351 TRIBUNAL CANTONAL 997 PC20.002006-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 CEDH ; 7 et 10 al. 3 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.002006-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dès le 24 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conduit une instruction pénale contre J.________, né le 1 er mars 1993, ressortissant de Belgique, au bénéfice d’un permis L, pour meurtre (art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al.
2 - 1 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), rixe (art. 133 CP), menaces (art. 180 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP), infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). J.________ a été appréhendé le 23 janvier 2019, puis placé en détention provisoire. Il se trouve en détention pour des motifs de sûreté depuis le 21 janvier 2020. Depuis son interpellation le 23 janvier 2019, J.________ a été détenu dans la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne jusqu’à son transfert à la prison du Bois-Mermet, le 12 février 2019. B.a) Le 31 janvier 2020, J., par son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite des conditions de sa détention depuis son interpellation le 23 janvier 2019, non seulement à la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne, mais également à la prison du Bois- Mermet (P. 4). b) Un tableau relatant les conditions de détention à la Zone de rétention de l'Hôtel de police de Lausanne, situation au 1 er novembre 2015, a été versé au dossier (P. 5). Il en ressort que les cellules dans les geôles de police mesurent entre 7 et 8 m 2 et ne possèdent aucune fenêtre. Les détenus n’ont pas d’accès aux loisirs ou au travail et les promenades se déroulent dans un local fermé. Par courrier du 12 février 2020, la direction de la prison du Bois-Mermet a renseigné le Tribunal des mesures de contrainte sur les conditions dans lesquelles J. avait été et était détenu, dans ses murs, depuis son admission le 12 février 2019 (P. 7). Il en ressort qu'il a occupé la cellule double (deux personnes) n o 332 du 12 février 2019 au 13
3 - juin 2019 ; la cellule double n o 344 du 13 juin 2019 au 5 août 2019 ; et enfin, il occupait la cellule double n o 152 depuis le 5 août 2019. Il ressort des croquis produits, avec les mesures des trois cellules susmentionnées, qu'elles ont une surface brute de respectivement 11,3 m 2 pour la cellule double n o 152 ; 10,0 m 2 pour la cellule double n o
332 ; et 10,1 m 2 pour la cellule double n° 344. La surface nette des mêmes cellules, intégrant la surface des sanitaires (correspondant à l'habitabilité effective), est quant à elle de 10,97 m 2 pour la cellule n o 152 ; 8,83 m 2 pour la cellule n° 332 ; et 9,41 m 2 pour la cellule n o 344. Les lavabos représentent quant à eux une surface de 0,3 m 2 , et les WC de 0,2 m 2 . Depuis le 7 août 2019, selon le rapport du 12 février 2020 de la direction de la Prison du Bois-Mermet, J.________ est employé à l'atelier cuisine à 100 %. Il y travaille en alternance ou non avec son codétenu de cellule et bénéficie de promenades quotidiennes. Les travailleurs de la cuisine ont également droit à quatre séances hebdomadaires de sport d'une durée de 45 minutes. c) Par courrier du 7 avril 2020, J., par son défenseur d’office, a conclu à ce que le Tribunal des mesures de contrainte constate que ses conditions de détention étaient illicites depuis son interpellation le 23 janvier 2019. d) Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 16 premiers jours de la détention provisoire de J., à la Zone de rétention de l’Hôtel de police de Lausanne, du 27 janvier 2019 au 11 février 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance et étaient dès lors illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire de J.________ à la prison du Bois-Mermet, entre le 12 février 2019 et le 5 août 2019 y compris, soit pendant 175 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et étaient dès lors
4 - illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire de J.________ à la prison du Bois-Mermet depuis le 6 août 2019 étaient pour leur part conformes aux dispositions légales et étaient dès lors licites (III) et a laissé les frais de la présente décision, y compris l’indemnité du défenseur d’office de J., à la charge de l’Etat (IV). Le tribunal a notamment considéré, en particulier sur la base du rapport de la direction de la prison du Bois-Mermet du 12 février 2012, que les conditions de détention dans la cellule double qu’il occupait depuis le 6 août 2019 étaient conformes aux exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. C.a) Par acte du 27 avril 2020, J., par le biais de son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’illicéité des conditions de sa détention depuis son interpellation du 23 janvier 2019, soit y compris dans sa cellule actuelle n o 152 de la prison du Bois-Mermet, soit constatée. A l’appui de son recours, J.________ a produit trois pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par arrêt du 5 mai 2020 (n o 334), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par J.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 15 avril 2020 (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office du recourant à 593 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr., et l’indemnité due au défenseur d’office, par 593 fr., à la charge de J.________ (IV), a dit que le remboursement de cette indemnité n’était exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette (V) et que l’arrêt était exécutoire (VI).
5 - La Chambre de céans a considéré que la surface individuelle à disposition dans la cellule n o 152 était de 4,36 m 2 , ce qui était supérieur à la norme admise. Quant aux aspects liés à l’établissement du Bois- Mermet, ceux-ci ne pouvaient pas être pris en considération comme circonstances aggravantes, dès lors que le recourant était détenu dans une cellule dont la surface était supérieure à la norme de 4 m 2 . Au surplus, les mesures prises pour contenir la pandémie du Covid-19 ne rendaient pas les conditions de détention illicites, quand bien même elles les péjoraient. En fin de compte, la Chambre de céans a considéré que les conditions dans lesquelles le recourant était détenu depuis le 6 août 2019 dans la cellule n o 152 de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas illicites. c) Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré J.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, l’a condamné pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la LArm et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 362 jours de détention provisoire et de 214 jours de détention pour des motifs de sûreté et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour, a ordonné que 52 jours soient déduits de la peine privative de liberté précitée à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la prison du Bois-Mermet, a ordonné le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par annonce du 31 août 2020 et déclaration motivée du 28 septembre 2020, J.________ a formé appel contre le jugement précité. Les débats d’appel sont fixés au 11 février 2020. D.Par arrêt du 2 décembre 2020 (1B_330/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par J.________ contre l’arrêt rendu le 5
6 - mai 2020 par la Cour de céans, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour complément d’instruction et nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a ordonné au canton de Vaud de verser au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). Les juges fédéraux ont écarté les critiques du recourant quant au calcul de la surface individuelle à disposition dans sa cellule. Cet espace personnel à disposition, établi à 4,36 m 2 , n’était pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. Cependant, il n’était pas exclu que d’autres aspects des conditions matérielles de détention soient eux constitutifs d’une violation de cette disposition. Les juges fédéraux ont ainsi donné l’instruction à la Chambre de céans d’examiner les autres conditions matérielles de détention invoquées par le recourant dans ces écritures (inondations d’excréments et de papier WC, absence d’aération des cellules, promenades trop peu nombreuses, etc.) et, le cas échéant, d’instruire ces points. Il était également pertinent dans ce contexte de connaître le temps que le recourant pouvait passer hors de sa cellule, respectivement occuper seul la cellule commune. Il fallait ainsi évaluer si l’ensemble des conditions matérielles de détention du recourant s’analysait comme un traitement dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst. Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
7 - l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197). 1.2En l'espèce, le Tribunal fédéral a donné l’instruction d’examiner les autres conditions matérielles de détention invoquées par le recourant dans ses écritures (inondations d’excréments et de papier WC, absence d’aération des cellules, promenades trop peu nombreuses, etc.) et, le cas échéant, d’instruire ces points. Il faudrait également connaître le temps que le recourant peut passer hors de sa cellule, respectivement occuper seul la cellule commune. Il conviendrait ainsi de déterminer si l’ensemble des conditions matérielles de détention du recourant constitue un traitement dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst. Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral et des instructions susmentionnées, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance du 15 avril 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il instruise les points précités, puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral (1B_330/2020 du 2 décembre 2020, spéc. consid. 4.4). 2.Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – indemnité qui comprend des
8 - honoraires par 540 fr. (3 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2020. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean- Nicolas Roud, défenseur d’office de J., est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour J.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Direction du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :