351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE03.009137-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par P.________ contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 17 octobre 2017 par le Procureur général dans la cause n° PE03.009137-FDX, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P.________ a déposé plainte pénale le 20 janvier 2003 contre inconnu, soupçonnant une falsification de sa signature. Dans un complément de plainte du 23 mars 2003, il a contesté devoir rembourser (à l'Etat) une avance de frais qui lui avait été accordée le 26 mai 1994 dans un litige civil l'opposant à la compagnie d'assurances M.________, au
2 - motif qu'il y aurait eu falsification de sa signature lors de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire. Le 26 mars 2003, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de refus de suivre, dès lors qu'il n'y avait aucun indice d'une quelconque falsification de la demande d'octroi d'assistance judiciaire, que la demande d'assistance judiciaire ne pouvait pas être subordonnée – comme souhaité par le plaignant – au sort des dépens et que les faits évoqués ne relevaient pas de la compétence du juge pénal. Un recours déposé par P.________ contre cette ordonnance de refus de suivre a été rejeté par arrêt définitif et exécutoire du Tribunal d'accusation du canton de Vaud[...][...] Le 10 août 2017, le Service juridique et législatif (SJL) a rappelé à P.________ être en possession d'un acte de défaut de biens échu portant sur un solde en faveur de l'Etat de 9'400 fr. 55. Il a demandé au prénommé d'indiquer, à l'aide du formulaire ad hoc, si sa situation financière avait évolué et s'il pouvait articuler quelques propositions de remboursement. Par pli du 30 août 2017, P.________ leur a répondu que sa situation financière ne s'était pas améliorée et qu'elle s'était même péjorée. b) Le 5 septembre 2017, P.________ a déposé devant le Tribunal cantonal une requête de "recours en révision et en réinterprétation", qu’il a complétée avec une note personnelle intitulée "éclaircissements" produite le 18 septembre 2017. A l'appui de ces écritures, il a produit une liasse de pièces. Par courrier du 3 octobre 2017, P.________ adressé au Tribunal cantonal une demande de révision portant sur six décisions, dont le jugement rendu par le [...] Par jugement exécutoire du 23 octobre 2017 [...], la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré la demande de révision
3 - irrecevable, motif pris que, notamment, l'arrêt rendu par le [...] n'était pas susceptible de révision. B. a) Le 9 octobre 2017, le Président du Tribunal cantonal a adressé au Procureur général la requête du 5 septembre 2017 et les pièces produites par P.________ à l'appui de celle-ci, en l'invitant à traiter la demande qui était de sa compétence (P. 13/1). b) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Procureur général a refusé la reprise de la procédure préliminaire dans l'enquête portant le numéro de dossier [...] et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II). Ses motifs sont, en bref, les suivants : L'ordonnance de refus de suivre rendue en 2003 selon l'ancien droit de procédure est, selon la procédure actuelle, une ordonnance de non-entrée en matière. Le ministère public peut ordonner la reprise de la procédure préliminaire après l'entrée en force d'une ordonnance de non- entrée en matière s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, qui, cumulativement, révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. Au vu des moyens invoqués et de ses conclusions, la requête de P.________ doit être considérée comme une demande de reprise de la procédure préliminaire dont l'examen est du ressort du procureur général à qui appartiennent aujourd'hui les compétences de l'ancien juge d'instruction cantonal. P.________ demande la "révision et la réinterprétation" d'un ensemble de décisions rendues en relation avec le litige civil l'opposant à l'assurance M.________ ensuite d'un accident de la circulation survenu le 18 juillet 1993. Au nombre de ces décisions se trouve l'ordonnance de refus de suivre rendue en 2003 ayant trait à une créance de l'Etat de Vaud en lien avec ce litige, créance qui se fonderait, selon P.________, sur un document falsifié datant du 24 mai 1994.
4 - Sur la base des pièces qu'il produit (à savoir l'ensemble des décisions rendues dans le litige civil, l'ensemble des courriers relatifs à la créance susmentionnée et une note personnelle du 18 septembre 2017 intitulée "éclaircissements", dans laquelle est relaté l'ensemble des décisions rendues ensuite de l'octroi de l'assistance judiciaire en 1994)P.________ expose une nouvelle fois sa vision des faits et se borne à contester les procédés de l'époque (estimant que les autorités auraient agi de manière arbitraire et n'auraient pas respecté la loi). Les nombreux documents postérieurs à l'ordonnance de refus de suivre du 26 mars 2003 n'évoquent que la situation financière précaire du requérant et n'éclairent en rien les faits litigieux. Dès lors que, pour le surplus, P.________ ne présente aucun moyen de preuve ou fait nouveau, sa demande de reprise de la procédure préliminaire apparaît infondée et doit donc être rejetée. Par surabondance, à supposer que les soupçons de falsification de document soient avérés ─ ce qui n'est pas le cas ─, l'action pénale serait prescrite depuis 2009 et la requête de reprise de la procédure préliminaire pourrait également être refusée pour ce motif. C.Par acte du 26 octobre 2017,P.________ a recouru contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 17 octobre 2017 par le Procureur général, en concluant à son annulation, à la reprise de la procédure préliminaire avec la prise en compte de l'ensemble des décisions le concernant. Il reprend son argumentaire et conteste la prescription de l'action pénale. E n d r o i t : 1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de
5 - recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228). L'ordonnance de refus de suivre rendue selon l'ancien Code de procédure pénale vaudois (confirmée par la [...] objet du recours "en révision et en réinterprétation" de P.________) doit être assimilée à une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 du Code de procédure pénale suisse (CPP) entré en vigueur le 1 er janvier 2011.
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP s'applique également à la reprise d'une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme "responsabilité" une signification trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP peuvent être remis en cause. L’administration de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve devrait en principe conduire à une autre évaluation que celle effectuée précédemment. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit cependant pas nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664).
7 - 2.2Dans son recours, P.________ livre une nouvelle fois sa vision des faits et se borne à contester les procédés de l'époque, estimant que les autorités auraient agi de manière arbitraire et n'auraient pas respecté la loi. Ce faisant, le recourant n’expose aucun argument dirigé spécifiquement contre la motivation de l’ordonnance attaquée qui est complète et pertinente, de sorte qu'elle échappe à la critique et peut être entièrement confirmée par adoption de motifs (tant principaux que subsidiaires). Examinant l'argumentaire de P., les pièces qu'il a produites et l'ensemble du dossier, la Cour de céans constate, comme le Procureur général, que l'intéressé ne présente aucun moyen de preuve ou fait nouveau qui ne ressortirait pas du dossier antérieur et révèlerait la responsabilité du prévenu. On précise que P. avait déposé plainte contre inconnu et que les éléments qu'il apporte à ce jour ne renseignent toujours pas au sujet d'un éventuel auteur. En outre, le fait que l'Etat puisse à nouveau solliciter le paiement de sa créance n'est pas un élément nouveau. L'intéressé ne l'invoque d'ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP ne sont pas réunies et c'est à bon droit que le Procureur a refusé la reprise de la procédure préliminaire. Le Procureur général retient au surplus que si les soupçons de falsification de document étaient avérés ─ ce qui n'est pas le cas ─, l'action pénale serait prescrite depuis 2009. Cela n'est pas contestable. En effet, la falsification de signature dont P.________ se prétend victime remonte à 1994 et l'action pénale se prescrit par quinze ans dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. Tel est en particulier le cas des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie que les faits de la plainte pourraient réaliser (art. 97 al. 1 let. b et 98 al. 1 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Or la prescription de l'action pénale constitue un empêchement de procéder fondant une non- entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le refus de reprise de la procédure préliminaire pouvait donc également se fonder sur ce motif subsidiaire.
8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 octobre 2017 est confirmée. III. L'émolument d'arrêt, par 770 (sept cent septante francs) est mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.,
M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :