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TRIBUNAL CANTONAL
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PE00.015611-JMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Epard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 369 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE00.015611-DJA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par
négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence,
plus subsidiairement violation simple des règles de la circulation, vol,
escroquerie, instigation à escroquerie, complicité d'escroquerie, injure,
menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, instigation à
induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la
circulation, violation grave des règles de la circulation, violation des
devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques,
vu l'ordonnance du 23 novembre 2006, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé, partiellement par défaut, K.________
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devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme
accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 29 novembre 2007, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
par défaut K., pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions
corporelles graves par négligence, vol, escroquerie, instigation à
escroquerie, complicité d'escroquerie, recel, injure, menaces, faux dans
les titres, violation grave et simple des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, à
une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 39 jours de
détention avant jugement,
vu la demande de nouveau jugement présentée le 28 octobre
2011 par K.,
vu l'audience en constatation d'identité du 31 octobre 2011,
lors de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.,
vu le prononcé du 21 novembre 2011, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le requête de mise en
liberté présentée par K. et ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision de la direction de la procédure
statuant en application de l’art. 369 al. 3 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) sur la détention pour des motifs de
sûreté peut être attaquée par le prévenu (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP;
cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 4 ad art. 222 CPP; CREP, 16 juin 2011/205), auprès de l'autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP,
RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01),
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qu'adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP, 9 août 2011/303);
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé en jugement,
partiellement par défaut, comme accusé des infractions mentionnées dans
l'ordonnance du 23 novembre 2006,
que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de
ladite ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP-VD [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967]),
que la question n'est pas contestée;
attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant conteste le risque de fuite en
faisant valoir qu'il est de nationalité suisse, que ses frères et sœurs, ainsi
que son épouse et ses enfants demeurent dans notre pays,
qu'il présenterait ainsi de solides attaches avec la Suisse,
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que force est toutefois de constater que ces liens ne l'ont pas
empêché de disparaître lors de l'enquête instruite contre lui depuis 2000,
que le jugement du 29 novembre 2007 retient en effet que le
recourant était sans domicile connu et qu'il a vraisemblablement quitté la
Suisse en 2005,
que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine
relativement lourde qui menace la recourant, il est à craindre qu'il ne
cherche de nouveau à échapper à ses juges,
que le risque de fuite justifie donc le maintien du recourant en
détention pour des motifs de sûreté;
attendu que le recourant reproche au premier juge de ne pas
avoir examiné les mesures de substitution à la détention proposées dans
sa demande de mise en liberté du 14 novembre 2011 (art. 237 CPP),
que la décision attaquée ne se prononce pas à ce sujet,
que s'il fallait la tenir pour insuffisamment motivée sur ce
point, une telle irrégularité pourrait être réparée lorsqu'il est loisible à
l'intéressé de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut
ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010; ATF 133 I 201 c. 2.2;
ATF 129 I 129 c. 2.2.3),
que tel est le cas de la Chambre des recours pénale (art. 391
al. 1 CPP), de sorte que le vice ayant trait à un éventuel défaut de
motivation serait guéri (cf. CREP, 14 mars 2011/46),
que la question peut cependant être laissée indécise, le
recourant ne demandant pas l'annulation du prononcé pour ce motif;
attendu que le recourant propose, comme mesures de
substitution à la détention, de fournir, à titre de sûretés, un montant de
10'000 fr. (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP), ainsi que de remettre aux
autorités tous ses papiers d'identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) et d'être
assigné à résidence chez son frère à [...] (art. 237 al. 1 let. c CPP),
que compte tenu en particulier de l'importance de la peine
encourue, la perspective de perte des sûretés offertes, en cas de non-
comparution à l'audience, ne saurait constituer pour l'intéresser un frein
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suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF
1B_73/2011 du 14 mars 2011, c. 4.1, et les références citées),
que les autres mesures de substitution à la détention pour des
motifs de sûreté ne sont pas non plus propres à pallier le risque de fuite,
qu'ainsi, pour celui qui serait déterminé à se dérober à ses
obligations, l'absence de pièces d'identité ne constituerait pas un obstacle
insurmontable;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant , de la durée de la détention déjà
subie et de la proximité de l'audience de jugement, fixée au 9 janvier
2012 (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
prononcé du 21 novembre 2011 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 440 fr., plus la TVA, par 35 fr. 20, soit 475 fr.
20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 21 novembre 2011.
III. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
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d'office de K., par 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1