351
TRIBUNAL CANTONAL
508
PE02.009429-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 64 al. 3 CP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par T.________
contre la décision rendue le 12 juin 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE02.009429-AFE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 3 novembre 2003, confirmé par arrêt du
23 mars 2004 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
(P. 150/2), le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré
T.________ de l’accusation de meurtre et l’a condamné pour assassinat,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par jugement du 28 novembre 2007, a ordonné la poursuite de
l'internement de T.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge
de l'Etat (II).
A l'appui de cette décision, le tribunal a notamment retenu
qu'il convenait de ne pas modifier la situation du condamné – en
substituant à l'internement une mesure thérapeutique institutionnelle –
puisqu'il n'était pas possible d'affirmer qu'un traitement psychiatrique
serait une mesure suffisante pour permettre de détourner le condamné de
la récidive. Le tribunal soulignait néanmoins que T.________ avait besoin de
soins, qu'il en était demandeur et qu'il était accessible au traitement
auquel il était astreint, si bien que l'internement devait se poursuivre dans
les mêmes conditions.
c) T.________ exécute la peine de quinze ans de réclusion
prononcée à son encontre depuis le 3 novembre 2003, tout d'abord à la
prison du Bois-Mermet, puis, depuis le 30 mars 2004, aux Etablissements
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nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a observé
ce qui suit:
« (...)
Au vu des renseignements qui lui ont été communiqués, la commission
constate que, sous une adaptation de surface qui apparaît comme
globalement correcte, le comportement et le rapport à la réalité de M.
T.________ demeurent profondément altérés par les productions de sa
maladie psychotique. Malgré son acceptation fort ambivalente du
traitement neuroleptique qui lui est indispensable et qui contrôle en effet
les manifestations les plus éruptives de sa pathologie mentale, I’intéressé
reste anosognosique, instable et attaché à des convictions délirantes
inamovibles.
L’expertise psychiatrique déposée le 8 décembre 2014 confirme le
caractère préoccupant de cet ensemble psychopathologique, lequel
s’accompagne d’une appétence pour les substances psychoactives et d’un
risque de réitération d’actes de violence étroitement dépendant de
l’évolution psychiatrique. Les experts soulignent dans leur commentaire
que l’instabilité, l’efficacité limitée du traitement, ainsi que les faibles
capacités intellectuelles de M. T.________ amplifient ses tendances
interprétatives et persécutoires, et partant sa dangerosité dans ce
contexte délirant. Les experts concluent en bornant les perspectives
d’évolution au seul accès à une stabilité psychique, dans le maintien d’un
cadre pérenne et cohérent, comportant la prise sans défaillance du
traitement neuroleptique et l’abstinence complète aux produits
stupéfiants.
C’est dans ces conditions assez préoccupantes et limitatives que les
intervenants, après débats et au terme de la rencontre interdisciplinaire
du 20 janvier 2015, proposent de conforter le cadre de consolidation
réalisée en secteur fermé, afin de «cristalliser» les acquis de M. T.________
et de démontrer la stabilisation de ses comportements et son respect des
contraintes sur une période plus longue. La commission souscrit à cette
orientation et mise en conclusion du bilan de plan d’exécution de la
sanction avalisée le 10 février 2015. Elle estime par ailleurs que les efforts
fournis par l’intéressé pour se soigner, s’adapter à son environnement et
s’abstenir de toute drogue doivent être reconnus, et elle l’invite à
persévérer dans cette voie, seule à même d’offrir une perspective
lointaine d’ouverture de son régime de détention (...). »
c) Par lettre du 8 mai 2015 (P. 186 annexe 14), le SMPP a
informé l’OEP que T.________ continuait de bien collaborer, tant au niveau
de sa présence aux entretiens que dans la prise de sa médication.
d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 11
mai 2015 (P. 186 annexe 15), la Direction des EPO indique que T.________
est en secteur fermé depuis le 29 janvier 2014, qu’il est affecté à un poste
à la conciergerie et s’occupe de l’entretien des divisions, des cellules, des
douches et de la machine à laver; il participe également à la distribution
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des repas de midi et du soir ; son attitude face au travail est positive ; il
s’entend bien avec ses co-détenus ; au sein de l’équipe, son attitude est
considérée comme très professionnelle par son chef qui a relevé son côté
très pointilleux concernant l’hygiène ; la qualité de son travail donne
entière satisfaction; il est consciencieux; depuis qu’il fait preuve d’une
stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants et qu’il poursuit son
traitement médicamenteux, son comportement est qualifié d’exemplaire
par le surveillant chef, ce dernier ayant constaté qu’il n’y avait plus de
changement de comportement chez T.________ les jours précédents
l’injection de son traitement; T.________ est poli, souriant et respectueux
tant à l’égard de ses co-détenus que du personnel intervenant dans sa
prise en charge; s’il prend volontiers un café avec ses co-détenus, il reste
néanmoins quelqu’un de solitaire et ne participe pas aux activités
organisées dans le cadre des loisirs; enfin, il évolue toujours de manière
positive, son comportement ne s’opposant pas à son élargissement.
e) Dans son préavis du 20 mai 2015 (P. 186), l’OEP a proposé
de refuser à T.________ la libération conditionnelle de sa peine privative de
liberté pour les motifs suivants :
« (...) Par décision du 28 janvier 2014, l’OEP a ordonné le transfert de
T.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO au vu des
consommations de produits stupéfiants et de son comportement
inadéquat envers une agente de détention, étant précisé qu’il avait déjà
adopté une attitude désinhibée en présence d’une infirmière médicale en
avril 2013. Ces éléments parlaient en faveur d’une augmentation du
risque de récidive.
Par ailleurs, une expertise psychiatrique a été réalisée le 8 décembre 2014
par le Centre d’expertises. Dans leur rapport, les experts indiquent que le
prénommé présente encore une conviction délirante concernant son
épouse, qu’il considère qu’il ne souffre d’aucun trouble psychique et qu’il
ne nécessite pas de traitement, que la compliance thérapeutique reste
fragile, que l’intéressé signale spontanément qu’il arrêtera son traitement
dès sa sortie de détention et que l’absence de médication favorise
l’apparition de comportements menaçants, voire agressifs.
Un bilan de phase 7 et 8 et proposition de la suite du plan d’exécution de
la sanction (PES) a été élaboré par les intervenants des EPO et avalisé par
l’autorité de céans le 10 février 2015, lequel prévoit le maintien de
T.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO afin de lui permettre de
consolider ses acquis et de démontrer sa stabilité sur une période plus
longue. (...). »
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f) T.________ a produit une attestation d’hébergement et une
attestation de contrat de travail, établies par son oncle au Mali (P. 180/1 et
2).
Entendu par le Tribunal correctionnel à l’audience qui s’est
tenue le
12 juin 2015, il a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) À Bamako mon homonyme qui est comme mon père adoptif m’a
envoyé un certificat d’hébergement et un contrat de travail que j’ai
produit. (...) Le traitement m’a beaucoup aidé. Je reconnais que dans le
passé mon état psychique était très désorganisé. J’avais des soucis dans la
tête à cause de la distance d’avec ma famille et s’agissant des documents
pour être en Suisse. Je me posais beaucoup de questions j’avais des
perturbations psychologiques j’ai compris beaucoup de choses. Je vois la
sincérité de la demande des médecins s’agissant du traitement. Je veux
continuer dans une bonne démarche. Le traitement m’a facilité à traiter
mes émotions et à me défendre. (...) Si je reste ici en Suisse, je
continuerai le traitement. Si je rentre au Mali, c’est plus compliqué car
financièrement je ne le pourrai pas. Mon seul désir est de rentrer au Mali.
Vous me demandez si je considère que je dois continuer le traitement. Je
vous réponds que mon seul désir est de rentrer au Mali. Vous me reposez
la question. Je vous réponds, oui. Vous me demandez si je vous réponds
de la sorte pour faire plaisir à la cour. Je vous réponds que l’idée n’est pas
claire. J’ai discuté avec les psychiatres qui veulent que je continue le
traitement. Mais je veux rentrer dans mon pays. Je pourrais me passer du
traitement si je rentrais au Mali. Ici je suis bloqué. Il n’y a pas d’évolution.
Je ne peux pas aller de l’avant. Je ne peux pas me remarier avec une
femme. Ma vie émotionnelle a basculé. Je n’ai pas de chance d’avenir en
Suisse. Je veux rentrer au Mali. (...) Personnellement, je considère que je
n’ai pas besoin de continuer Ie traitement. (...) »
Entendu à titre de témoin, le Dr J., expert à l’Institut de
psychiatrie légale du CHUV, a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Je confirme les conclusions de mon rapport. T. est toujours
très anosognosique de ses troubles psychiatriques. Il estime qu’il n’a pas
besoin d’un traitement tout en continuant de se rendre aux entretiens
avec Ie SMPP et à accepter les injections. Il peut admettre que les
entretiens lui font du bien. La question reste cependant pour lui d’avoir la
capacité de comprendre la nécessité de ce traitement et la nature de son
trouble, ce qu’il n’a pas. (...) En 2013, lors de la décompensation de son
trouble, T.________ a montré un aspect comportemental inadéquat dans le
cadre de ses relations avec certaines employées féminines du SMPP et du
Service pénitentiaire. Lorsqu’il est plus délirant, il se sent plus persécuté
et adopte un comportement inadapté. Par rapport à sa décompensation et
aux difficultés qui sont apparues, T.________ restait en peine de pouvoir
expliquer toutes ces choses de façon rationnelle, ce qui n’est pas
surprenant compte tenu de la nature psychotique de son trouble. On est
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en présence d’un trouble chronique depuis plusieurs années qui reste
partiellement résistant au traitement, ce qui constitue des facteurs qui
peuvent laisser penser que ce traitement sera encore nécessaire sur de
longues années. (...) On se trouve dans une situation où le traitement est
manifestement efficace et entraîne une diminution du risque de récidive,
mais ce traitement ne doit pas être arrêté. (...) Je ne suis pas certain qu’un
encadrement familial soit suffisant compte tenu de son trouble
psychotique. Cela peut aider. Cependant, la poursuite d’un traitement
neuroleptique tel que prévu en occident me paraît nécessaire. (...) Le
risque majeur est lié à l’anosognosie. T.________ ne se sent pas malade et
n’estime pas nécessaire la poursuite du traitement. Sans cadre
contraignant par rapport à ce traitement, la probabilité que T.________
l’arrête est élevée, ce qui provoquerait une décompensation psychotique
avec des idées délirantes et potentiellement des manifestations de
violence. M. le Président me fait remarquer que T.________ a dit souhaiter
se remarier. Il y a une crainte compte tenu de l’anosognosie. Dire que ce
qui s’est passé est passé compte tenu de certains facteurs montre que
l’on ne prend pas en compte la réalité du trouble qui persiste. Même en
2013, T.________ s’est imaginé qu’une infirmière était amoureuse de lui
parce qu’elle lui a dit qu’elle était célibataire. Il a fini par se convaincre de
ce qu’il imaginait. Il a eu un comportement inadapté, qui a pu être
rapidement stoppé compte tenu du cadre qui était autour de lui. Pour
répondre au Ministère public, la problématique de la consommation de
cannabis fait partie de la difficulté du cas. Le contrôle de l’abstinence est
un élément important à prendre en compte, puisque la consommation de
cannabis favorise la décompensation psychotique. »
g) Par décision du 12 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle à
T.________ (I), a arrêté à 3'229 fr. 20, toutes taxes comprises, l’indemnité
allouée à Me Stéphane Ducret, défenseur d’office de T.________ (II) et a
laissé les frais de justice à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité
allouée sous chiffre II (III).
C.Par courrier du 22 juin 2015, complété le 27 juillet 2015,
T.________ a déposé un recours contre cette décision. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle de la peine privative de liberté qui lui a été infligée par
jugement du 3 novembre 2003 lui soit accordée (I), la poursuite de
l’exécution de la peine étant suspendue (II) et les frais de la procédure
laissés à la charge de l’Etat (III).
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Le 27 juillet 2015, le défenseur d’office de T.________ a produit
sa liste d’opérations pour la procédure de recours (P. 194/3).
E n d r o i t :
1.a) Les décisions portant sur l'examen de la libération
conditionnelle d'une peine précédant un internement (art. 64 al. 3 CP) ne
figurent pas expressément dans la liste du Message du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 p. 1282)
concernant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des
art. 363 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Toutefois, une décision
fondée sur
l'art. 64 al. 3 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. À cet égard,
elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle
n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in: Kuhn/Jeanneret,
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 10 ad art. 363 CPP et Kistler/Vianin, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad
art. 398 CPP et n. 36 ad
art. 399 CPP). Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'une décision fondée sur
l'art. 64 al. 3 CP est une décision ultérieure indépendante et que, dès lors,
seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte (CREP 2 juillet
2012/355).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01])
b) En l'espèce, interjeté en temps utile, par une partie ayant
qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
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14 -
2.Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine
privative de liberté précède l'internement; les dispositions relatives à la
libération
conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas
applicables. L'art. 64 al. 3 CP prévoit que si, pendant l'exécution de la
peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira
correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de
sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie.
Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation
peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées
pour la durée de la mise à l'épreuve.
Selon la jurisprudence (ATF 136 IV 165 c. 2.1.1, JT 2010 IV 188,
et
les références citées), la libération conditionnelle de l'internement au sens
de
l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic
est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même
question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art.
62 CP). La libération conditionnelle doit être accordée s'il est "à prévoir" –
c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se conduise
bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec
une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération
conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à
fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en
liberté
doit toutefois être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées
à
l'art. 64 al. 1 CP; les autres comportements, qui n'entrent pas dans les
prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants.
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15 -
Concernant l'établissement du pronostic en particulier, le
Tribunal fédéral a précisé que celui-ci devait être posé en tenant compte
du comportement du condamné dans son ensemble et, plus
particulièrement, de sa collaboration face aux traitements prescrits par les
médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa
condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités
à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. La Haute
Cour a toutefois précisé qu'il était difficile d'évaluer à sa juste valeur la
dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un
milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité, c. 2.1.2).
3.Le recourant reproche au tribunal criminel d’avoir fondé sa
décision sur une appréciation erronée des faits.
3.1Dans un premier argument, le recourant fait valoir que les
premiers juges auraient oralement motivé leur refus par son absence de
prise de conscience de ses actes, alors même que le déni est une
caractéristique de son trouble psychiatrique.
En l'espèce, la lecture du jugement entrepris – dont la seule
motivation déterminante est celle qui est écrite (cf. art. 80 al. 2 CPP) – ne
permet pas de conclure que les premiers juges auraient considéré que
l’anosognosie du recourant serait un élément déterminant pour poser un
pronostic défavorable. En tout état de cause, et comme on le verra ci-
dessous, d’autres arguments ont été apportés à l’appui de la décision pour
conclure à un pronostic défavorable (cf. consid. 3.3 infra).
3.2Le recourant soutient ensuite que le fait qu'il entende mettre
un terme à sa médication en cas de libération conditionnelle ne devrait
être pris en compte au stade du pronostic, dès lors qu’il est peu probable
qu'il ait accès à une médication neuroleptique dans son pays d'origine
même s'il en avait la volonté.
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Si l’accès à un traitement neuroleptique dans son pays n’est
certes pas garanti, l’intérêt de cette appréciation réside toutefois
notamment dans le fait que le recourant n’a pas démontré qu’il avait la
volonté de tout faire pour prendre conscience du chemin qu’il doit suivre à
l’avenir afin d’éviter un nouveau risque de décompensation et, partant, un
risque pour la sécurité de tiers.
3.3Le recourant fait enfin valoir que, de manière générale, le
pronostic serait favorable.
Sur ce point, le tribunal criminel a relevé que depuis l’arrêt du
2 juillet 2012 rendu par la Cour de céans, alors même qu’il était dans un
cadre protégé, le recourant avait rechuté, consommant à nouveau de la
drogue et adoptant un comportement inadéquat avec deux intervenantes
féminines, allant jusqu’à être convaincu que l’une d’entre elles était
amoureuse de lui. La prise de son traitement a à nouveau été chaotique à
une certaine période. Il a été replacé en secteur fermé, ce qui est toujours
le cas actuellement. Le tribunal a constaté que si la situation du recourant
s’était stabilisée depuis lors, les incidents qui s’étaient produits en 2012 et
en 2013 démontraient la fragilité de sa situation, les troubles liés à sa
pathologie s’étant chronifiés. Le tribunal a enfin relevé que le recourant ne
voyait pas l’utilité de son traitement et considérait toujours qu’il n’avait
pas besoin de le continuer, alors que la poursuite de celui-ci était
primordiale. Partant, s’il était remis en liberté de manière abrupte, comme
il est en secteur fermé depuis de nombreux mois, sans possibilité de
surveillance pour l’OEP, puisqu’il serait renvoyé au Mali, sans poursuite de
son traitement qu’il arrêterait, dans un pays qu’il avait quitté depuis fort
longtemps et immanquablement confronté à la frustration, une
décompensation psychotique serait malheureusement programmée
(décision entreprise, p. 22).
Cette analyse de la situation ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. Comme l’a relevé le témoin J.________ devant le
tribunal criminel, le traitement dont bénéficie le recourant est efficace et
entraîne une diminution du risque de récidive, mais ne doit pas être
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17 -
arrêté, un encadrement familial n’étant pas suffisant compte tenu de son
trouble psychotique chronique. Or, au vu de l’anosognosie du recourant,
sans cadre contraignant par rapport à ce traitement, la probabilité qu’il y
mette fin est élevée, ce qui provoquerait une décompensation psychotique
avec des idées délirantes et potentiellement des manifestations de
violence. Rien ne permet de s’écarter de ces conclusions, confirmées par
le rapport d’expertise du 8 décembre 2014 (P. 182), par les médecins du
SMPP dans leur rapport du 3 février 2015 et enfin par les membres de la
CIC dans leur rapport du 24 février 2015 (P. 186, annexe 13).
La Cour de céans salue les efforts consentis par le recourant
pour suivre son traitement et s’abstenir de toute consommation de produit
stupéfiant ou d’alcool. Elle relève également qu’il ne s’agit pas d’obtenir
une garantie absolue quant à la guérison de la pathologie dont souffre le
recourant, ni d’empêcher tout retour au Mali, mais de s’assurer d’une prise
de conscience au moins de la nécessité d’un traitement et d’une capacité
à gérer le retour au pays. Sur ce point, il reste encore un travail important
à faire au recourant, afin de réduire autant que faire se peut la série de
stress auxquels il va immanquablement se trouver confronté à sa
libération, créant un risque très élevé de décompensation psychotique,
avec pour conséquence l’adoption d’un comportement délirant et
potentiellement violent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce
que soutient le recourant, le pronostic – à ce stade – n’est en réalité pas
favorable, notamment au regard des risques de décompensation et des
dangers qu’il pourrait faire courir à des tiers en cas de libération, si le
pronostic n’était pas bien posé. C'est donc à juste titre que le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne a refusé la libération
conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l'internement.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
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18 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le défenseur d’office du recourant a indiqué avoir consacré 10
heures à l’exercice de son mandat pour le recours, sans pour autant
préciser le temps dédié à chaque opération indiquée (P. 194/3). Compte
tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier par l’avocat
et du fait que les arguments soulevés dans l’acte de recours l’ont déjà été
– dans un premier temps devant la Cour de céans en mars 2012, puis
devant le tribunal criminel –, une durée de 6 heures paraît adéquate pour
assurer la défense des intérêts de son client. L’indemnité de défenseur
d’office de Me Stéphane Ducret sera dès lors fixée à 1'080 fr., plus la TVA
par 86 fr. 40, soit un total de 1'166 fr. 40.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), TVA comprise.
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19 -
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de T., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six
francs et quarante centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/MES/34956/VRI/CT),
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :