351 TRIBUNAL CANTONAL 890 PC19.010022-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 3 CEDH et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.010022-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ a été détenu provisoirement dans les locaux de la police vaudoise du 12 juillet au 9 août 2018, puis dans la cellule n° [...] de la prison du Bois-Mermet depuis lors.
2 - b) Le 17 mai 2019, il a présenté une requête tendant à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention à la prison du Bois- Mermet depuis le 9 août 2018. Il a fait valoir divers griefs, notamment un espace individuel insuffisant – qu’il estimait à moins de 8 m 2 pour deux personnes détenues –, la durée de sa détention dans de telles conditions, l’absence de cloison pour séparer les sanitaires du reste de la cellule, l’accès aux douches, l’état d’hygiène des sanitaires, les problèmes d’aération, la durée de son confinement quotidien en cellule, la saleté du linge et de la cellule et la mauvaise isolation du bâtiment. c) Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la surface individuelle à la disposition de H.________ dans la cellule « double » qu’il occupait était tout juste égale à 4 m 2 après déduction de la surface dédiée aux sanitaires. Se fondant sur l’art. 16 RSDAJ (Règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5), cette autorité a toutefois admis que les conditions de détention de l’intéressé dans cette cellule étaient illicites, les personnes détenues avant jugement devant en principe être logées dans des cellules individuelles. Saisie d’un recours du Ministère public contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 29 juillet 2019 (n° 589), a annulé cette ordonnance. Cette autorité a retenu une surface individuelle à disposition de 4 m 2 et a constaté que l’art. 16 RSDAJ n’avait pas de caractère impératif, de sorte qu’il pouvait souffrir des exceptions, notamment en cas de surpopulation carcérale. Elle a toutefois considéré que l’examen des conditions de détention effectué par le premier juge était incomplet dans la mesure où il s’était limité à la problématique de la surface individuelle, et a renvoyé la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il se prononce sur les autres griefs soulevés par H.________.
3 - d) Le 19 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai à H.________ pour qu’il précise les griefs encore invoqués à ce stade de l’instruction. Par courrier du 23 août 2019, dans le délai imparti à cet effet, H.________ a derechef contesté la surface disponible, requérant la mise en œuvre d’une inspection locale pour la déterminer. Il a en outre invoqué l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, ainsi que la durée de sa détention dans les conditions incriminées. Pour le surplus, H.________ n’a pas allégué de manquements aux exigences conventionnelles, constitutionnelles, légales ou réglementaires, mais seulement requis des mesures d’instruction – à savoir le dépôt, par la direction de la prison du Bois-Mermet, d’un rapport portant sur le respect des art. 17 à 22 RPE (Règles pénitentiaires européennes), sur la durée de son confinement en cellule et sur la température qu’il y faisait pendant l’été – afin de vérifier si ses conditions de détention avaient été conformes aux exigences. e) Le 28 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai au 9 septembre suivant à la direction de la prison du Bois- Mermet pour se déterminer sur les griefs soulevés par H.. Dans son rapport du 2 septembre 2019, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que, du 9 août 2018 au 1 er avril 2019, H., qui n’avait pas d’occupation professionnelle, bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances de sport par semaine, qu’il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque, qu’il recevait de très nombreuses visites de son épouse et de leurs enfants ainsi que de sa mère, de même que de multiples autorisations de téléphoner. Il est précisé que depuis le 2 avril 2019, l’intéressé a intégré l’atelier [...] à 100 %. La direction de l’établissement a en outre précisé que les draps de lit étaient lavés toutes les deux semaines et les linges de bain chaque semaine, que les vêtements étaient lavés chaque lundi, que trois douches par semaine étaient proposées, les détenus travailleurs ayant en outre droit à une
4 - douche après leur activité professionnelle, que les espaces douches étaient nettoyés chaque jour et désinfectés une fois par semaine, que les cellules étaient nettoyées chaque semaine, que l’accès à la lumière naturelle et l’aération se faisaient par la fenêtre, que l’intéressé possédait un ventilateur dans sa cellule et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La direction de la prison du Bois- Mermet a en outre annexé un croquis de la cellule « double » n° [...] occupée par H.________ depuis son arrivée dans l’établissement, faisant état d’une surface nette de 9.50 m 2 , sans déduction de l’espace sanitaire. f) Par avis du 3 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a informé H., par son défenseur, que la procédure en constatation des conditions illicites de détention serait prochainement clôturée et lui a imparti un délai échéant au 18 septembre 2019 pour formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations et conclusions. Par courrier du 18 septembre 2019, H., alléguant que la prison du Bois-Mermet persistait à ne pas décompter l’espace sanitaire correctement, a confirmé ses conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention, notamment en raison de la surface insuffisante à sa disposition et pour tous les autres motifs invoqués précédemment. B.Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de H.________ depuis le 9 août 2018 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales en la matière dans la mesure des considérants de son ordonnance (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de H.________ (II). Cette autorité a tout d’abord rejeté la réquisition tendant à ordonner une inspection locale, indiquant qu’elle s’estimait suffisamment renseignée par le rapport établi par la direction de la prison du Bois- Mermet d’une part, et relevant d’autre part que la Chambre des recours
5 - pénale avait considéré qu’une déduction forfaitaire de 1.5 m 2 de la surface nette de la cellule n’était pas arbitraire. Le premier juge a ensuite écarté le grief de H.________ fondé sur la surface individuelle à sa disposition, considérant que celle-ci respectait le minimum souhaitable de 4 m 2 . Dès lors, quand bien même il a relevé qu’il était notoire que l’isolation thermique de la prison du Bois-Mermet était insuffisante et qu’il n’était pas satisfaisant que les sanitaires ne soient séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il était superflu d’examiner si les autres griefs soulevés par H.________ constituaient des facteurs aggravants, puisque le prénommé n’avait pas séjourné dans une cellule d’une superficie inférieure au minimum souhaitable de 4 m 2 . En conséquence, le premier juge a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de H.________ étaient certes difficiles, mais pas illicites. C.Par acte du 18 octobre 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que ses conditions de détention sont illicites. Subsidiairement, il a en substance conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour que celui-ci produise les dossiers des procédures concernant les autres occupants de la cellule n° [...] depuis le 1 er janvier 2016 et la suite qui y avait été réservée, et pour qu’il procède à une inspection locale constatant la dimension de sa cellule, la durée de sa détention dans les conditions que l’enquête déterminera (sic), le degré d’intimité des toilettes et la qualité de leur aération, ainsi que la mauvaise isolation du bâtiment. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; CREP 29 juillet 2019/589 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon une règle générale de procédure, le juge qui a rendu une décision annulée par l’autorité de recours est lié par les motifs de l’arrêt d’annulation, tout comme l’autorité de recours elle-même si la décision rendue sur renvoi lui est déférée (cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Dans le cas d’un tel recours, les griefs qui tendent à remettre en cause les motifs de l’arrêt d’annulation sont inadmissibles. Faute d’être motivées de manière admissible, les conclusions du recourant qui reposent exclusivement sur de tels motifs sont irrecevables (cf. art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, l’arrêt d’annulation du 29 juillet 2019 (n° 589) retient que la cellule dans laquelle le recourant a été détenu avait une surface individuelle nette égale au minimum souhaitable de 4 m 2 , après déduction de la surface dédiée aux sanitaires. Ce point ne pouvait dès lors plus être contesté, ni par le recourant devant le premier juge, ni par le premier juge lui-même dans la décision attaquée, et il ne peut plus être
2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS
8 - 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 précité consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 précité consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.3S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire
9 - ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle
10 - nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 précité consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible est supérieure ou égale à 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites. 2.4En l’espèce, il a déjà été définitivement constaté, par l’arrêt du 29 juillet 2019, que le recourant a bénéficié d’une surface individuelle nette – soit surface de la zone sanitaire, par 1.5 m 2 , déduite – de 4 m 2 , retreinte encore par le mobilier. Comme autres manquements, le recourant fait valoir l’absence d’une cloison autour des sanitaires, qui ne sont séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, ainsi que la durée de sa détention. Il est certes insatisfaisant que les sanitaires ne soient pas séparés du reste de la cellule par une cloison. Mais, contrairement à ce que plaide la défense, le recourant n’est pas contraint de faire ses besoins sous le regard d’autrui, puisqu’il peut le faire derrière un rideau. L’isolation phonique et olfactive ne serait pas grandement améliorée par une cloison telle qu’il en existe dans la plupart des toilettes publiques. Dans ce contexte, l’absence de cloison ne suffit dès lors pas à rendre les conditions de détention du recourant contraires aux art. 3 CEDH et 7 Cst. La durée de la détention subie par le recourant, qui est désormais de près de quinze mois, n’y change rien. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas avoir été détenu dans des conditions contraires aux art. 17 à 22 RPE ou dans une température ambiante de 38°C. Il se borne à demander des mesures d’instruction afin de vérifier s’il n’aurait pas été détenu dans des
11 - conditions contraires aux dispositions précitées et à faire valoir que « lorsqu’à l’extérieur des murs de la prison, il faisait 38°C et que la vente de ventilateurs battait son plein dans les commerces, on peut se demander quelle température il faisait dans [sa] cellule [...] ». Or, le droit à une enquête effective et approfondie, qui découle de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, n’existe qu’en cas d’allégation défendable d’un tel traitement (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées). La procédure de constatation de l’illicéité des conditions de détention, qui met en œuvre le droit à une enquête effective et approfondie découlant des art. 3 CEDH et 7 Cst., n’a pas pour objet de vérifier, en l’absence d’un grief précis et formellement articulé, si, par hasard, les conditions dans lesquelles une personne est détenue pourraient contrevenir à l’une ou l’autre des exigences conventionnelles, constitutionnelles, légales ou réglementaires en lien avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ; cette procédure a exclusivement pour but d’instruire sur des griefs formellement articulés. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les réquisitions d’instruction tendant à vérifier si les conditions de détention du recourant contreviendraient ou non aux art. 17 à 22 RPE ou à établir la température, dont le recourant ne s’est du reste pas plaint, qu’il faisait dans la cellule de celui-ci cet été. 3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. : PE18.013622), -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :