351 TRIBUNAL CANTONAL 818 PC19.015879-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2019 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.015879-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.T., ressortissant de Tunisie, né le 4 juillet 1973, est détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 5 juin 2019. Par demande du 7 août 2019, T. a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de sa détention à la Prison du Bois-Mermet.
2 - D'après le rapport établi à l'intention du Tribunal des mesures de contrainte par la Prison du Bois-Mermet le 14 août 2019 (P. 6/1), le prévenu a occupé la cellule 344 (2 personnes) du 5 au 6 juin 2019, puis, dès le 6 juin 2019, la cellule 326 (2 personnes). Dans ces deux cellules, les sanitaires sont séparés du reste par un rideau ignifuge. Le croquis annexé à ce rapport par la direction de l'établissement montre que les cellules précitées ont une surface nette intégrant les sanitaires et le mobilier de 9.41 m 2 pour la cellule 344 et de 9.53 m 2 pour la cellule 326. La prison ne dispose pas d'un relevé de températures des cellules. Ledit rapport précise encore que la prison propose à ses détenus trois douches par semaine de dix minutes, ainsi qu'une douche supplémentaire en cas de pratique de sport ou de visite. Quant à T.________ qui pas d'activité professionnelle, il bénéficie d'une heure de promenade par jour, ainsi que de quatre séances d'une heure de sport par semaine ; il a en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives et de se rendre à la bibliothèque. Le 26 août 2019 (P. 8), sous la plume de son défenseur d'office, T.________ a relevé que les plans des cellules 344 et 326 produits par la Prison du Bois-Mermet n'indiquaient pas l'emplacement du rideau ignifuge, censé séparer les sanitaires du reste de la cellule. Il a considéré quoi qu'il en soit que la cellule 344 offrait un espace individuel inférieur aux 4 m 2 prévus par les normes en vigueur, après déduction de la surface dédiée aux sanitaires estimée à 1.5 m 2 , de sorte que les conditions de détention étaient illicites s'agissant de cette cellule. Dès lors que les toilettes sont séparées par un rideau ignifuge et non par une cloison, il a invoqué qu'il en était de même pour la cellule 326, quand bien même elle respectait les standards de 4 m 2 . Il faudrait encore prendre en compte des éléments aggravant ses conditions difficiles de détention comme la température des deux cellules (trop basse en hiver et trop élevée en été), l'absence de vue sur l'extérieur dans la cellule 326 dont la fenêtre est située à plus de deux mètres de hauteur, ainsi que le confinement qui lui est imposé, puisqu'il passe 22 h 30 par jour en cellule. Au vu de ces éléments, et sur la base
3 - d'une appréciation globale de ses conditions de détention, il conviendrait d'admettre qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet à compter du 5 juin 2019. B.Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 7 août 2019 par T.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (II), a arrêté à 983 fr. 85 dont 70 fr. 35 de TVA, l'indemnité due à Me Alexa Landert (III), et a dit que les frais de procédure, par 1'658 fr. 85, comprenant l'indemnité fixée sous chiffre III, suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 4 septembre 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement que ses chiffres II et III soient réformés en ce sens qu'il est constaté que ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 5 juin 2019 ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites, subsidiairement à ce que l'ordonnance soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention avant
4 - jugement est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 1 et réf. ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
5 - 2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que
6 - l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour
3.1Rappelant la jurisprudence de la CEDH et celle de la Cour de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de T.________ avant jugement à la prison du Bois-Mermet n'étaient pas illicites. En effet, la durée de séjour dans la cellule 344 dont la surface était inférieure à 4 m 2 ([9.41 - 1.5] : 2 = 3.955) avait été très courte (1 à 2 jours) et la surface individuelle à disposition était suffisante dans la cellule 326 ([9.53 - 1.5] : 2 = 4.015), de sorte que les conditions de vie difficile imposées au détenu (absence d'intimité, conditions d'isolation, de chauffage et d'aération, hauteur de la fenêtre, confinement 22h30 par jour) ne pouvaient pas entrer en ligne de compte.
8 - 3.2Le recourant conteste cette analyse. La cellule 326 qu'il occupe actuellement ne faisant que 0.01m 2 de plus que la surface minimale d'espace individuel exigée, il faudrait aussi prendre en compte les conditions de vie imposée aux détenus et statuer "sur la base d'une appréciation globale des conditions de détention". Sur cette base, il faudrait réformer l'ordonnance entreprise et constater le caractère illicite de ses conditions de détention, étant précisé que la Prison du Bois-Mermet ne répond plus aux exigences actuelles de détention, ce que constaterait un rapport officiel. 3.3En l'espèce, s'il est vrai que la Prison du Bois-Mermet, construite en 1905 est un bâtiment qui connaît des problèmes d'isolation thermique (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5), on ne saurait s'écarter des règles exposées au considérant 2 ci-dessus, qui posent que les facteurs aggravants relatifs à celle-ci (soit, d'après le Tribunal fédéral, le confinement, l'absence de rideau ignifuge, d'isolation thermique et d'aération) ne concernent que les cas où l'intéressé a été détenu dans une cellule de moins de 4 m 2 pendant une longue période (plus de trois mois), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a séjourné tout au plus deux jours dans une cellule dont la surface individuelle était ─ très légèrement ─ inférieure à 4 m 2 (soit 3.955 m 2 ). Quant à l'autre cellule dans laquelle il a séjourné, sa surface était, même si très légèrement, supérieure à la limite de 4 m 2 . 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Alexa Landert, défenseur d'office de T.________, n'ayant pas produit une liste d'opérations, on retiendra 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., cette durée étant suffisante pour
9 - analyser l’ordonnance attaquée et préparer le recours (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 septembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Alexa Landert, défenseur d'office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante trois francs et vingt centimes).
10 - IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexa Landert, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de T.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de T. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).