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TRIBUNAL CANTONAL
515
PE02.019396-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 2 juin 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE02.019396-
JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 2 juin 2015, approuvée le 4 juin 2015 par le
Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________
pour voies de fait, diffamation et injure (I), a refusé d’allouer à W.________
une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure civile du 19
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décembre 2008; RS 272.0) (II) et a dit que les frais de la décision suivaient
le sort de la cause au fond (III).
2.Par acte du 22 juin 2015, W.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant
implicitement à son annulation. Le recourant se limite à critiquer les motifs
du classement et les faits retenus dans l’ordonnance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 4 juin 2015,
l’ordonnance attaquée a été envoyée aux parties le 8 juin suivant, sous
plis simples. Le pli adressé au recourant ayant été reçu par son
destinataire le jeudi 11 juin 2015 selon l’allégué crédible de la partie, le
recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), le terme
échéant le dimanche 21 juin 2015 étant reporté au premier jour ouvrable
suivant (art. 90 al. 2, 1
re
phrase, CPP). Le recours a de surcroît été déposé
auprès de l’autorité compétente.
Cela étant, pour que le recours soit formellement recevable,
encore faut-il que le prévenu ait la qualité pour recourir.
4.En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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Il découle de cette disposition que le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir
suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision
attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler/
Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP;
Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en
fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let.
c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les
effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée
et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9
ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En
revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être
défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel
caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas
susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1; CREP
19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438; ).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-
fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498; Calame, op. cit., n. 3 ad
art. 382 CPP).
5.En l’espèce, il ressort des moyens articulés que le recourant ne
conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, qui lui est entièrement
favorable. En outre, il ne critique pas le refus de lui allouer une indemnité
à forme de l’art. 429 CPP. Bien plutôt, il se limite à mettre en cause les
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motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance, de toute
évidence en prévision de son futur renvoi en jugement pour répondre de
faits impliquant la même plaignante. Les moyens invoqués, seraient-ils
même établis en fait, ne sauraient justifier l'annulation ou la modification
de l'ordonnance entreprise au vu des principes ci-dessus, le prévenu
obtenant entièrement gain de cause au vu du dispositif de l’ordonnance
qu’il prétend contester. Partant, il n'existe pas d'intérêt au recours faute
pour la loi de permettre le recours sur les motifs.
6.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être
écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, étant
précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également
considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, spéc. seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de W.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour [...]),
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1