351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PC19.011290-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 393 al. 1 let. c CPP et 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.011290-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________ a été détenu du 26 juin 2018 au 12 février 2019 au sein de la Prison du Bois-Mermet.
b) Par courrier du 7 juin 2019, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte
2 - d’une demande tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention au sein de la prison précitée soit constaté. Il a requis que la Direction de la Prison du Bois-Mermet soit interpellée afin qu'elle établisse un rapport circonstancié contenant toutes les informations utiles en lien avec les conditions dans lesquelles il a été détenu, notamment le numéro des cellules dans lesquelles il a séjourné, la taille de celles-ci, y compris la surface relative aux sanitaires, ainsi que le nombre de détenus dans chaque cellule. Il a ajouté qu'il convenait également que ce rapport mentionne la durée quotidienne de son confinement en cellule. En dernier lieu, il a indiqué que s’agissant des circonstances aggravant encore les conditions de sa détention, la température des cellules décriées dans le rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d’Etat du canton de Vaud concernant la Prison du Bois-Mermet, devait être considérée comme fait notoire. c) Le 20 juin 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport indiquant que Y.________ avait été incarcéré au sein de cet établissement du 26 juin 2018 au 12 février 2019. Durant son séjour, il avait occupé quatre cellules accueillant deux personnes et une cellule simple, à savoir :
du 26 juin au 13 juillet 2018, la cellule n° 333 (2 personnes) ;
du 13 juillet au 16 juillet 2018, la cellule n° 128 (1 personne) ;
du 16 juillet au 26 juillet 2018, la cellule n° 329 (2 personnes)
du 26 juillet au 5 septembre 2018, la cellule n° 327 (2 personnes) ;
du 5 septembre 2018 au 12 février 2019, la cellule n° 257 (2 personnes). Des croquis et mesures produits en annexe à ce rapport, il ressort que la cellule n° 128 a une surface nette de 9.13 m 2 , la cellule n° 257 de 9.34 m 2 , la cellule n° 327 de 9.42 m 2 , la cellule n° 329 de 9.35 m 2
3 - et la cellule n° 333 de 9.56 m 2 , ces mesures s’entendant sans déduction de l'espace sanitaire. d) Par courrier du 12 juillet 2019, Y.________ a allégué qu'au vu des croquis précités, aucune cellule ne bénéficiait d'installations sanitaires séparées par autre chose qu'un rideau ignifuge. Il conviendrait dès lors de retrancher l'intégralité de la surface délimitée par ce rideau et non uniquement la surface de la cuvette des toilettes. Dans la mesure où aucune mesure exacte de la surface de l’installation sanitaire délimitée par ce rideau ne figurait au dossier, une surface de 2 m 2 par cellule devrait être déduite à ce titre de chacune des cellules qu’il avait occupées. Il faudrait ainsi constater qu’exception faite de la cellule n° 128 dans laquelle il avait séjourné 4 jours, les cellules n° 333, 329, 327 et 257 n’offraient pas un espace individuel suffisant. A cela s’ajouteraient le fait qu’il n’aurait disposé que d’un rideau ignifuge pour séparer l’espace sanitaire de sa cellule et le fait qu’il serait notoire que les conditions de chauffage, d’isolation et d’aération de la Prison du Bois-Mermet ne correspondaient plus aux standards minimaux. Enfin, il a allégué que dans la mesure où le rapport de la prison était muet sur ce point, il y aurait lieu de retenir que son confinement en cellule aurait été d’au moins 23 heures par jour. B.Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de Y.________ au sein de la Prison du Bois-Mermet, du 26 juin 2018 au 12 février 2019, à l'exception de la période du 13 au 16 juillet 2018, avaient été illicites (I) et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________, par 653 fr. 50, TVA et débours inclus, à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les cellules n° 257, 327 et 329 ne disposaient pas d’un espace individuel suffisant. S’agissant en particulier de la cellule n° 333, il a retenu qu’après déduction de la surface dédiée aux sanitaires qu’il a arrêtée à 1.5 m 2 , la surface nette de cette cellule était de 8.06 m 2 et que sa surface individuelle, soit 4.03 m 2 , était ainsi à
4 - peine supérieure au minimum de 4 m 2 fixé par la jurisprudence. Il a cependant admis que les conditions de détention dans cette cellule avaient été illicites, en retenant que « la déduction des sanitaires ayant été arrêtée à 1.5 m 2 et non à 2 m 2 , on ne [voyait] guère comment quelque 3 cm de plus par rapport au minimum souhaitable [...] auraient pu améliorer notablement la situation de l'intéressé ». Les mesures pouvaient en outre comporter une marge d'erreur. Enfin, l'art. 16 RSDAJ (Règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5) prévoyait que les personnes détenues avant jugement devaient être logées, en principe, dans des cellules individuelles. Le premier juge a renoncé à examiner les autres griefs formulés par le prévenu, estimant que la superficie de la cellule permettait à elle seule de constater le caractère illicite des conditions de détention, d’une part, et que le Tribunal fédéral avait retenu un certain nombre de griefs aggravant la situation des détenus au sein de la Prison du Bois-Mermet, d’autre part, de sorte que ces derniers étaient considérés comme notoires sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque instruction supplémentaire. C.a) Par acte du 2 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que les conditions de détention dans lesquelles s’est déroulée la détention de Y.________ au sein de la Prison du Bois-Mermet, du 26 juillet 2018 au 12 février 2019, étaient illicites, la demande de Y.________ étant rejetée pour le surplus. b) Le 12 août 2019, dans le délai imparti à cet effet, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur, s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a relevé en premier lieu que le Ministère public avait requis que le caractère illicite de sa détention soit constaté à partir du 26 juillet 2018, sans pour autant soulever de grief à l’encontre de l’appréciation du premier juge relative à la dimension de la cellule n° 329, dans laquelle il avait été incarcéré du 16 juillet au 26 juillet 2018. L’intimé a ensuite indiqué que le premier juge n’avait déduit que 1.5 m 2 au lieu des 2 m 2 demandés pour tenir compte du
5 - fait que la cellule n° 333 ne bénéficiait pas d’installations sanitaires séparées par autre chose qu’un rideau ignifuge. Or, les éléments au dossier ne permettraient pas de situer le positionnement exact de ce rideau et donc de déterminer la surface qu’il délimitait. Il ne serait par conséquent pas exclu que la surface des sanitaires à déduire serait en réalité supérieure aux 1.5 m 2 retenus. Partant, l’intimé a considéré que « sauf à ordonner un complément d’instruction sur ce point, auquel cas les autres griefs [qu’il a soulevés] au titre des circonstances aggravant encore la détention devraient également être instruits et pris en considération, le raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte ne prête[rait] pas le flanc à la critique ». Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pour sa part pas fait usage de la possibilité de se déterminer qui lui avait été offerte.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; JdT 2013 III 86 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art.
7 - 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Matthias Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m 2 auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m 2 ). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030),
8 - a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire : ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 2.1.3Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s. ;
9 - TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 p. 134 s. ; TF 1B_325/2017 consid. 3.3. du 14 novembre 2017) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT : désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant de la prison vaudoise de Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 2.1.4Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – aggrave la situation (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). Par ailleurs, concernant l’isolation, le chauffage et l’aération des locaux au sein de la Prison du Bois-Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, que la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.2En l’espèce, le Ministère public conteste l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant du séjour que Y.________ a effectué du 26 juin au 13 juillet 2018 au sein de la cellule n° 333, faisant valoir que la surface de cette cellule satisferait au critère retenu par le
10 - Tribunal fédéral et que le fait de partager une cellule avec un codétenu ne constituerait pas en soi un facteur aggravant les conditions de détention. Ce grief est bien fondé. Le premier juge a retenu qu’il convenait de déduire 1.5 m 2 de la surface nette de la cellule n° 333 afin de tenir compte de la surface des sanitaires. Arrêtée conformément à la jurisprudence en la matière, cette déduction n’est pas arbitraire (TF 1B_70/2016 et 1B_325/2017 précités). Force est de constater qu’après cette déduction, la surface individuelle de la cellule en question est de 4.03 m 2 . Cette dimension respecte la surface minimale de 4 m 2 arrêtée par le Tribunal fédéral. En outre, l’art. 16 al. 1 RSDAJ, qui stipule qu’en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles, constitue une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire. Un détenu ne saurait en tirer un principe absolu (cf. CREP 29 juillet 2019/589). En revanche, on ne saurait réformer sans autre l’ordonnance sur ce point, comme le requiert le Ministère public à l’appui de son recours. En effet, l’examen des conditions de détention effectué par le premier juge est incomplet, ce magistrat s’étant limité à la problématique de la surface individuelle, alors que le prévenu avait invoqué plusieurs autres critères importants justifiant une instruction (durée du confinement en cellule, température, séparation de l’espace sanitaire par un rideau ignifuge). Ces différents points font partie des éléments à prendre en considération selon la jurisprudence, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte était tenu de les intégrer dans son raisonnement et de procéder à une appréciation globale. Il faut en effet procéder à une analyse individualisée pour les critères précités, d’autant plus que le mode d’indemnisation peut varier (imputation de la détention sur les sanctions prononcées, mais aussi réparation financière), de sorte que la gravité de l’illicéité joue également un rôle (ATF 142 IV 245 ; JdT 2017 III 178 ; CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3). 2.3Le Ministère public a requis que le caractère illicite de la détention de Y.________ soit constaté à partir du 26 juillet 2018. Il n’a
11 - toutefois formulé aucun grief quant à l’appréciation du premier juge s’agissant de la dimension de la cellule n° 329 dans laquelle l’intéressé a été incarcéré du 16 juillet au 26 juillet 2018. Comme l’a fait valoir l’intimé, le recours du Ministère public apparaît sur ce point insuffisamment motivé. Quoi qu’il soit, on relèvera que la surface nette de la cellule précitée est de 9.35 m 2 . Déduction faite de l’espace sanitaire arrêté par le premier juge à 1.5 m 2 , la surface individuelle à prendre en considération est donc inférieure à 4 m 2 , de sorte que l’appréciation du premier juge doit être confirmée sur ce point. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens du considérant 2.2 qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis par moitié à la charge de Y., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y. ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y., est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, soit par 747 fr. 70 (sept cent quarante-sept francs et septante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Y.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. . Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :