351 TRIBUNAL CANTONAL 688 PC19.008991-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 393 al. 1 let. c CPP et 3 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.008991-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________ est détenu depuis le 24 septembre 2018 au sein de la Prison du Bois-Mermet. b) Par courrier du 24 avril 2019, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis du Tribunal des mesures de contrainte
2 - l’ouverture d’une instruction en vue de déterminer le caractère illicite de ses conditions de détention, indiquant à l’appui de sa demande que selon le Tribunal fédéral (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017), certaines cellules de la Prison du Bois-Mermet ne respectaient pas le principe du respect de la dignité humaine. c) Le 10 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a invité la Direction de la Prison du Bois-Mermet à lui communiquer la date d’arrivée d’E.________ au sein de la prison, les cellules qu’il avait occupées et leur surface, le nombre de ses codétenus, la présence ou non d’une cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule et les éventuelles difficultés relatives à l’aération, au chauffage et à l’isolation rapportées par l’intéressé au personnel pénitentiaire ou à la direction de la prison. d) Le 20 mai 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport indiquant qu’E.________ était incarcéré depuis le 24 septembre 2018 et que durant son séjour, il avait occupé une cellule accueillant quatre personnes, une cellule double et une cellule simple, à savoir :
du 24 septembre au 5 octobre 2018, la cellule n° 342 (4 personnes) ;
du 5 octobre au 14 décembre 2018, la cellule n° 350 (2 personnes) ;
du 14 décembre 2018 au 19 décembre 2018, la cellule n° 411 (cellule forte - 1 personne) ;
dès le 19 décembre 2018, la cellule n° 350 (2 personnes). Ce rapport précise que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, exception faite de la cellule n° 342 dans laquelle une porte sépare ces espaces. La Direction de la prison a également indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de difficultés relatives à l’aération, au chauffage et à l’isolation qui auraient été rapportées par E.________ au personnel pénitentiaire ou à elle-même.
3 - Des croquis et mesures produits en annexe à ce rapport, il ressort que la cellule n° 342 a une surface nette de 26.27 m 2 , la cellule n° 350 de 10.30 m 2 et la cellule n° 411 de 8.85 m 2 , ces mesures s’entendant sans déduction de l'espace sanitaire. e) Dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti, E., par l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué, le 3 juin 2019, qu’il n’avait aucune réquisition à formuler ou pièces à produire dans le cadre de l’instruction de cette affaire. B.Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée le 24 avril 2019 par E. (I) et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a constaté, après avoir déduit une surface forfaitaire de 1,5 m 2 pour tenir compte de l’espace dédié aux sanitaires, qu’E.________ avait disposé d’un espace individuel suffisant dans chacune des cellules qu’il avait occupées, la surface individuelle de la cellule n° 342 étant de 6.19 m 2 , celle de la cellule n° 350 de 4.4 m 2 et celle de la cellule n° 411 d'au moins 6 m 2 . Le premier juge a relevé pour le surplus que le prévenu n'avait pas exposé pour quelle raison les cellules qu'il avait occupées ne respecteraient pas le principe du respect de la dignité humaine. Il ne s'était jamais plaint durant sa détention de difficultés relatives à l'aération, au chauffage et à l'isolation. Il n'émettait pas non plus de griefs quant à un manque d'intimité lors de l'utilisation des toilettes. Enfin, le premier juge a rappelé que selon l'arrêt du Tribunal fédéral dont se prévalait E.________, le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge ainsi que les problèmes liés à l'aération, au chauffage et à l'isolation, lesquels étaient notoires à la Prison du Bois-Mermet, ne constituaient pas en eux-mêmes une violation de l'art. 3 CEDH, mais uniquement des facteurs aggravants dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où l'espace individuel en cellule serait insuffisant. C.Par acte daté du 4 août 2019, adressé le lendemain à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, intitulé « recours »
4 - mais ne faisant pas mention de l’ordonnance qui précède, E., procédant sans l’aide de son défenseur, a indiqué en substance que ses conditions de détention au sein de la Prison du Bois-Mermet seraient illicites. Le 7 août 2019, la Cour de céans a réadressé ce courrier au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence. Le 9 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il avait rendu une ordonnance le 25 juillet 2019, de sorte que le courrier d’E. du 4 août 2019 apparaissait constituer un recours contre cette décision. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6 ; JdT 2013 III 86 ; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.). 1.3En l’espèce, dans son recours, E.________ se contente d’indiquer que les conditions de sa détention constitueraient « une violation des garanties de la Constitution fédérale suisse et de la Cour européenne des droits de l’homme ». Il se plaint du fait qu’il ne bénéficierait d’aucune intimité, dès lors que l’espace sanitaire ne serait séparé que par un rideau ignifuge, des conditions d’aération, d’isolation et de chauffage du bâtiment, du nombre de douches auquel il a droit, de la fréquence à laquelle sont changés sa literie et ses linges de bain, du fait qu’il devrait partager une armoire avec un codétenu, du nombre d’heures durant lesquelles il est confiné, de l’absence d’échelle à son lit à étage, d’un espace individuel qui serait insuffisant, de repas qui seraient inadéquats, d’une restriction de son droit aux visites et au téléphone, d’une absence de programme de réinsertion et de la possibilité de travailler ainsi que du « gain manqué par rapport à un établissement adapté à l’exécution de peine ».
6 - Force est de constater qu’E.________ fait complètement abstraction de la motivation du Tribunal des mesures de contrainte. Il n’essaie pas de démontrer en quoi celle-ci serait contraire au droit, consacrerait une constatation incomplète ou erronée des faits, ou serait inopportune (cf. art. 393 al. 2 let. a, b et c CPP). Il se contente d’élever une série de griefs à l’encontre de ses conditions de détention, dont certains portent sur des problèmes instruits en première instance et d’autres sont totalement nouveaux. Cette manière de procéder ne respecte pas les art. 385 al. 1 let. a et b et 393 al. 2 CPP, ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatifs, qui prévoit que le recourant doit motiver son recours, soit démontrer en quoi les diverses motivations exposées dans la décision attaquée seraient contraires au droit (TF 6B_120/2016 précité consid. 3.1 et les réf. cit.). Le recours semble dès lors irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
7 -
2.1 2.1.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. Il ressort en revanche de l’art. 16 dudit règlement que les personnes détenues avant jugement sont logées, en principe, dans des cellules individuelles. 2.1.2Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la
8 - prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m 2 auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m 2 ). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m 2 par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Ces recommandations prévoient en particulier que les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié (18.2), que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (19.3), et que chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle
9 - convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (21). 2.1.3Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé que l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention (ATF 140 I 125). Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2
(TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).
10 - 2.1.4Selon la Haute Cour, le confinement en cellule et le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – sont des éléments qui aggravent la situation, de même que la température dans les cellules, lorsque celle-ci est trop basse en hiver et trop élevée en été (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.5). S’agissant plus particulièrement de l’isolation, du chauffage et de l’aération des locaux au sein de la prison du Bois-Mermet, la Commission nationale de prévention de la torture a, dans un rapport du 4 mars 2013 adressé au Conseil d’Etat du canton de Vaud, constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et, par conséquent, que la température dans les cellules pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. TF 1B_325/2017 précité). 2.2En l’occurrence, dans sa demande du 24 avril 2019, rédigée par son défenseur, E.________ ne se plaint d’aucune condition de détention illicite précise, mais sollicite un examen des cellules qu’il a occupées. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, indiquant que dans l’arrêt 1B_325/2017, la Haute Cour avait constaté que « certaines cellules de la Prison du Bois-Mermet ne respectaient pas le principe du respect de la dignité humaine ». A réception de cette demande, qui aurait pu être d’emblée écartée au motif qu’elle ne faisait état d’aucun grief précis, le Tribunal des mesures de contrainte a sollicité des renseignements sur cinq points, que la Direction de la prison a fournis le 20 mai 2019. Invité à se déterminer, E., par son défenseur, a répondu le 3 juin suivant qu’il n’avait pas d’autres réquisitions à formuler ni de pièces à produire. C’est dire qu’E., par son conseil, a admis que l’instruction avait été suffisante en tant qu’elle portait sur les cinq points en question (surface des cellules, nombre de codétenus, séparation de l’espace sanitaire et éventuelles difficultés relatives à l’aération, au chauffage et à l’isolation dont se serait plaint l’intéressé), seuls considérés comme litigieux. Le recourant ne saurait donc faire porter son recours sur d’autres griefs que ceux instruits et examinés en première instance, soit sur l’absence d’échelle pour accéder au lit superposé, le partage d’une armoire, la fréquence de l’accès à la douche et du changement de literie, la composition des repas, la restriction des visites et de l’accès au téléphone,
11 - l’absence de programme de réinsertion et l’impossibilité de travailler ainsi que le gain manqué par rapport à un établissement d’exécution de peine. Quant aux griefs du recours relatifs aux points instruits, comme déjà dit, le recourant se contente de dire que les garanties de la Constitution fédérale et de la CEDH seraient violées mais n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge, notamment sur la surface individuelle des cellules qu’il a occupées, serait contraire au droit. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour M. E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :