351 TRIBUNAL CANTONAL 113 PC19.022109-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2020 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PC19.022109-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1990, a été incarcéré à la zone carcérale de la Blécherette du 17 au 30 juillet 2019, puis à la Prison du Bois-Mermet dans la cellule double 122 du 30 juillet au 4 août 2019 et dans la cellule double 124 du 4 août au 4 septembre 2019. Il occupe la cellule double 325 depuis cette dernière date. L'audience de jugement a été fixée au 3 mars 2020.
2 - Le 7 novembre 2019, X.________ a déposé une demande de constatation de conditions illicites de détention, en faisant valoir des surfaces de cellules inférieures aux minima légaux, ainsi que des mauvaises conditions de détention concernant la durée du confinement en cellule, l'état de la lingerie et de la cellule, la fréquence des douches, l'intimité aux sanitaires, l'isolation, le chauffage et l'aération. Le 15 novembre 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport sur les conditions de détention de X.. Elle a indiqué que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge et que le détenu, n'ayant pas d'occupation professionnelle, bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances de sport par semaine, et avait la possibilité de participer aux activités socio- éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Elle a en outre produit les plans des trois cellules concernées et un tableau indiquant leurs surfaces brutes (soit avec le mobilier et les sanitaires) et nettes (soit sans la surface du mur côté porte) comme il suit : Cellulesurface brutesurface mur côté portesurface nette 1229,6 m 2 0,68 m 2 8,89 m 2 1249,5 m 2 0,63 m 2 8,91 m 2 3259,8 m 2 0,69 m 2 9,5 m 2 X. s'est déterminé le 11 décembre 2019. B.Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de X.________ à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales (I) et a dit que les frais de procédure, par 2'185 fr. 05, comprenant l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'585 fr. 05, débours et TVA compris, suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a retenu qu'il fallait retrancher 1,5 m 2 de la surface de la cellule afin de tenir compte des sanitaires, mais qu'il n'y avait pas
3 - lieu de le faire pour le radiateur et le pas de porte comme le prévenu le demandait. Ainsi, vu que l'espace individuel minimal dans une cellule était de 4 m 2 , le prévenu avait disposé d'un espace insuffisant dans les cellules 122 ([8,89 m 2 – 1,5 m 2 ] / 2 = 3,695 m 2 ) et 124 ([8,91 m 2 – 1,5 m 2 ] / 2 = 3,705 m 2 ), mais suffisant dans la cellule 325 ([9,5 m 2 – 1,5 m 2 ] / 2 = 4 m 2 ). Toutefois, dès lors que l'intéressé avait passé 37 jours au total dans les deux cellules 122 et 124, soit moins que la durée de trois mois au-delà de laquelle il y avait lieu de tenir compte d'autres mauvaises conditions de détention, la détention de l'intéressé à la Prison du Bois-Mermet ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. C.Par acte du 27 janvier 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois- Mermet depuis le 30 juillet 2019 sont illicites, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction, en particulier pour la mise en œuvre d'une inspection locale et la production de la liste des dossiers de demande de constatation du caractère illicite des conditions de détention émanant de détenus ayant occupé la cellule 325 depuis le 1 er janvier 2017, avec mention de l'issue de ces procédures, et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Le 11 février 2020, le Ministère public central s'en est remis à justice. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
4 - prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a constaté que ses conditions de détention dans la cellule double 325 n'étaient pas illicites, respectivement que la surface nette de cette cellule était de 8 m 2 . Outre le fait qu'il considère qu'en sus des sanitaires, il faudrait encore retrancher de la surface de la cellule les surfaces du pas de porte et du radiateur, le recourant expose qu'il ne saisit pas comment la surface du mur côté porte, par 0,69 m 2 , a pu être calculée, puisque sa largeur n'est pas indiquée sur le croquis produit. En outre, même à supposer que ce chiffre soit retenu, la surface nette de la cellule ne serait de toute manière pas de 8 m 2 comme retenu par le premier juge, mais de 7,61 m 2 (9,8 m 2 – 1,5 m 2 – 0,69 m 2 ). 2.2 2.2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité
5 - (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.2.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un
6 - traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par
7 - exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ATF 140 I 125 précité consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1). 2.3En l'espèce, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a produit les plans et les calculs de surface des cellules 122, 124 et 325 occupées par le recourant (P. 6). Pour calculer la surface nette des cellules, l'établissement de détention a déduit la surface du mur côté porte de la surface brute. Or, si la surface nette des cellules 122 et 124 paraît
8 - correcte, cela ne semble pas être le cas de la cellule 325, puisque l'on arrive à une surface nette de 9,11 m 2 et non de 9,5 m 2 (9,8 m 2 – 0,69 m 2 ; cf. tableau, lettre A ci-dessus). En outre, le calcul opéré par l'établissement de détention est difficilement compréhensible, puisqu'en effet, comme le soutient le recourant, les croquis produits n'indiquent pas la largeur totale du mur côté porte. En tenant compte de la surface mur côté porte indiquée et après déduction de 1,5 m 2 pour les sanitaires, la surface nette de la cellule 325 serait de 7,61 m 2 , soit 3,805 m 2 par personne au lieu de 4 m 2 retenu par le premier juge. Or, le calcul exact de toutes les surfaces à prendre en considération est absolument déterminant, puisque la surface d'une cellule double inférieure à 8 m 2 constitue une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Vu les éléments qui précèdent, il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte de clarifier les faits en ce qui concerne la surface nette exacte de la cellule 325 et de rendre une nouvelle décision. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Au vu du travail accompli par Me Stefan Disch, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de
9 - sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 janvier 2020 est annulée III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Stefan Disch, défenseur d'office de X., est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X., par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont laissés la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :