351 TRIBUNAL CANTONAL 433 PE03.006529-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 17 juin 2014 par Q.________ tendant à la récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE03.006529-VFE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Q.________ est prévenu d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et gestion fautive selon l’acte d’accusation « épuré » rendu le 7 mars 2013 par le Ministère public central.
2 - b) A l’ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 17 juin 2014, Q.________ a renouvelé ses réquisitions de preuves, au sens de l’art. 331 al. 3 CPP, qu’il avait déjà présentées une première fois le 10 mars 2014 et qui avaient été rejetées le 24 mars 2014 par le tribunal. Les réquisitions tendaient à ce que soient ordonnées la reprise de l’expertise confiée à H.________ SA ainsi que la production de nombreuses pièces et l’auditions de divers témoins. c) Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette réquisition, estimant notamment que ces preuves n’étaient d’aucune utilité et que le tribunal était suffisamment renseigné sur la base du dossier et des treize ans de procédure de l’affaire. B.a) Ensuite de ce refus, Q.________ a immédiatement requis la récusation du Tribunal correctionnel en corps et le renvoi de la cause à un tribunal d’un autre arrondissement pour instruction et jugement. Il reproche au tribunal d’avoir derechef rejeté l’intégralité des réquisitions de preuves présentées, alors qu’elles seraient de nature à apporter des éléments déterminants pour le sort de la cause. Il soutient également qu’en relevant que les compléments de preuves demandés ne permettraient pas de pallier à l’absence d’expertise, rendue impossible par le fait que les pièces comptables n’avaient pas pu être retrouvées, la Présidente du Tribunal correctionnel aurait montré qu’elle s’était déjà faite une opinion sur l’issue à donner au litige. b) Après avoir délibéré immédiatement à huis clos, le Tribunal correctionnel, contestant avoir d’ores et déjà forgé son opinion en rejetant les réquisitions de preuves, a pris acte de la requête de récusation, a dit que cette requête serait transmise à l’issue des débats à la Chambre des recours pénale pour toutes suites utiles et a dit que l’instruction se poursuivait.
3 - c) Par courrier du 18 juin 2014, la Présidente du Tribunal correctionnel a transmis à la cour de céans, comme objet de sa compétence, la requête de récusation déposée par le prévenu. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le prévenu à l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en corps. 2.a) Un magistrat – ou un tribunal en corps – est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement
4 - lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.). Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 c. 3a; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; CREP 27 juin 2013/455). En effet, la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 116 Ia 135 c. 3a). b) En l’espèce, Q.________ considère que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte aurait manifesté de la prévention en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuve tendant notamment à la production de pièces et à l’audition de témoins. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les premiers juges n’ont pas déclaré que leurs opinions étaient faites. Ils ont uniquement rejeté les réquisitions formulées au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes, que le dossier paraissait suffisamment complet et qu’au surplus ces réquisitions semblaient être dilatoires. Comme rappelé ci- dessus, un refus d’administrer des preuves ou encore une décision défavorable à une partie ne saurait emporter prévention en soi, le juge étant libre de statuer sur l’utilité d’un moyen d’instruction (cf. notamment
5 - art. 331 al. 3 CPP). Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la décision des premiers juges témoignerait d’un quelconque parti pris. Partant, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du tribunal correctionnel, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 juin 2014 par Q.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Alain Brogli, avocat (pour Q.________)
Ministère public central ; et communiquée à :
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :