351 TRIBUNAL CANTONAL 728 PC19.012545-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PC19.012545-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, né le [...] 1973, ressortissant [...], est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 27 décembre 2018. L'audience de jugement a été fixée au 24 septembre 2019.
pour la cellule 330, 9,33 m 2 pour la cellule 157 et 11,96 m 2 pour la cellule 155. Le 24 juin 2019, X.________ a déposé une demande de constatation de détention avant jugement illicite, en faisant valoir des surfaces de cellules inférieures aux normes conventionnelles, constitutionnelles et légales, ainsi que des mauvaises conditions de détention concernant le confinement en cellule, l'intimité aux sanitaires, l'isolation, le chauffage et l'aération. Le 4 juillet 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a déposé un rapport sur les conditions de détention de X.________. Elle a produit les plans des cinq cellules concernées et un tableau indiquant leurs surfaces brutes et nettes. Elle a en outre indiqué ce qui suit : « Notre établissement ne dispose pas d'un relevé des températures en cellule. Trois douches par semaine d'une durée de 10 minutes sont proposées aux personnes détenues (lundi, mercredi et vendredi). Si la personne pratique un sport hors de ces trois jours, elle aura droit à une douche supplémentaire, de même que si elle reçoit une visite durant le week-end, elle pourra demander une douche avant sa visite. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Du 27 décembre 2018 au 12 juin 2019, le prénommé n'ayant pas d'occupation professionnelle, il bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par
3 - semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio- éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation Vaudoise de Probation, les visites ainsi que les téléphones peuvent également être comptabilisées comme temps passé hors de sa cellule. Depuis le 13 juin 2019, M. X.________ est occupé à l'atelier cuisine à 100 % et travaille en alternance ou non avec son codétenu de cellule, ce qui veut dire : 2 jours de travail avec son codétenu, 2 jours de travail individuel (son codétenu a congé) et 2 jours de congé (son codétenu travaille). Les horaires sont les suivants : 7h45- 11h45 (pause ½ heure + pauses cigarettes sur demande), puis de 15h15-17h00 (pauses cigarettes sur demande). Pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d'une heure a lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi (avant le début de l'activité de l'après-midi). Si le détenu travailleur a congé un de ces trois jours, il sort à la promenade avec l'étage le matin et une deuxième fois l'après-midi, ce qui lui permet de bénéficier de deux heures de promenade par jour. Les travailleurs de la cuisine ont également droit à quatre séances hebdomadaires de sport d'une durée de 45 minutes ». X.________ s'est déterminé le 19 juillet 2019. B.Par ordonnance du 20 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 24 juin 2019 par X.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement à la prison du Bois-Mermet du 27 décembre 2018 au 4 juillet 2019 étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (II), a arrêté à 1'678 fr. 60, dont 120 fr. de TVA, l'indemnité due à Me Claire Neville (III), et a dit que les frais de procédure, par 2'278 fr. 60, comprenant l'indemnité fixée sous chiffre III, suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal a considéré qu'il fallait exclure les sanitaires de la surface des cellules, respectivement retrancher 1,5 m 2 de leur surface, que X.________ avait certes passé 66 jours dans deux cellules dont la
4 - surface à disposition de chaque détenu était inférieure à 4 m 2 – soit 46 jours du 21 février au 7 avril 2019 dans la cellule 327 (3,96 m 2 ) et 20 jours du 12 juin au 1 er juillet 2019 dans la cellule 157 (3,92 m 2 ) –, mais que cette situation demeurait tolérable dès lors que le temps total passé dans ces cellules n'avait pas excédé trois mois, conformément à la jurisprudence. En outre, même s'il était admis que les conditions de détention de X.________ à la prison du Bois-Mermet étaient difficiles, notamment s'agissant de la séparation entre les sanitaires et la cellule (rideau ignifuge au lieu de cloison) et les problèmes d'isolation, les circonstances aggravantes évoquées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 ne le concernait pas, puisque l'occupation des cellules 327 et 157 durant 66 jours n'était pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. C.Par acte du 2 septembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 27 décembre 2018 ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2018/785 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.1 2.1.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention : il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5).
6 - Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a élaboré les normes fondamentales minimales en matière d’espace vital individuel dans les établissements pénitentiaires. Ainsi l'espace vital d'une cellule individuelle devrait mesurer 6 m 2 , l'espace vital d'une cellule collective devrait compter 4 m 2 pour chaque détenu, l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule (généralement de 1 à 2 m 2 ) et l'annexe sanitaire des cellules collectives devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies depuis 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT, ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire : ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte
7 - tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 2.1.3Concernant la situation de la prison genevoise de Champ- Dollon, le Tribunal fédéral considère qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 restreint du mobilier – est certes une condition de détention difficile, mais n'est pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 , restreinte encore par le mobilier, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 . Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT : désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). S'agissant de la prison vaudoise de Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans
8 - la cellule devait être retranchée (TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 2.1.4Selon la Haute Cour, le confinement en cellule et le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – sont des éléments qui aggravent la situation, de même que la température dans les cellules lorsque celle-ci est trop basse en hiver et trop élevée en été (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). S’agissant plus particulièrement de l’isolation, du chauffage et de l’aération des locaux au sein de la prison du Bois-Mermet, la Commission nationale de prévention de la torture a, dans un rapport du 4 mars 2013 adressé au Conseil d’Etat du canton de Vaud, constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et, par conséquent, que la température dans les cellules pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. TF 1B_325/2017 précité). 2.2 2.2.1Le recourant conteste la déduction forfaitaire de 1,5 m 2
retenue par le premier juge pour les sanitaires, arguant que la Cour de céans a retenu 2 m 2 dans un arrêt du 8 octobre 2018 (n o 785) et qu'il faudrait tenir compte de la délimitation marquée par le rideau ignifuge pour calculer la surface de l'annexe sanitaire. Ainsi, il considère que la surface des quatre cellules qu'il a occupées du 27 décembre 2018 au 1 er
juillet 2019 serait inférieure à 4 m 2 et que la durée de détention dans ces quatre cellules serait déjà suffisante pour retenir des conditions de détention illicites puisqu'elle excède trois mois. Il est vrai que la Cour de céans a retenu une déduction de 2 m 2
dans son arrêt du 8 octobre 2018. Selon le tableau récapitulatif produit par la Direction de la prison, la surface de l'annexe sanitaire des cinq cellules totalise 0,5 m 2 (soit 0,3 m 2 pour le lavabo et 0,2 m 2 pour les toilettes). Cela est conforme à la norme du 15 décembre 2015 de la CPT sur l'espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires selon laquelle l'espace sanitaire doit mesurer entre 1 et 2 m 2 . En outre, dans un arrêt plus récent, la Cour de céans a retenu que la déduction forfaitaire de
9 - 1,5 m 2 était conforme à la jurisprudence et n'était pas arbitraire (CREP 15 août 2019/654 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. La prise en compte d'une déduction de 1,5 m 2 pour les sanitaires doit par conséquent être confirmée. 2.2.2Le recourant conteste la superficie retenue pour la cellule 155 qu'il occupe depuis le 1 er juillet 2019. Il explique que cette cellule comprend la superficie d'un mur de 79 cm sur 53 cm qui n'aurait pas été déduite, de sorte qu'un croquis plus détaillé serait nécessaire pour calculer l'espace individuel à disposition de chaque détenu. La production d'un plan plus détaillé de la cellule 155 n'est pas utile, puisque celui-ci figure déjà au dossier. Le recourant a par ailleurs reçu ce document puisqu'il l'annexe à son mémoire de recours. Selon le croquis produit, après déduction de la superficie du mur par 4'187 cm 2 (79 cm 2 x 53 cm 2 ), la superficie de la cellule 155 est de 114'898 cm 2 , soit 11,49 m 2 ([467 cm 2 x 255 cm 2 ] – 4'187 cm 2 ). Après déduction de 1,5 m 2 pour les sanitaires, la surface à disposition pour chaque détenu est donc de 4,99 m 2 ([11,49 m 2 – 1,5 m 2 ] / 2) au lieu des 5,23 m 2 retenus par le premier juge. Le recourant ne conteste pas la surface brute (soit incluant le mobilier et les sanitaires) des quatre premières cellules retenue par le premier juge, à savoir 9,56 m 2 pour la cellule 333, 9,42 m 2 pour la cellule 327, 9,5 m 2 pour la cellule 330 et 9,33 m 2 pour la cellule 157. Après déduction de 1,5 m 2 pour les sanitaires, le recourant a donc disposé d'un espace suffisant dans les cellules 333 (4,03 m 2 ), 330 (4 m 2 ) et 155 (4,99 m 2 ), mais non suffisant dans les cellules 327 (3,96 m 2 ) et 157 (3,92 m 2 ). Toutefois, dans la mesure où il a occupé la cellule 327 durant 46 jours et la cellule 157 durant 20 jours, soit durant une durée totale inférieure à trois mois, cette mauvaise condition de détention n'est pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Le grief du recourant sur ce point est infondé.
10 - 2.2.3Le recourant fait valoir d'autres conditions difficiles de détention, à savoir une durée excessive de confinement en cellule (22 h 30 du 27 décembre 2018 au 12 juin 2019 et pratiquement 20 h depuis le 12 juin 2019), un manque d'intimité en raison de l'absence de cloison séparant les sanitaires de la cellule, une fréquence insuffisante des douches et des problèmes d'isolation, de chauffage et d'aération, respectivement une température trop basse en hiver et trop haute en été dans les cellules. C'est à tort que le recourant soutient que ces circonstances devraient être prises en considération même si le détenu n'a pas séjourné durant une longue période dans une cellule de moins de 4 m 2 . En effet, comme exposé par le premier juge, le Tribunal fédéral a retenu que l'occupation d'un espace individuel de 3,83 m 2 , restreint encore par le mobilier, peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'est autorisé à passer qu'un temps très limité hors de sa cellule (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2015 consid. 2.1). En d'autres termes, ces facteurs ne doivent être examinés qu'en tant qu'éléments aggravants du constat selon lequel le détenu a séjourné durant une longue période dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, même s'il est admis que les conditions de détention du recourant à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d'isolation et de la séparation des sanitaires de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la Direction de la prison d'une quelconque souffrance concernant les problèmes d'isolation, d’aération ou de température dans les cellules qu'il a occupées, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’auraient en elles-mêmes pas été admissibles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de constatation de détention avant jugement illicite.
11 - 3.Le recourant requiert la production par la Direction de la prison d'un rapport sur ses conditions de détention jusqu'au jour du dépôt du recours. Dans la mesure où il conclut au constat du caractère illicite de sa détention au-delà du 4 juillet 2019, soit la date butoir fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, il ne dispose pas d'un intérêt à faire produire le rapport demandé du 4 juillet au 20 août 2019. Son recours est donc irrecevable sur ce point. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Claire Neville, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 6,9 h d'activité, 120 fr. pour une vacation et 9 fr. 30 pour les débours. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré à la relecture et aux corrections de la liste des opérations par 0,1 h. Le temps consacré à l'analyse des chances de succès du recours (0,9 h), ainsi qu'aux recherches juridiques et à la rédaction du recours le 29 août 2019 (1,4 h), ne sera pas non plus pris en compte, vu que la situation a déjà été analysée dans le cadre de la demande de constatation de détention avant jugement illicite du 24 juin 2019. Par conséquent, il sera retenu 4,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., cette durée étant suffisante pour analyser l’ordonnance attaquée et préparer le recours (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 810 francs. S'y ajoutent 120 fr. pour une vacation et 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'019 fr. 05, TVA par 7,7 % incluse.
12 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 20 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Claire Neville, défenseur d'office de X., est fixée à 1'019 fr. 05 (mille dix-neuf francs et cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Claire Neville, par 1'019 fr. 05 (mille dix-neuf francs et cinq centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claire Neville, avocate (pour X.________),
13 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Tribunal d’arrondissement de La Côte, greffe pénal, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :