351 TRIBUNAL CANTONAL 589 PC19.010022-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 3 CEDH ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.010022-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.M.________ a été détenu du 12 juillet au 9 août 2018 dans les locaux de la police vaudois puis, dès cette date, à la prison du Bois- Mermet.
2 - B.a) Par courrier du 17 mai 2019, le prévenu a requis que le caractère illicite des conditions de sa détention, depuis le 12 juillet 2018, soit constaté. En substance, s’agissant de la prison du Bois-Mermet, il a fait valoir que sa privation de liberté n’était pas conforme aux minimums légaux, au vu notamment de l’espace individuel dont il disposait, de la durée du confinement en cellule, de la saleté de la lingerie et de la cellule, de la mauvaise isolation du bâtiment, de l’accès aux douches limité à trois fois par semaine et de l’espace WC qui n’était séparé du reste de la pièce que par un rideau, sans système d’aération. b) Dans son rapport du 23 mai 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que M.________ occupait, depuis son arrivée dans l’établissement, la cellule « double » n° 325. Elle a en outre produit un croquis avec les mesures de cette cellule, dont il ressort qu’elle présente une surface nette, sans déduction de l’espace sanitaire, de 9.50 m 2 . c) Par courrier du 11 juin 2019, M.________ a requis qu’un complément au rapport précité, ainsi qu’une inspection locale soient ordonnés, afin de mesurer l’espace effectif du « carré sanitaire » de la cellule. d) Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention de M.________ au sein de la prison du Bois-Mermet, depuis le 9 août 2018, étaient illicites (I) et a laissé les frais de cette ordonnance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, par 977 fr. 05, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a tout d’abord constaté que le prévenu avait été détenu du 12 juillet au 9 août 2018 dans un poste de police, soit en zone carcérale. Considérant que le caractère illicite de telles conditions de détention était notoire et que l’autorité de jugement en tiendrait compte d’office, il s’est uniquement prononcé sur la période de détention postérieure, qui était intervenue de façon ininterrompue depuis lors à la prison du Bois-Mermet. Sur ce point, le tribunal a rejeté les réquisitions du
3 - prévenu tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale et au dépôt d’un rapport complémentaire de la direction de cet établissement pénitentiaire, « au vu du sort de la cause ». S’agissant de la surface individuelle de la cellule double de l’intéressé, il a relevé que cette cellule avait une surface totale nette de 9.50 m², ce qui représentait une surface individuelle tout juste égale au minimum souhaitable de 4 m², après déduction de la surface dédiée aux sanitaires de 1.5 m². Toutefois, les conditions de détention devaient néanmoins être considérées comme illicites, dès lors qu’elles ne respectaient pas l’exigence posée par l’art. 16 RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) qui imposait que les personnes détenues avant jugement soient logées, en principe, dans des cellules individuelles. Le premier juge a renoncé à examiner d’autres critiques formulées par le prévenu, estimant que le caractère illicite des conditions de détention était déjà établi sous l’angle de la superficie de la cellule, d’une part, et que le Tribunal fédéral avait retenu un certain nombre de griefs aggravant la situation des détenus au sein de la prison du Bois-Mermet, d’autre part, de sorte que ces derniers étaient considérés comme notoires sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque instruction complémentaire. C.Par acte du 12 juillet 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au rejet de la demande déposée le 17 mai 2019 par M.. Dans ses déterminations du 23 juillet 2019, M., par son défenseur d’office, a conclu, avec dépens, principalement au rejet du recours déposé par le Ministère public central et, subsidiairement, au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction. Dans ses déterminations du 23 juillet 2019, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a implicitement conclu au rejet du recours interjeté par le Ministère public central.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de M.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas exposé en quoi le fait de devoir partager une cellule porterait atteinte à la dignité humaine ou constituerait un traitement inhumain et dégradant, alors que ce même tribunal aurait admis que le critère de la surface individuelle disponible en cellule était respecté en l’espèce. Quant à l’art. 16 RSDAJ, il poserait uniquement un principe désirable de politique pénitentiaire et une éventuelle violation de ce principe ne permettrait pas de fonder un constat d’existence de conditions de détention illicites. Dès lors que la surface
5 - disponible ne serait pas inférieure au minimum arrêté par la jurisprudence, le tribunal était tenu de rejeter la demande, puisque les autres critères n’auraient vocation à intervenir qu’à partir du moment où la surface individuelle serait inférieure à 4 m². 2.2 2.2.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Matthias Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.2.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" (ci-après: CPT).
6 - Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après; RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.
2.2.3Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un
(TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3.; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT: désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3.). S'agissant de la prison vaudoise de Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3. ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). 2.2.4Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison –
8 - aggrave la situation (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). Par ailleurs, concernant l’isolation, le chauffage et l’aération des locaux au sein de la prison du Bois-Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, que la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). 2.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a examiné uniquement l’un des critères invoqués par le prévenu, soit celui de la surface individuelle. Il a concédé que celle-ci respectait la limite de 4 m² imposée par la jurisprudence après déduction de la surface des sanitaires, mais a néanmoins admis le caractère illicite des conditions de détention, pour le seul motif que le principe de la cellule individuelle posé par l’art. 16 al. 1 RSDAJ n’était pas respecté, cette disposition stipulant que « en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles ». Sur ce point, le recourant a raison: il s’agit d’une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire. Un détenu ne saurait donc en tirer un principe absolu. De toute manière, l’expression « en principe » signifie précisément que la norme n’a pas de caractère impératif et qu’elle souffre des exceptions. Une telle exception peut manifestement être admise en cas de surpopulation carcérale. En conséquence, le recours est bien fondé sur ce point. En revanche, on ne saurait annuler sans autre l’ordonnance et rejeter la demande de constatation présentée par le prévenu, comme le requiert le Ministère public central à l’appui de son recours. En effet, l’examen des conditions de détention effectué par le premier juge est incomplet, ce magistrat s’étant limité à la problématique de la surface individuelle, alors que le prévenu avait invoqué plusieurs autres critères importants justifiant une instruction (durée du confinement en cellule, état de propreté de la lingerie et de la cellule, isolation du bâtiment, accès aux
9 - douches, séparation entre l’espace WC et le reste de la cellule). Ces différents points font partie des éléments à prendre en considération selon la jurisprudence, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte était tenu de les intégrer dans son raisonnement et de procéder à une appréciation globale. Il faut en effet procéder à une analyse individualisée pour les critères précités, d’autant plus que le mode d’indemnisation peut varier (imputation de la détention sur les sanctions prononcées, mais aussi réparation financière), de sorte que la gravité de l’illicéité joue également un rôle (ATF 142 IV 245 ; JdT 2017 III 178). 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20 , plus la TVA par 28 fr. 20, soit à 395 fr. 40 au total, sont mis à la charge de M., qui a conclu principalement au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). M. sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 395 fr. 40 (trois cent nonante-cinq francs et quarante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de M., par 395 fr. 40 (trois cent nonante-cinq francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. M. est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour M.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :