2 -
Le prévenu avait été appréhendé le 14 février 2017 et
incarcéré dès cette date, d’abord dans les locaux de la police puis, dès le 2
mars 2017, à la prison du Bois-Mermet. Il a été détenu dans la cellule
n°128 du 2 au 24 mars 2017, avant d’être transféré dans une autre cellule
individuelle.
Par ordonnance du 12 avril 2017, des mesures de substitution
ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Elles ont été
prolongées en dernier lieu jusqu’au 12 octobre 2017.
b) Par courrier de son défenseur du 21 avril 2017, S.________ a
demandé au Tribunal des mesures de contrainte, avec suite de frais, à ce
qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les conditions de sa
détention provisoire dans une cellule d’isolement au sein de la prison du
Bois-Mermet et qu’il soit constaté que, durant 23 jours, celles-ci ne
satisfaisaient pas aux dispositions légales en la matière.
c) Le 24 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a
adressé au Tribunal des mesures de contrainte un rapport dont ressortent
les éléments suivants (P. 7) :
« Monsieur S.________ est arrivé dans notre établissement le 2 mars 2017.
Âgé de 72 ans, il a été placé, pour son confort et sa sécurité, dans une
cellule individuelle, n'ayant ainsi pas besoin de partager les WC et
pouvant avoir accès à sa guise aux chaînes de télévision et de radio. En
outre, afin d'atténuer ses problèmes de hanches, le service médical lui a
installé un rehausseur sur les WC. Par ailleurs, Monsieur S.________ a pu,
dès les premiers jours, bénéficier comme chaque personne détenue, de
toutes les activités proposées au sein de la prison. Dès le 24 mars 2017,
l'intéressé a été déplacé dans une autre cellule simple, dont le mobilier
était moins austère que la précédente. La prise en charge pour les
différentes occupations n'a cependant pas changé.
Concernant la surface de la cellule 128, il ressort, après contrôle, que les
mensurations sont les suivantes :
3 -
Le 29 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a
confirmé par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte que la
cellule n°128 disposait d’une fenêtre ouvrable en imposte par le détenu et
laissant passer l’air frais. La direction a encore précisé qu’il s’agissait
d’une cellule ordinaire, mais parfois utilisée comme cellule sécurisée,
auquel cas certains éléments tels que la télévision et la bouilloire étaient
retirés, ce qui n’avait pas été le cas pour S.________ (cf. PV des opérations,
- 2)
- Le 2 juin 2017, S.________ a déposé ses déterminations sur
le rapport rendu par la prison du Bois-Mermet et a sollicité la mise en
œuvre de mesures d’instruction complémentaires, notamment pour
connaître la surface effective du bloc WC, d’un siège en béton et d’un
radiateur situé derrière un grillage, dont le rapport ne faisait pas état. Le
prévenu contestait aussi le fait que la fenêtre ait pu être ouverte en
imposte par le détenu, dès lors qu’elle se trouvait au plafond et qu’elle
était inaccessible sans échelle.
B.Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient
déroulées les 23 jours de détention provisoire que S.________ avait
exécutés dans la cellule n°128 de la Prison du Bois-Mermet, du 2 au 24
mars 2017, étaient conformes aux dispositions légales (I), a mis les frais
de la procédure, par 525 fr., à la charge de S.________ (II) et a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’allouer d’indemnité à S.________ pour ses frais de défense
(III).
C.Par acte du 23 août 2017, S.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction, les
frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 756 fr.
lui étant allouée pour l’exercice de ses droits de procédure.