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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.009429-PVA/CMS/JMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 64 al. 3, 64a CP; 363 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 24 avril 2012 par X.________ contre le
jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE02.009429-
PVA/CMS/JMR lui refusant la libération conditionnelle d'une peine
précédant un internement.
A.a) Par jugement du 3 novembre 2003 (P. 150/1), confirmé par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 23 mars 2004 (P.
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par jugement du 28 novembre 2007, a ordonné la poursuite de
l'internement de X.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge
de l'Etat (II).
A l'appui de cette décision, le Tribunal a notamment retenu
qu'il convenait de ne pas modifier la situation du condamné – en
substituant à l'internement une mesure thérapeutique institutionnelle –
puisqu'il n'était pas possible d'affirmer qu'un traitement psychiatrique
serait une mesure suffisante pour permettre de détourner le condamné de
la récidive. Le tribunal soulignait néanmoins que X.________ avait besoin de
soins, qu'il en était demandeur et qu'il était accessible au traitement
auquel il était astreint, si bien que l'internement devait se poursuivre dans
les mêmes conditions.
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B.a) Comme on le verra ci-dessous (cf. c. 2a ci-dessous),
l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Ainsi,
X.________ exécute la peine de quinze ans de réclusion prononcée à son
encontre depuis le 3 novembre 2003, tout d'abord à la prison du Bois-
Mermet, puis, depuis le 30 mars 2004, aux Etablissements de la plaine de
l’Orbe (ci-après EPO). Il a atteint les deux tiers de cette peine le 27 mars
2012, le terme de celle-ci – et, par conséquent, le début de la mesure
d'internement – étant fixé au 27 mars 2017.
b) Depuis le jugement du 28 novembre 2007, il y a lieu de
relever les éléments suivants concernant le parcours et l'évolution de
X.________ :
I. Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré le 19
septembre 2008 (P. 150/6). Les chargés d'évaluation soulignaient alors
déjà le bon comportement de X.________ en détention – hormis deux
sanctions disciplinaires à mettre en lien avec une interruption de la
médication en 2004 et 2005 – et la bonne collaboration du condamné avec
le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Ils
relevaient toutefois que l'intéressé présentait toujours des difficultés
d'introspection, notamment en se déresponsabilisant quant à son passage
à l'acte et en adoptant un discours ambivalent envers sa victime. Au
terme de ce PES, les criminologues prévoyaient une première phase
consistant en un passage à la Colonie sans ouverture. La mise en œuvre
de cette première phase a toutefois été différée, puisque la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a estimé, lors de sa séance
d'octobre 2008, qu'un tel élargissement était prématuré.
Dans le cadre d'un premier bilan de ce PES, effectué le 30
mars 2010, les criminologues ont à nouveau relevé le bon comportement
de l'intéressé en détention. Ils regrettaient toutefois toujours la
persistance d'une ambivalence dans le discours de X.________ et le déni de
la maladie. Ils réitéraient donc la proposition d'un passage à la Colonie
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sans ouverture. Avec l'aval de la CIC cette fois-ci, le condamné a intégré la
Colonie le 1
er
juillet 2010.
Au terme d'un second bilan de phase du PES, élaboré le 29
mars 2011, les criminologues préconisaient le maintien de l'intéressé à la
Colonie dans les mêmes conditions jusqu'au mois de septembre 2011, puis
un élargissement à forme d'un programme de conduites dès le mois
d'octobre 2011. Ce nouvel élargissement avait pour objectifs de permettre
à l'intéressé de poursuivre ses reprises de contact avec l'extérieur, de
rencontrer sa famille et d'organiser des loisirs structurés.
II. Depuis son entrée en détention préventive, X.________ a
toujours bénéficié d'une prise en charge auprès du SMPP. Selon le dernier
rapport de ce service, daté du 22 mars 2011 (P. 150/18), X.________
bénéficiait alors d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de
soutien comprenant des entretiens médicaux tous les trois mois, ainsi que
d'un traitement neuroleptique par voie intramusculaire toutes les deux
semaines (Clopixol dépôt, passé de 150mg en 2010 à 100mg en 2011 [cf.
PP. 150/13 et 150/18]). Selon les médecins, le patient investissait
positivement le traitement et il se rendait volontiers aux entretiens. Il
semblait toutefois peu conscient de souffrir d'une maladie psychique
chronique – espérant pouvoir progressivement diminuer puis arrêter son
traitement – et il n'établissait aucun lien entre son passage à l'acte
délictueux et sa maladie psychique. Les médecins insistaient sur la
nécessité que X.________ puisse bénéficier d'une médication neuroleptique
sur le long terme. Enfin, ils relevaient qu'au vu de la difficulté du patient à
accepter sa pathologie et à établir un lien avec le délit, X.________ devait
bénéficier d'un cadre suffisamment solide et structurant pour permettre
de s'assurer de sa compliance médicamenteuse et d'évaluer
régulièrement son état clinique.
III. Comme déjà dit, la CIC a été sollicitée dans le cadre du
dossier de X.________. Dans son dernier avis, daté du 18 avril 2011, elle
s'est prononcée comme suit (P. 150/21):
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"[...] la commission constate que les appréciations portées par
l'ensemble des intervenants sur le comportement et l'adaptation de X.________
sont positives, et qu'en particulier son séjour à la Colonie se déroule dans de
bonnes conditions. Elle relève également les efforts fournis par l'intéressé dans le
suivi assidu de son traitement et dans sa tentative de compréhension de sa
maladie.
Dans ce contexte favorable, les risques de réitération d'actes de
violence apparaissent manifestement très réduits, pour autant que X.________
continue à s'astreindre au suivi médical et à la prise de ses médicaments, et qu'il
persévère dans son abstinence à la consommation de toute substance
psychoactive.
[...]
La question d'une éventuelle libération conditionnelle ou d'un
éventuel changement de mesure est certes prématurée, mais il est utile de
commencer à préparer cette discussion, en appréciant de manière plus précise
les potentialités et les limites de X., en particulier en ce qui concerne la
persistance de ses troubles psychiatriques – même à bas bruit – ainsi que leurs
conséquences. La commission estime que l'examen de ces points pourrait
justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique [...]".
IV. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 3
juin 2011 (P. 150/23), la direction des EPO a préavisé favorablement à la
libération conditionnelle de X. "au moment où les autorités
pourr[aient] organiser son renvoi de Suisse et sous réserve des
observations que rendra[it] la nouvelle expertise qui sera[it]
vraisemblablement demandée". Elle relevait en particulier que l'intéressé
faisait preuve de stabilité, qu'il collaborait avec le SMPP, qu'aucun signe
d'agressivité n'avait été observé et que l'intéressé poursuivait une bonne
évolution. Au vu de ces éléments, elle estimait qu'un pronostic négatif ne
pouvait pas être clairement établi. Elle précisait toutefois qu'il convenait
de sensibiliser le condamné par rapport à l'importance de la prise de sa
médication et que, dans l'hypothèse où son élargissement anticipé venait
à être refusé, une réflexion quant à un changement de mesure devrait
être envisagée.
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V. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne a requis une nouvelle expertise
psychiatrique de X..
Dans un rapport établi le 25 novembre 2011 (P. 159), les Drs
G. Niveau et S. Conscience du Centre universitaire romand de médecine
légale ont posé un diagnostic de trouble psychotique non organique, situé
entre la schizophrénie et le trouble délirant. Selon les médecins, il s'agit
d'un trouble psychotique chronique dont X. ne peut être guéri.
Toutefois, les experts ont relevé que l'intéressé était très sensible au
traitement neuroleptique, puisqu'il était capable de fonctionner très bien
lorsqu'il se trouvait médicamenté, mais qu'il suffisait qu'il l'interrompe
pour se montrer plus méfiant, plus réactif et présenter à nouveau des
idées délirantes florides. Quant à la dangerosité de l'expertisé, elle
trouverait son origine dans l'intensité du vécu persécutoire et de la
désorganisation. Elle se trouverait donc proche de zéro tant que
l'expertisé bénéficiait d'un cadre structurant, rassurant et protégé et qu'il
poursuivait un traitement neuroleptique. Enfin, pour les experts, la
persistance du déni de X.________ par rapport à ses troubles psychiques
ainsi qu'à leur rôle dans l'acte qu'il avait commis faisait partie intégrante
de sa maladie psychique et il y avait donc peu de chance que la situation
évoluât sur ce plan.
Au vu de ces éléments et concernant l'opportunité d'un
élargissement de régime, les experts indiquaient qu'une libération
conditionnelle sans prise en charge psychosociale entraînait un pronostic
extrêmement défavorable et un risque de récidive. A cet égard, ils
relevaient que le passage de la vie en milieu carcéral avec traitement de
neuroleptiques accompagné d'une activité régulière et structurante à la
liberté totale en Afrique, sans traitement et sans projet préalable
aboutirait de façon quasi certaine à une décompensation. Néanmoins, ils
indiquaient ne pas pouvoir se contenter de préconiser la poursuite de la
prise en charge dans la structure actuelle en demandant une évaluation à
long terme, puisqu'aucun élément ne permettait d'imaginer que la
situation allait évoluer. Ils préconisaient dès lors un passage en
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établissement de semi-liberté avec une activité structurée et la poursuite
du suivi médical, considérant que cette étape était indispensable pour
pouvoir à tout le moins observer comment l'expertisé réagirait en
bénéficiant d'une marge d'action plus large avec un cadre moins étroit
(pp. 10 in fine et 11).
C. a) Le 3 août 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après:
OEP) a saisi le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne d'une
proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la peine
privative de liberté précédant la mise en œuvre éventuelle de la mesure
d'internement de X.________ (art. 64 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0]) (P. 150).
Dans sa proposition, l'OEP relevait notamment que,
nonobstant les progrès accomplis par l'intéressé depuis le dernier examen
de sa situation par l'autorité judiciaire, la stabilité de son état psychique
présentait encore une relative fragilité. A cet égard, l'autorité d'exécution
considérait que le manque de prise de conscience de sa pathologie
psychique par X.________ et son incapacité à établir un lien entre celle-ci et
les actes ayant fondé sa condamnation étaient autant d'éléments qui
excluaient l'établissement d'un pronostic favorable. Elle ajoutait que la
protection de l'ordre public semblait en l'état largement prédominante et
rendait l'octroi de la libération conditionnelle prématurée (P. 150, p. 3).
b) Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a refusé la libération conditionnelle de la
peine privative de liberté infligée à X.________ (I), a ordonné en
conséquence la poursuite de l'exécution de la peine (II) et a laissé les frais
de la procédure à la charge de l'Etat (III).
Il ressort des considérants de ce jugement que X.________ a
déclaré, à l'audience du 14 mars 2012, qu'en cas de libération, il
souhaitait retourner dans son pays d'origine, où il aurait des proches prêts
à l'accueillir. Il a indiqué qu'il mettrait alors un terme au traitement
médical en cours, d'une part, en raison du fait que la médication prescrite
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ne pouvait pas lui être prodiguée dans son pays et, d'autre part, que cette
médication était inutile, voire l'épuisait.
A l'appui de sa décision, le Tribunal a pris en considération le
bon comportement de X.________ en détention et le fait que les doses de
neuroleptiques qui lui étaient prodiguées étaient apparemment en voie
dégressive. Il a toutefois considéré que l'absence de prise de conscience
de la faute et le fait que le condamné entendait renoncer à la prise de
neuroleptiques contre l'avis des experts en cas de libération ne
permettaient pas d'envisager un élargissement. Pour le Tribunal, la
libération conditionnelle était donc hautement prématurée et seul le
maintien dans un cadre solide et structurant permettait d'assurer la
poursuite du traitement médicamenteux nécessaire. Enfin, le tribunal a
indiqué que l'évolution positive du condamné ne pouvait être prise en
compte qu'au niveau du régime de détention et non à l'aune d'une
libération conditionnelle. A ce stade, il appartenait donc pour le tribunal au
condamné, avec l'aide qui lui était prodiguée par les psychiatres, de faire
en sorte de prendre conscience de la nécessité absolue du traitement.
c) Le dispositif de ce jugement a été remis au conseil de
X.________ au terme de la lecture publique, le 14 mars 2012. Sur ce
document figuraient les voies de droit suivantes (P. 170):
"Appel : Vous avez le droit de faire recours par un acte écrit
et motivé, déposé au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal dans les 10 jours dès la communication de la présente décision
(art. 396 CPP)".
D.Par courrier du 23 mars 2012, X.________ a déposé une
annonce d'appel. Le jugement motivé lui a été notifié le 4 avril 2012.
Par acte du 24 avril 2012 (P. 172), X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a déclaré faire appel contre ce jugement. Il
a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens
que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté qui lui a été
infligée par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de
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Lausanne du 3 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour de cassation
pénale du 23 mars 2004, lui soit accordée, la poursuite de l'exécution de
la peine étant suspendue et les frais de procédure étant laissés à la
charge de l'Etat. Il a également conclu à ce que les frais de seconde
instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, soient laissés à la
charge de l'Etat. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité du
défenseur d'office, étant toujours laissés à la charge de l'Etat.
En substance, le recourant fait d'abord valoir que le Tribunal
aurait à tort pris en considération son déni de l'acte homicide pour écarter
un pronostic favorable; à cet égard, il relève que le trouble psychiatrique
qu'il présente se caractérise justement par l'absence de conscience de
présenter des troubles et que, dès lors, le fait d'exiger de lui qu'il prenne
conscience de sa faute serait arbitraire et dénué de pertinence. En outre,
le recourant soutient que l'on ne peut pas lui faire grief de vouloir mettre
un terme à sa médication en cas de libération conditionnelle, du moment
que, dans une telle hypothèse, il sera renvoyé dans son pays d'origine et
qu'il est fort peu probable qu'il puisse y poursuivre son traitement médical
même s'il en avait la volonté. Enfin, le recourant reproche au Tribunal
criminel de n'avoir pris en considération ni le préavis favorable de la
direction des EPO, ni les nombreuses constatations de sa progression qui
figurent au dossier, alors que ces éléments permettraient, selon lui,
d'établir un pronostic favorable et de justifier l'octroi de la libération
conditionnelle.
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EN DROIT:
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psychiatriques, mais de conférer une assise plus large à cette décision,
notamment en procédant à l'audition préalable d'une commission
composée au minimum de représentants des autorités de poursuite
pénale, des autorités d'exécution et des milieux psychiatriques (ATF 136
IV 165 précité, c. 2.2.1).
Ainsi, l'autorité qui doit décider de la libération conditionnelle
d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art.
64 al. 3 CP devra-t-elle se fonder sur un rapport de la direction de
l'établissement, une expertise indépendante, l'audition d'une commission
composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des
autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie et l'audition de
l'auteur. De plus, l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie
ne devront ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une
quelconque manière (cf. art. 62d al. 2 CP).
b) En l'espèce, le dossier de la cause contient tous les
documents cités à l'art. 64b al. 2 CP et le recourant ne présente d'ailleurs
aucun grief d'ordre formel mettant en cause le déroulement de la
procédure, la composition ou l'indépendance des autorités consultées. En
effet, le recourant ne reproche pas au Tribunal d'avoir statué en l'absence
de l'un ou l'autre de ces documents éléments, mais de s'être
arbitrairement appuyé sur certains d'entre eux en omettant d'en
considérer d'autres pour fonder son pronostic. A ce stade, on se
contentera de constater que le Tribunal était en possession des différents
documents. Quant au poids respectif qu'il convient de leur attribuer, la
question sera traitée ci-dessous dans le cadre de l'examen du pronostic.
4, a) L'art. 64 al. 3 in fine CP renvoie à l'art. 64a CP, qui prévoit à
son alinéa premier que l'auteur est libéré conditionnellement de
l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en
liberté; le délai d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de
probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être
imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
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Selon la jurisprudence (ATF 136 IV 165 c. 2.1.1, JT 2010 IV 188,
et les références citées), la libération conditionnelle de l'internement au
sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce
pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la
même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles
(cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle doit être accordée s'il est "à
prévoir" – c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité – que le condamné se
conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être
assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la
libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais
être tout à fait garantie. La condition de la prévisibilité d'une conduite
correcte en liberté doit toutefois être appréciée par rapport aux seules
infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP; les autres comportements, qui
n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, sont
irrelevants.
Concernant l'établissement du pronostic en particulier, le
Tribunal fédéral a précisé que celui-ci devait être posé en tenant compte
du comportement du condamné dans son ensemble et, plus
particulièrement, de sa collaboration face aux traitements prescrits par les
médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa
condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités
à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. La Haute
Cour a toutefois précisé qu'il était difficile d'évaluer à sa juste valeur la
dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un
milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 précité, c. 2.1.2).
b) Dans le cas d'espèce, X.________ fait valoir que le pronostic
est favorable et qu'il y aurait lieu de lui accorder la libération
conditionnelle, au motif notamment de son bon comportement. Il soutient
que ni son absence de prise de conscience de ses actes, ni le fait qu'il
entende mettre un terme à sa médication en cas de libération
conditionnelle ne devraient être pris en compte au stade du pronostic, dès
lors que, d'une part, le déni est une caractéristique de son trouble
psychiatrique et que, d'autre part, il est peu probable qu'il ait accès à une
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médication neuroleptique dans son pays d'origine même s'il en avait la
volonté.
X.________ est en exécution de peine depuis près de dix ans.
Durant toutes ces années, il a bénéficié d'un suivi médical soutenu.
Aujourd'hui, sa collaboration avec le SMPP peut être qualifiée de bonne et
le patient a acquis une certaine stabilité grâce au cadre carcéral et à
l'injection dépôt de neuroleptiques à laquelle il est soumis. A ce stade,
l'évolution sur le plan médical est donc satisfaisante, hormis en ce qui
concerne la reconnaissance de la maladie et de l'acte homicide par le
condamné. Toutefois, à ce sujet, on doit reconnaître, avec les experts
psychiatres, que le déni fait partie intégrante du trouble psychotique
chronique dont souffre le condamné et dont on rappelle qu'on ne peut
attendre aucune guérison. Dans ces conditions, le fait de faire de la
reconnaissance du trouble une condition à l'accession à davantage de
liberté revient purement et simplement à priver définitivement le
condamné de toute évolution. Cette perspective n'est pas admissible.
Toutefois, en l'espèce, la libération conditionnelle doit être
refusée à X.________ pour d'autres motifs que la seule absence de
reconnaissance de la maladie. En effet, la stabilité aujourd'hui acquise par
le condamné est le résultat d'une combinaison subtile entre un cadre
suffisamment structurant et la prise continue d'une médication
neuroleptique sous contrôle. Au vu de la pathologie de l’intéressé et de la
vulnérabilité psychique qui y est associée, il y a lieu de porter un soin
particulier au maintien de cet équilibre et à la limitation des facteurs de
stress associés à tout changement. Cela impose en particulier une
préparation minutieuse de l'acquisition de chaque nouvelle parcelle de
liberté et une progression prudente dans l'octroi des élargissements
successifs. A ce stade, il apparaît que la libération de X.________ serait
donc largement prématurée. En effet, au vu de sa situation administrative,
le retour à la liberté qui découlera d’une libération conditionnelle
impliquera pour ce condamné un refoulement vers son pays d’origine. Le
condamné sera dès lors amené à faire un saut conséquent entre
l’environnement très protégé des sources de stress extérieures dans
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lequel il se trouve actuellement et celui d’un pays qu’il a quitté depuis de
nombreuses années et où il devra reconstruire seul ses repères. En l'état,
un tel élargissement serait générateur d'un stress trop important et
provoquerait de façon quasi certaine une nouvelle décompensation
psychotique. Le risque de récidive serait alors extrêmement élevé et, vu la
gravité des actes, la sécurité publique serait sérieusement mise en péril.
Ce risque est d'autant plus élevé qu'en raison de l'expulsion du condamné
dans son pays d'origine dès sa libération, le garde-fou que constitue la
mise à l’épreuve sera vidé de sa substance, puisque celle-ci interviendra
sans contrôle judiciaire possible à l’étranger.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, son bon
comportement en détention – reconnu de manière unanime par tous les
intervenants – n'a pas été ignoré par le Tribunal de première instance.
Toutefois, cet élément n'est pas susceptible, à lui seul, de renverser le
pronostic défavorable qui s'impose en l'état. A ce stade, on ne peut donc
qu'encourager X.________ à poursuivre dans cette voie, en rappelant que
ses efforts ne sont pas vains, puisqu'ils lui ont notamment permis
d'obtenir un certain nombre d'élargissements, en dernier lieu l'accession
au régime de conduites. Ces élargissements progressifs sont d'autant plus
importants que, comme on l'a dit, la fragilité psychique de X.________ le
rend particulièrement vulnérables aux bouleversements et que l'accession
à la liberté ne peut être envisagée que par l'addition de petits
élargissements dans le cadre desquels le condamné aura prouvé qu'il est
capable de maintenir un équilibre.
Au regard de ce qui précède et nonobstant les progrès réalisés
par le condamné depuis le jugement du 28 novembre 2007, un travail
important reste encore à faire en vue de la préparation de X.________ à son
retour au pays – seule solution envisageable en cas de libération
conditionnelle – afin de réduire autant que faire se peut la série de stress
auxquels il va immanquablement se trouver confronté. A ce stade, la
bonne alliance thérapeutique de l’intéressé avec le SMPP doit donc être
mise à profit pour consolider la stabilisation de son état psychique, afin
qu’il continue à bénéficier d'élargissements progressifs permettant de le
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mettre à l'épreuve et qu'il puisse, à terme, apprendre réagir au mieux
dans les perspectives fatalement génératrices d’angoisse qui l'attendent.
A ce stade, le pronostic étant encore clairement défavorable,
c'est à juste titre que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne
a refusé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté
précédant l'internement.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
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d'office de X., par 777 fr. 60 (sept cent septante sept
francs et soixante centimes), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour X.________),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines (OEP/MES/34956/VRI/CT),
-
Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1