2 -
quinze mois de réclusion, sous déduction de cinq jours de détention
préventive, et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans.
Arrêté le 6 mai 2008 à Genève, Z.________ a formé, le 9 mai
suivant, une demande de relief de ce jugement dont un exemplaire lui
avait été remis le même jour (P. 40).
b) Z.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de relief du
12 juin 2008, bien que régulièrement assigné, le Tribunal correctionnel a
par jugement sur relief du 12 juin 2008 notamment confirmé le jugement
rendu le 12 août 2003.
c) Arrêté à Genève le 30 avril 2015 puis transféré à la zone
carcérale de la [...], Z.________ a déposé une nouvelle demande de relief
en date du 1
er
mai 2015 (P. 63).
B.Par prononcé du 4 mai 2015, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
relief formée par Z.________ le 1
er
mai 2015 (I), a confirmé le jugement
rendu le 12 août 2003 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois (II) et a laissé les frais de ce prononcé à la
charge de l’Etat (III).
Le magistrat a retenu qu'il convenait d'appliquer l'ancien droit
de procédure (CPP-VD), celui-ci étant plus favorable au prévenu. Il a
considéré que les motifs invoqués par l’intéressé pour justifier son
absence à l’audience du 12 juin 2008 ne constituaient pas un cas de force
majeure au sens de l’art. 407 CPP-VD et que la demande de relief était
ainsi mal fondée.
C.Par acte posté le 5 mai 2015, Z.________ a recouru contre ce
prononcé et a implicitement conclu à l’admission de sa demande de
nouveau jugement.
E n d r o i t :
3 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6
ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-
prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP;
Guidon in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2014, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 17
ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 17 août 2012/496, CREP 8
juin 2011/201). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par Z.________
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).