TRIBUNAL CANTONAL 961 PC19.017202-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 CEDH et 7 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.017202-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Du 11 novembre 2018 au 5 décembre 2018, soit durant 24 jours, F.________ a été détenu à la Zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette, à Lausanne.
pour la cellule n o 359. La surface nette des mêmes cellules, après déduction de la surface des sanitaires, est quant à elle de 8,89 m 2 pour la cellule n o 125, 8,61 m 2 pour la cellule n o 232, 8,89 m 2 pour la cellule n o 235, 9,46 m 2 pour la cellule n o 323 et 9,71 m 2 pour la cellule n o 329. Le rapport mentionne également les mesures du « mur côté porte » pour chaque cellule occupée, la surface calculée étant de 0,68 m 2 pour la cellule n o 259. Enfin, le rapport indique la surface des lavabos et des WC.
3 - d) Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande déposée le 27 août 2019 par F.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018, soit durant 22 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légale en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement entre le 5 décembre 2018 et le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention avant jugement depuis le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet étaient pour leur part conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors licites (III), et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, par 1'212 fr. 40, dont 86 fr. 70 de TVA (IV). Le tribunal a considéré que les conditions de détention du prévenu lorsqu’il avait été détenu dans la Zone carcérale du Centre de la Blécherette étaient illicites au-delà des 48 premières heures (cf. art. 27 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). S’agissant des cellules « doubles » que le prévenu avait occupées, respectivement occupe à la prison du Bois- Mermet, le tribunal a relevé que la surface des sanitaires ne saurait se réduire à la seule prise en compte de la cuvette WC et du lavabo, en tant que mobilier, mais devaient également comprendre ses accès. Pratiquement, c’était la délimitation marquée par le rideau ignifuge qui devait servir de base au calcul de la surface des sanitaires. En l’absence d’une telle précision chiffrée, l’autorité a retenu une surface forfaitaire de 1,5 m 2 au minimum consacré aux sanitaires, dans chaque cellule, qui a été déduite de la surface nette, telle que calculée par la direction de l’établissement, correspondant à l’habitabilité effective. Ainsi, l’autorité a
4 - déterminé que la surface individuelle nette réelle des cellules se montait à 3,69 m 2 pour la cellule n o 125, 3.55 m 2 pour la cellule n o 232, 3,74 m 2 pour la cellule n o 235, 3,98 m 2 pour la cellule n o 323 et 4,10 m 2 pour la cellule n o
mois et 18 jours, ce qui devait être considéré comme une longue période. A cela s’ajoutait des conditions de vie particulièrement pénibles, soit notamment la séparation des sanitaires par un rideau ignifuge, une isolation du bâtiment déficiente ainsi que le confinement en cellule durant vraisemblablement 22h30 par jour au moins. Partant, les conditions de détention dans les cellules précitées, soit du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 étaient manifestement illicites. Par contre, dans la cellule n o 359 que le prévenu occupait depuis le 23 mai 2019, il disposait d’un espace individuel supérieur à 4 m 2 , de sorte que les conditions de détention n’heurtaient pas la dignité humaine et n’étaient ainsi pas illicites. C.Par acte du 18 octobre 2019, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention avant jugement depuis le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau sans le sens des considérants. Le 27 novembre 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours et s’est référé à la motivation de la décision attaquée. Le 28 novembre 2019, dans le délai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux considérants de son ordonnance et a transmis ses déterminations, concluant ainsi implicitement au rejet du recours.
5 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
6 -
2.1Le recourant reproche au premier juge de s’être fondé uniquement sur le rapport établi par la direction de la prison du Bois- Mermet et de ne pas avoir procédé à une inspection locale ni ordonné l’établissement d’un relevé des mesures des cellules occupées, notamment de la cellule n o 359, dans laquelle il se trouve depuis le 23 mai 2019. Selon lui, la surface nette par détenu dans cette dernière cellule serait de 3,88 m 2 et, partant, ses conditions de détention seraient illicites. Il expose que la décision querellée ne ferait aucune mention de la « surface mur côté porte » qui, selon le rapport de la direction de la prison, serait de 0,68 m 2 . Il soutient que tant la surface de l’accès à la cellule que celle du « mur côté porte » devraient être déduites pour parvenir à la surface nette à disposition. Se basant sur le croquis de la cellule produit par la direction de la prison, il soutient que l’épaisseur du mur et la longueur de l’accès étroit ne serait pas inférieure à 0,5 mètres. Il en déduit que l’aire du rectangle composé de la « surface mur côté porte » et de la surface de l’accès étroit serait de 1,13 m 2 (2,26 [largeur de la cellule] x 0,5 [épaisseur du mur]), et non de 0,68 m 2 , comme l’a retenu le premier juge. Il arrive ainsi au calcul suivant : la surface brute totale de 10,40 m 2 , moins la surface de l’accès étroit et du « mur côté porte » de 1,13 m 2 , moins la surface des sanitaires par 1,5 m 2 , égale la surface nette totale de la cellule, soit 7,77 m 2 , à diviser par deux pour arriver à la surface nette individuelle de 3,88 m 2 . 2.2 2.2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la
7 - détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.2.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas
8 - constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH
9 - a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1). 2.3En l’espèce, le recourant rend vraisemblable que la surface individuelle nette présentée par la cellule dans laquelle il est détenu depuis le 23 mai 2019 soit de 3,88 m 2 . Partant, il apparaît avoir été détenu dans une cellule dont la surface individuelle nette aurait été inférieure au
10 - minimum de 4 m 2 , durant une période largement supérieure à la limite de trois mois posée par la jurisprudence, soit pendant une longue durée. A cela s’ajoutent d’autres circonstances aggravantes telles que constatées par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir l’absence d’une cloison près des sanitaires, qui ne sont séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, l’isolation du bâtiment et l’aération déficientes, ainsi qu’un confinement en cellule durant vraisemblablement au moins 22h30 par jour. Il apparaît ainsi que l’état de fait sur lequel s’est fondé le premier juge est incomplet et que le raisonnement qui s’en est suivi au sujet de l’illicéité des conditions de détention dans la cellule n o 359, où le recourant est détenu depuis le 23 mai 2019, est erroné. Il y a donc lieu de compléter l’instruction pour déterminer la surface individuelle nette à disposition dans cette cellule, en tenant compte de l’épaisseur du mur et de la longueur de l’accès étroit. Pour le surplus, l’état de fait, non contesté par le recourant, pourra être repris par le premier juge dans sa nouvelle décision. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 11 octobre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande du 27 août
Le défenseur d’office du recourant, Me Julien Chappuis, a produit une liste d’opérations faisant état de 3,7 heures consacrées à la procédure de recours (P. 10/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 666 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours de 2%
11 - (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 13 fr. 35, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 52 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 731 fr. 65 sera allouée à Me Julien Chappuis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 octobre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Chappuis, défenseur d’office de F., est fixée à 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Chappuis, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :