351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PC20.007247-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 3 CEDH et 7 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.007247-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Du 5 au 11 août 2018, V.________ a été incarcéré à la zone carcérale de la Blécherette avant d’intégrer la Prison du Bois-Mermet pour être immédiatement transféré vers l’Unité Hospitalière Pénitentiaire Psychiatrique (UHPP) de Curabilis. Il est ensuite resté dans cet établissement jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle il est revenu à la Prison du Bois-Mermet. Du 20 août 2018 au 25 avril 2019, et sous réserve
2 - d’un séjour à Curabilis du 31 mars 2020 au 7 avril 2020, V.________ a été détenu dans les cellules 122, 234 et 323 de la Prison du Bois-Mermet. Depuis le 26 août 2019, il est détenu dans la cellule 395. b) Par courrier du 10 mai 2020, V.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention s’agissant de sa détention à la Prison du Bois-Mermet. c) Le rapport établi le 12 mai 2020 par la direction de la Prison du Bois-Mermet, plans à l’appui, indique notamment ce qui suit : « Notre établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules. Chauffage au sol dans les cellules (gaz de ville). L’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Du 20 août 2018 au 24 avril 2019, le prénommé (ndlr : V.________) n’ayant pas d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Dès le 25 avril 2019, il a intégré l’atelier intendance (nettoyeur d’étage) à 50% (six semaines de trois jours puis six semaines de 4 jours). Horaires 07:40 - 11:30 puis 13:40 - 16:30. Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Ils travaillent en alternance (lorsque l’un travaille, l’autre reste en cellule et vice-versa). Des barres font office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé.
3 - Les occupants des cellules précitées doivent partager une armoire pour deux (penderie + étagères pour vêtements pliés chacun). Ils disposent cependant l’un et l’autre d’une armoire métallique dans laquelle les effets personnels peuvent être déposés et qui peut être fermée à l’aide d’une clé. Trois douches par semaine d’une durée de 10 minutes sont proposées aux personnes détenues (lundi, mercredi et vendredi). Si la personne pratique un sport hors de ces trois jours, elle aura droit à une douche supplémentaire, de même que si elle reçoit une visite durant le week-end, elle pourra demander une douche avant sa visite. En outre, un détenu travailleur a droit à une douche après sa journée de travail. S’agissant du changement des draps de lit, ces derniers sont lavés toutes les deux semaines, les linges de bain chaque semaine. Le duvet et l’oreiller sont changés tous les trois mois. Depuis le début de la crise COVID-19 et jusqu’au 10 mai 2020, les visites ont été interrompues et remplacées par des échanges Skype. Les personnes en détention avant jugement ont droit, durant cette période, à 2 appels téléphoniques par semaine, limités à 15 minutes/appel (au lieu d’un appel/semaine d’ordinaire) et un échange Skype. Depuis le 11 mai 2020, les visites physiques sont à nouveau possibles. M. [...] peut donc bénéficier d’une seule visite physique ou un échange Skype. L’autorité dont dépend l’intéressé donne son aval ou non aux visites/téléphones. Le secteur socio-éducatif et professionnel pratique des séries d’activité et de formations dont l’objectif vise à la réinsertion sociale ». d) Le 20 mai 2020, V., par son avocat, s’est déterminé sur ce rapport et a précisé la fréquence des séances de sport et le calcul de la surface des cellules. B.Par ordonnance du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande déposée le 10 mai 2020 par V. (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 5 août 2018 au 11 août 2018 (5 jours) dans les locaux de la zone carcérale de la Blécherette n’étaient pas conformes aux
4 - dispositions légales en la matière et était dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention du 20 août 2020 [recte 2018] au 25 avril 2019 (249 jours) à la Prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites (III), a rejeté sa demande pour le surplus (IV), a arrêté à 651 fr. 40, dont 46 fr. 80 de TVA, l’indemnité due à Me Jean-Emmanuel Rossel (V), a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de V.________ sous chiffre IV ci-dessus (VI). Le tribunal a considéré que les conditions de détention du prévenu lorsqu’il avait été détenu à la zone carcérale du Centre de la Blécherette étaient illicites au-delà des 48 premières heures, que s'agissant des cellules 122, 234 et 323 que le détenu avait occupées à la Prison du Bois-Mermet, il convenait de déduire une surface forfaitaire de 1,5 m 2 de la surface nette calculée par la direction de l'établissement, le détenu n’ayant ainsi pas disposé d’un espace individuel respectant le standard de 4 m 2 , que cette détention avait duré 249 jours, ce qui devait être considéré comme une longue période, à quoi s’ajoutaient des conditions de vie particulièrement pénibles (soit notamment la séparation des sanitaires par un rideau ignifuge, une isolation du bâtiment déficiente ainsi que le confinement en cellule) et qu'en revanche, la surface individuelle nette réelle de la cellule 359 était supérieure à 4 m 2 . Partant, les conditions de détention dans les cellules 122, 234 et 323, soit du 20 août 2018 au 25 avril 2019, étaient manifestement illicites. En revanche, le détenu disposait d’un espace individuel supérieur à 4 m 2 dans la cellule 359, de sorte que ses conditions de détention ne heurtaient pas la dignité humaine et n’étaient ainsi pas illicites depuis le 26 avril 2019. C.Par acte du 8 juin 2020, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que les conditions de détention sont illicites pour l’ensemble de la durée de la détention.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 Le recourant conclut à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention sont illicites pour l’ensemble de la durée de la détention. Il invoque que la surface de la cellule 359 aurait été calculée de façon erronée. En particulier, il conteste la surface individuelle nette de 4,09 m 2 retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. Selon lui, il faudrait déduire encore une surface supplémentaire correspondant à la surface de la porte d’entrée, plus précisément l’embrasure, qui ne devrait pas être comptée dans la surface habitable. Il explique que cet endroit mesure 1m79 de haut, alors que lui-même mesure 1m78, ce qui signifie qu’il ne pourrait pas s’y tenir debout. 2.2 2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en
2.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1). 2.3En l'espèce, le recourant soutient que l'embrasure de la porte devrait être déduite. Il perd toutefois de vue que, s'il est juste que la surface des murs de chaque côté de la porte soit déduite, ces murs n'existent pas dans l'embrasure de la porte. Or, si la jurisprudence préconise clairement de déduire la surface dédiée aux sanitaires et prévoit
L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ sera fixée, compte tenu d’une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus 28 fr. 30 de TVA, à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 francs.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jean-Emmanuel Rossel, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de V. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour V.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :