
de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et
donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration
statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV
395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet
2012, c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012, c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.1). Pour
que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un
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minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop
élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf.
ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation
au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar,
Bâle 2007, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être
motivé (« motivierbar »; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.2.3).
3.En l’espèce, le tribunal criminel a considéré qu’un traitement
psychothérapeutique au long cours n’était pas susceptible, en tout cas à
l’heure actuelle, de diminuer franchement le risque de récidive dans les
cinq ans de la durée de la mesure. Cette opinion doit être approuvée.
L’appréciation de l’autorité intimée est conforme à la jurisprudence
fédérale (cf. c. 2.2 supra), contrairement à ce que soutient le recourant.
Elle se fonde sur l’avis de l’expert Q., auteur du rapport du 19
mars 2013, et qui a été entendu à l’audience du 19 juillet 2013 (jgt, pp. 5-
6). Ses conclusions sont claires et il n’y pas lieu, comme le demande le
recourant, d’ordonner des mesures complémentaires visant notamment à
actualiser le rapport du 19 mars 2013, son auteur ayant eu l’occasion de
s’expliquer à l’audience du 19 juillet 2013.
Si l’expert est dans tous les cas favorable à une prise en
charge psychiatrique, une mesure thérapeutique n’apparaît pas, selon lui,
propre à diminuer nettement le risque de récidive en cinq ans, l’expert
estimant que la probabilité de changements significatifs est « faible mais
pas inexistante » (jgt, p. 5).
Quant à l’alliance thérapeutique invoquée par le recourant,
elle ne paraît pas suffisante. Si les médecins du SMPP ont reconnu les
premiers signes d’une telle alliance, l’expert Q. a considéré que
l’amélioration des rapports du recourant avec ses thérapeutes ne pouvait
pas être qualifiée de « début d’alliance thérapeutique ». L’expert a encore
relevé que l’intéressé n’avait pas réellement pris conscience de la gravité
de ses actes, qu’il les admettait parce que l’autorité l’avait condamné et
qu’il y avait des difficultés, sinon une impossibilité, à ce qu’il s’investisse
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sérieusement dans un traitement en raison de son déni pathologique (jgt,
p. 5).
Les déclarations du recourant à l’audience du tribunal criminel
confirment qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il
n’admet les faits que parce qu’on lui dit qu’il en est l’auteur et allègue des
pertes de mémoire, qu’il attribue à la nourriture de la prison ou à
l’enfermement. L’intéressé ne s’estime pas malade, et indique que
l’ouverture du cadre ne dépend pas de lui (jgt, p. 7).
Au vu de ce qui précède, et notamment du déni pathologique,
la probabilité de voir le recourant changer sensiblement et, par
conséquent, de voir le risque de récidive diminuer notablement, n’apparaît
pas suffisante à l’heure actuelle.
C’est donc avec raison que le tribunal criminel a refusé, en
l’état, de substituer à la mesure d’internement un traitement institutionnel
au sens de l’art. 59 CP, en réservant un réexamen de la situation en cas
d’évolution favorable.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
1'260 fr., plus la TVA par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 19 juillet 2013 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par
1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de D..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines ( [...]),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1