351 TRIBUNAL CANTONAL 983 PC19.015892-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2019 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.015892-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________, né le [...], ressortissant d'Albanie, a été condamné par jugement du 9 avril 2018 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 18 septembre 2019 (CAPE 18 septembre 2019/260), pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
3 - était possible en cas de visite ou de pratique sportive, que les sanitaires étaient séparés du reste des cellules par un rideau ignifuge, que le condamné bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine, qu'il pouvait également participer à des activités socio-éducatives et se rendre à la bibliothèque, étant précisé que les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites et les téléphones pouvaient être comptabilisés comme temps passé hors de la cellule. Enfin, du 4 décembre 2017 au 15 juin 2018, W.________ avait été occupé à l'atelier buanderie à 50 % (six semaines de trois jours – six semaines de deux jours) puis, dès le 16 juin 2018, à l'atelier cuisine à 100 %. Par ordonnance du 27 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté l'illicéité des conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de W.________ du 24 avril 2017 au 9 avril 2018, étant considéré que le détenu avait disposé, dans les cellules occupées, d'une surface individuelle nette (soit, après déduction de l'espace dédié aux sanitaires) inférieure à 4 m 2 , situation à laquelle s'ajoutaient plusieurs circonstances aggravantes, soit notamment que les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la cellule par une cloison. c) Par demande du 30 juillet 2019, à laquelle était annexé un lot de pièces contenant l'ordonnance précitée du 27 février 2019, le détenu a saisi le Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il constate le caractère illicite de sa détention à la[...] pour la période du 10 avril 2018 au 24 janvier 2019. A titre de mesure d'instruction, il a requis que cet établissement soit invité à communiquer un rapport complémentaire à celui du 16 novembre 2018. Ce rapport devait mentionner les cellules dans lesquelles il avait séjourné, la durée de chaque séjour, le nombre de détenus ayant partagé sa cellule, ainsi que ses conditions de détention dans la mesure où elles différeraient des constatations rapportées le 16 novembre 2018. Il a encore requis la production d'un relevé de la dimension des cellules qu'il avait occupées, avec indication distincte des surfaces affectées aux espaces sanitaires.
4 - D'après le rapport établi par la [...] le 26 août 2019, à l'intention du Tribunal des mesures de contrainte, W.________ a occupé quatre cellules accueillant deux personnes, soit, du 4 décembre 2017 au 1 er juin 2018, la cellule 221 (détention avant jugement du 10 avril 2018 au 17 mai 2018 et exécution de peine du 17 mai 2018 au 1 er juin 2018), du 1 er juin 2018 au 15 juin 2018, la cellule 223 (exécution de peine), du 15 juin 2018 au 20 juillet 2018, la cellule 153 (exécution de peine) et du 20 juillet 2018 au 24 janvier 2019, la cellule 152 (exécution de peine). Sous déduction "de la surface des murs côté porte", la "surface nette" est de 9,50 m 2 pour la cellule 221, de 9,29 m 2 pour la cellule 223, de 11,96 m 2
pour la 153 et de 10,97 m 2 pour la cellule 152. S'agissant, des conditions de détention, l'établissement carcéral précise que du 4 décembre 2017 au 15 juin 2018, l'intéressé a été occupé à l'atelier buanderie à 50% (six semaines de trois jours - six semaines de deux jours) puis, du 16 juin 2018 au 22 janvier 2019, à l'atelier cuisine à 100% (six jours de travail - deux jours de congé) de 7h45 à 11h45 avec une pause d'une demie heure et des pauses cigarettes sur demande, puis de 15h15 à 17h00, avec des pauses cigarettes sur demande. Pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d'une heure avait lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midis, avant le début de l'activité de l'après-midi. Si le détenu travailleur avait congé un de ces trois jours, il sortait à la promenade avec l'étage le matin et une deuxième fois l'après-midi, ce qui lui permettait de bénéficier de deux heures de promenade par jour. Enfin, les travailleurs de la cuisine avaient également droit à quatre séances hebdomadaires de sport d'une durée de 45 minutes. Se déterminant le 3 septembre 2019, W.________ a confirmé les conclusions de sa demande du 30 juillet 2019. Il constaté que la détention effectuée avant le 10 avril 2018 ayant été considérée comme subie dans des conditions illicites, selon l'ordonnance du 27 février 2019, il en était de même pour la détention subie entre le 1 er et le 15 juin 2018 dans la cellule 223 dont la surface à disposition de chaque détenu est inférieure minimum requis de 4 m 2 [(9, 29 m 2
1, 50 m 2 ) : 2 = 3.89 m 2 par personne,
5 - n.d.r]. Tel serait d'ailleurs aussi le cas pour la détention subie dans les cellules 221, 153 et 152, même si leur surface nette individuelle dépasse les 4m 2 , car il faudrait procéder à une appréciation globale des conditions de détention à la [...], et prendre en compte les autres circonstances rendant les conditions de détention illicites ─ telles que le manque d'aération et d'isolation, la vétusté générale, ainsi que l'absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule ─ étant en outre relevé que dans le cas présent, la période examinée dans la présente procédure s'inscrit "dans le prolongement d'une longue détention subie dans des conditions illicites [...]". B.Par l'ordonnance attaquée du 19 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte ─ après avoir admis sa compétence pour statuer en la présente cause qui porte à la fois sur un régime de détention avant jugement et d'exécution de peine ─ a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de W.________ entre le 10 avril 2018 et le 1 er juin 2018, ainsi qu'entre le 15 juin 2018 et le 24 janvier 2019 à la[...] étaient licites (I) constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de W.________ entre le 1 er juin 2018 et le 15 juin 2018 en ce même lieu étaient illicites (II) et laissé les frais, comprenant l'indemnité allouée au conseil d'office de W., par 627 fr. 65, TVA et débours inclus, à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 2 décembre 2019, W. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que ses conditions de détention à la prison du [...] du 10 avril 2018 au 24 janvier 2019 étaient illicites, subsidiairement, à ce que l'ordonnance du 19 novembre 2019 soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens de son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en
7 - détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un
8 - traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par
9 - exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du [...], le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).
10 -
3.1Dans le cas présent, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le minimum de 4 m² de surface nette était respecté par les cellules 221,153 et 152 et qu’il ne l’était pas par la cellule 223 où l’intéressé se trouvait sous le régime de l’exécution de peine ; pour la période d’occupation de cette dernière cellule, s’étendant du 1 er juin 2018 au 15 juin 2018, le premier juge a admis l’existence de circonstances aggravantes compte tenu du fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante, de sorte que la température dans les cellules n’était pas acceptable en hiver et en été, selon le rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), et que l’intéressé avait été occupé à l’atelier buanderie à 50 % jusqu’au 15 juin 2018, ce qui avait entraîné un confinement en cellule plus important que s’il avait travaillé à hauteur de 100 %, ce qui avait été le cas à partir du 16 juin 2018. 3.2Le recourant remet en cause le principe selon lequel seule la surface de la cellule doit être prise en considération. Il plaide que l’art. 3 CEDH appellerait au contraire une appréciation globale des conditions de détention et la prise en compte d’effets cumulés, étant relevé que la simple absence d’une cloison séparant les toilettes du reste de la cellule et l’isolation thermique insuffisante du bâtiment permettrait déjà d’admettre l’existence de conditions de détention extrêmes au sens de la jurisprudence de la CEDH. W.________ relève en outre certaines contradictions dans la pratique du Tribunal des mesures de contrainte, qui aurait procédé "dans des décisions récentes" à une analyse globale des conditions de détention et admis le caractère illicite de conditions détention nonobstant le fait que la surface à disposition était conforme aux exigences légales. L’ordonnance attaquée serait donc arbitraire puisque la même autorité traiterait différemment une situation identique.
11 - Par ailleurs, les conditions de détention à la [...]t seraient illicites sous l’angle de l’art. 75 al. 1 CP, cette disposition stipulant notamment que la privation de liberté doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires et combattre les effets nocifs de la privation de liberté. Le traitement dégradant réservé aux détenus ne bénéficiant pas d’une véritable séparation pour faire leurs besoins, souffrant du froid en hiver et de températures caniculaires en été, ne serait de loin pas compatible avec des conditions de vie aussi semblables que possible à celle de la vie extérieure du monde carcéral. Les circonstances dégradantes vécues à la [...] seraient liées au fait que cet établissement serait vétuste et impropre à la détention d’êtres humains. Ainsi, ce qui serait considéré par la jurisprudence comme des circonstances aggravantes au sens de l’art. 3 CEDH deviendrait le fondement de l’illicéité au sens de l’art. 75 CP. En définitive, ce serait bien la totalité de la détention subie par le recourant dans cet établissement qui ne serait pas conforme aux dispositions légales. Enfin, pour le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte ayant, par ordonnance du 27 février 2019, constaté le caractère illicite des conditions de sa détention à la [...] entre le 24 avril 2017 et le 9 avril 2018 en tenant compte de circonstances aggravantes, il serait insoutenable, d'admettre ─ malgré la persistance de ces circonstances ─ que les conditions de détention seraient conformes aux exigences légales pour le seul motif que le détenu avait bénéficié, dans les cellules 221, 153 et 152, de quelques centimètres carrés de plus que le minimum exigé. En définitive, il faudrait constater, contrairement à ce que retient l'ordonnance entreprise, que l'ensemble de sa détention à la [...] (du 24 avril 2017 au 24 janvier 2019) s'était déroulée dans des conditions illicites. 3.3Il est admis que la [...] ne répond plus aux exigences actuelles de détention (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 ; CREP 9 octobre 2019/818 consid. 3.2 et les références citées) et les griefs invoqués par le recourant sont partiellement fondés.
12 - Toutefois, ces facteurs aggravants (tels que, d'après le Tribunal fédéral, le confinement, l'absence de rideau ignifuge, d'isolation thermique et d'aération) ne concernent que les cas où l'intéressé a été détenu dans une cellule de moins de 4m 2 pendant une longue période, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la cellules 221 [(9, 50 m 2 -1, 50 m 2 ) : 2 = 4 m 2 par détenu], de la cellule 153 [(11, 96 m 2 -1, 50 m 2 ) : 2 = 5, 23 m 2 par détenu] et de la cellule 152 [(10, 97 m 2 -1, 50 m 2 ) : 2 = 4, 73 m 2 par détenu] sur lesquelles porte le recours. On peut donc considérer, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que les conditions de détention de W.________ dans lesdites cellules n'étaient pas contraires aux exigences posées par l'art. 3 CEDH, telles que précisées par la jurisprudence fédérale s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'art. 75 CP, invoqué par le recourant, ne saurait avoir une portée différente. Ainsi, l'ordonnance attaquée, qui repose sur le droit en vigueur, ne saurait être qualifiée d'arbitraire et c'est en vain que W.________ plaide le contraire invoquant certaines contradictions "dans des décisions récentes" du Tribunal des mesures de contrainte. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Alexandre Reymond, défenseur d'office de W.________ n'ayant pas produit une liste d'opérations, on retiendra 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., (CREP 9 octobre 2019/818, consid. 4), cette durée étant suffisante pour analyser l’ordonnance attaquée et préparer le recours (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), ce qui donne 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.
13 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d'office de W., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Reymond, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reymond, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Service de la population, secteurs E et A ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :