Retrait du recours et répartition des frais de recours

CREP pe03-006529-556/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 sept. 2012Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision cantonale déchargeant H.________ SA d’un mandat d’expert-comptable, mais son conseil a retiré le recours par écrit le 13 septembre 2012. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait et rayé l’affaire du rôle. Elle a considéré que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et a condamné Z.________ à supporter les frais de recours, limités à un émolument judiciaire de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours et conséquences en matière de frais : lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle ; la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et supporte les frais de recours. Le tribunal peut limiter les frais au seul émolument judiciaire fixé par le tarif applicable (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 556 PE03.006529-NCT/JLA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 septembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 393 ss CPP Vu le jugement du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné par défaut Z., pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; RS 211.412.41), à une peine privative de liberté de six ans, vu le prononcé du 2 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête présentée par Z. tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2008, vu l'arrêt du 2 février 2011, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé précité,

  • 2 - vu l'arrêt du 19 juillet 2011, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ contre l'arrêt du 2 février 2011, qu'il a annulé, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, vu l'arrêt du 6 octobre 2011, par lequel la Cour de cassation pénale a notamment admis le recours du prénommé et annulé le prononcé du 2 décembre 2010, vu le prononcé du 14 février 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la demande de relief présentée par Z., vu l'avis du 1 er mars 2012 fixant les débats aux 19, 20, 21, 22 et 23 novembre 2012, vu le prononcé du 13 mars 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d'une expertise comptable et désigné en qualité d'expert H. SA, vu le prononcé du 24 août 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a relevé H.________ SA de sa mission d'expert, vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Z.________ contre cette décision, vu l'avis du 11 septembre 2012 impartissant à Z.________ un délai au 14 septembre 2012 pour mettre son recours en conformité (art. 385 al. 2 CPP), vu la lettre adressée le 13 septembre 2012 par le prénommé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 13 septembre 2012, le conseil de Z.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV

  • 3 - 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP; CREP, 28 février 2012/81). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Brogli, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -H.________ SA, à l'att. de M. G.________, -M. Jean-Pierre Gross (pour [...], [...], [...], [...], [...]), -M. François Besse (pour [...]), -Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, -Tribunal d'arrondissement de La Côte,

  • 4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Counsel expressly withdrew the appeal in writing; the court therefore had to acknowledge the withdrawal and close the proceedings.

The appellant must bear the appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 330.

Under Article 428 CCP, the party withdrawing the appeal is deemed to have lost and must pay the costs; the fee was fixed at CHF 330 under the cantonal tariff.

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