351 TRIBUNAL CANTONAL 604 PC20.012139-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2020
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.012139-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Du 1 er octobre 2019 au 26 novembre 2019, L.________ a été détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet.
2 - B.Par demande du 8 juillet 2020 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, L.________ a requis la constatation des conditions illicites de sa détention à la prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière sur la demande déposée par L.. Le tribunal a considéré qu’il apparaissait que la durée de la détention de L. était inférieure à trois mois, de sorte que, nonobstant la taille de sa cellule et d’éventuelles circonstances aggravant ses conditions de détention, le critère de la durée faisait obstacle à tout constat d’illicéité, les conditions n’étant manifestement pas remplies. C.Par acte du 22 juillet 2020, L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au constat que les conditions de sa détention provisoire à la prison du Bois-Mermet du 1 er octobre au 26 novembre 2019 étaient illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction, en particulier la mise en œuvre d’une inspection locale et la production d’un rapport sur les conditions de détention dans sa cellule. Le 3 août 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et s’est intégralement référé à la décision querellée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.1Le recourant relève que la durée de la détention ne serait qu’un critère parmi d’autres permettant de qualifier les conditions de détention comme étant illicites. Il estime qu’il aurait été détenu dans une cellule dont la surface individuelle à disposition serait inférieure à 3 m 2 . Il explique avoir toujours partagé sa cellule avec une personne qui fumait à l’intérieur, malgré les défauts d’aération de la cellule, ce qui aurait mis sa santé en péril, étant lui-même non-fumeur. Il soutient encore que l’isolation sanitaire était presque inexistante, les toilettes n’étant pas séparées de la cellule par une réelle cloison, et qu’il n’avait pas accès à la douche entre le vendredi et le lundi, soit durant 72 heures. Ces circonstances auraient rendu ses conditions de détention particulièrement inhumaines, celles-ci étant encore aggravées par le temps moyen passé en cellule, soit près de 22 heures par jour durant la semaine et 23 heures par jour durant le week-end. Il aurait parfois passé plus de 32 heures consécutives dans sa cellule, sans possibilité ni de sortir, ni de se doucher. Au vu de l’ensemble des circonstances, il faudrait considérer que ses conditions de détention durant 56 jours étaient illicites. 2.2 2.2.1Lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), cette dernière disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’art. 1 CEDH de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (CourEDH, Mocanu et autres contre Roumanie, 17 septembre 2014, § 317 et les réf., notamment CourEDH Assenov et autres contre Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102). Le même droit découle de l’art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 I 455 consid. 2).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.4S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016
7 - du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1 ; CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le recourant a allégué, de manière vraisemblable, qu’il a été détenu à la Prison du Bois-Mermet durant 56 jours et il s’est plaint de ses conditions de détention. Il est connu du Tribunal des mesures de contrainte, de la Cour de céans et du Tribunal fédéral (cf. TF 1B 325/2017 précité consid. 3.3-3.6) que la Prison du Bois-Mermet contient des cellules dans lesquelles les conditions de détention peuvent être illicites. Cela suffit pour que les autorités compétentes soient tenues de procéder à des vérifications si des détenus allèguent que leurs conditions de détention dans cette prison ne répondaient pas aux exigences découlant des art. 10 al. 3 Cst et 3 CEDH. Le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière. Il devait, à tout le moins, inviter le recourant à expliciter en quoi ses conditions de détention avaient, selon lui, constitué un traitement prohibé par les art. 10 al. 3 Cst et 3 CEDH – ce qui n’était pas mentionné dans la requête du 8 juillet 2020. Le tribunal n’aurait pu refuser de statuer sur la véracité des griefs du recourant que s’il avait été clair que les défauts dont celui-ci entendait se plaindre n’atteignaient pas une gravité suffisante pour que sa détention constitue un traitement prohibé. La seule durée de la détention, qui était en l’occurrence inférieure à trois mois, n’est en soi pas un critère suffisant pour juger de la licéité des conditions de détention, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Il résulte de l’acte de recours que L._______ entend notamment se plaindre du fait qu’il aurait eu à sa disposition dans sa cellule une surface individuelle inférieure à 3 m 2 . Rien au dossier ne permet de réfuter ce grief, qui, s’il était avéré, constituerait effectivement une violation des art. 10 al. 3 Cst et 3 CEDH. Si la surface individuelle à disposition se révélait comprise entre 3 et 4 m 2 , il y aurait alors lieu d’examiner les autres conditions de détention, qui pourraient constituer des circonstances aggravantes. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée viole le droit du recourant à une enquête effective, tel que garanti par les deux dispositions précitées.
8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à une instruction et statue sur la requête du recourant. Me Marie-Alice Noël a agi en remplacement du défenseur d’office du recourant, qui était absente au moment où il y avait lieu d’agir. Elle sera désignée défenseur d’office pour la procédure de recours exclusivement. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 540 fr. (3 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
9 - IV. Me Marie-Alice Noël est désignée défenseur d’office de L.________ pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) est allouée au défenseur d’office du recourant, Me Marie-Alice Noël. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Alice Noël, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars