351 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE02.025670-LMY/EMM/STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 393 al. 1 let. b, 452 al. 2 CPP; 407 al. 1 CPP-VD Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par Z.________ contre le prononcé rendu le 4 mai 2015 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE02.025670-LMY/EMM/STO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 12 août 2003, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné par défaut Z.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d’usage d’un véhicule automobile à la peine de
2 - quinze mois de réclusion, sous déduction de cinq jours de détention préventive, et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans. Arrêté le 6 mai 2008 à Genève, Z.________ a formé, le 9 mai suivant, une demande de relief de ce jugement dont un exemplaire lui avait été remis le même jour (P. 40). b) Z.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de relief du 12 juin 2008, bien que régulièrement assigné, le Tribunal correctionnel a par jugement sur relief du 12 juin 2008 notamment confirmé le jugement rendu le 12 août 2003. c) Arrêté à Genève le 30 avril 2015 puis transféré à la zone carcérale de la [...], Z.________ a déposé une nouvelle demande de relief en date du 1 er mai 2015 (P. 63). B.Par prononcé du 4 mai 2015, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief formée par Z.________ le 1 er mai 2015 (I), a confirmé le jugement rendu le 12 août 2003 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et a laissé les frais de ce prononcé à la charge de l’Etat (III). Le magistrat a retenu qu'il convenait d'appliquer l'ancien droit de procédure (CPP-VD), celui-ci étant plus favorable au prévenu. Il a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé pour justifier son absence à l’audience du 12 juin 2008 ne constituaient pas un cas de force majeure au sens de l’art. 407 CPP-VD et que la demande de relief était ainsi mal fondée. C.Par acte posté le 5 mai 2015, Z.________ a recouru contre ce prononcé et a implicitement conclu à l’admission de sa demande de nouveau jugement. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Guidon in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 17 août 2012/496, CREP 8 juin 2011/201). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par Z.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.1Le recourant expose qu’il se serait trompé de train pour se rendre à l’audience de relief du 12 juin 2008 et serait arrivé à Bâle ou à Berne au lieu d’Yverdon-les-Bains. Il fait en outre valoir qu’il pensait que
4 - son expulsion du territoire suisse était prescrite. Enfin, il allègue notamment qu’il n’aurait plus commis de « bêtises » depuis 2003, que son fils et sa famille auraient besoin de sa présence et qu’il « se voit mal tout perdre encore une fois ». 2.2 2.2.1L’art. 452 al. 2 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable. 2.2.2L’ancien code de procédure pénale du canton de Vaud prévoit la possibilité d’un second relief lorsque le défaillant établit avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause (art. 407 al. 1 CPP-VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967]). Le code de procédure pénale suisse dispose quant à lui que si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP). Partant, si l’accusé est absent aux nouveaux débats sans avoir pu présenter d’excuse valable, il ne peut présenter une deuxième demande de nouveau jugement, mais seulement, selon la doctrine, une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (Maurer, op. cit., n. 8 s. ad art. 369 CPP), voire une demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP en invoquant son absence justifiée comme fait nouveau (Thalmann, op. cit., n. 13 s. ad art. 369 CPP). 2.2.3Il s’ensuit que la seconde demande de relief du jugement rendu le 12 août 2003 doit être appréciée à la lumière de l’art. 407 al. 1 CPP-VD, qui constitue le droit le plus favorable (JT 2011 III 71 ; CREP 27 décembre 2011/572), comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a établi avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause du 12 janvier 2008. 2.3
5 - 2.3.1La force majeure est un empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets. Elle se définit comme un évènement extérieur imprévisible et inévitable contre lequel on ne peut rien. Il en va notamment ainsi d’une maladie grave, d’une détention, d’une absence à l’étranger imprévue, d’une assignation tardive ou d’un service militaire sans possibilité de congé. Même si la notion de force majeure doit être interprétée largement en procédure pénale, elle ne vise que des situations exceptionnelles ; ainsi il ne saurait être question de force majeure lorsque la personne qui l’invoque aurait pu éviter l’évènement extraordinaire ou ses conséquences par des mesures auxquelles on devait s’attendre de sa part (CCASS, 13 janvier 2011/19 ; CREP 1 er avril 2011/85). 2.3.2En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas établi avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause du 12 juin 2008. En effet, le fait de commettre une erreur dans son itinéraire en se trompant de train pour se rendre au tribunal ne saurait être suffisant pour admettre un cas de force majeure. En outre, le recourant s’était déjà rendu au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en date du 9 mai 2008 et connaissait donc les lieux. Pour le surplus, les autres griefs invoqués par le recourant concernent uniquement des arguments relatif au caractère néfaste de l'exécution de sa peine sur sa vie personnelle et ne relèvent pas non plus du cas de force majeure susceptible de justifier une demande de relief. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 mai 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Z.________,
Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :