351 TRIBUNAL CANTONAL 617 PC17.007981-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile
Art. 3 CEDH ; 389, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC17.007981-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de deux mois, soit au maximum jusqu’au 14 avril 2017.
2 - Le prévenu avait été appréhendé le 14 février 2017 et incarcéré dès cette date, d’abord dans les locaux de la police puis, dès le 2 mars 2017, à la prison du Bois-Mermet. Il a été détenu dans la cellule n°128 du 2 au 24 mars 2017, avant d’être transféré dans une autre cellule individuelle. Par ordonnance du 12 avril 2017, des mesures de substitution ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Elles ont été prolongées en dernier lieu jusqu’au 12 octobre 2017. b) Par courrier de son défenseur du 21 avril 2017, S.________ a demandé au Tribunal des mesures de contrainte, avec suite de frais, à ce qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les conditions de sa détention provisoire dans une cellule d’isolement au sein de la prison du Bois-Mermet et qu’il soit constaté que, durant 23 jours, celles-ci ne satisfaisaient pas aux dispositions légales en la matière. c) Le 24 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a adressé au Tribunal des mesures de contrainte un rapport dont ressortent les éléments suivants (P. 7) : « Monsieur S.________ est arrivé dans notre établissement le 2 mars 2017. Âgé de 72 ans, il a été placé, pour son confort et sa sécurité, dans une cellule individuelle, n'ayant ainsi pas besoin de partager les WC et pouvant avoir accès à sa guise aux chaînes de télévision et de radio. En outre, afin d'atténuer ses problèmes de hanches, le service médical lui a installé un rehausseur sur les WC. Par ailleurs, Monsieur S.________ a pu, dès les premiers jours, bénéficier comme chaque personne détenue, de toutes les activités proposées au sein de la prison. Dès le 24 mars 2017, l'intéressé a été déplacé dans une autre cellule simple, dont le mobilier était moins austère que la précédente. La prise en charge pour les différentes occupations n'a cependant pas changé. Concernant la surface de la cellule 128, il ressort, après contrôle, que les mensurations sont les suivantes :
surface brute : longueur 4,27 ml - largeur 2,03 ml = 8,6681 m 2 . Cette cellule comporte un lit (1,4325 m 2 ), une table (0,35 m 2 ), une étagère (0,2408 m 2 ), un lavabo (0,235 m 2 ) ainsi qu'un WC. Taille de la fenêtre de cette cellule : largeur 118 cm - hauteur 134 cm. L'accès à la lumière naturelle depuis l'intérieur de la cellule est de la même taille. L'aération se fait par l'ouverture de la fenêtre (imposte).»
3 -
Le 29 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a
confirmé par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte que la
cellule n°128 disposait d’une fenêtre ouvrable en imposte par le détenu et
laissant passer l’air frais. La direction a encore précisé qu’il s’agissait
d’une cellule ordinaire, mais parfois utilisée comme cellule sécurisée,
auquel cas certains éléments tels que la télévision et la bouilloire étaient
retirés, ce qui n’avait pas été le cas pour S.________ (cf. PV des opérations,
le rapport rendu par la prison du Bois-Mermet et a sollicité la mise en
œuvre de mesures d’instruction complémentaires, notamment pour
connaître la surface effective du bloc WC, d’un siège en béton et d’un
radiateur situé derrière un grillage, dont le rapport ne faisait pas état. Le
prévenu contestait aussi le fait que la fenêtre ait pu être ouverte en
imposte par le détenu, dès lors qu’elle se trouvait au plafond et qu’elle
était inaccessible sans échelle.
B.Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient
déroulées les 23 jours de détention provisoire que S.________ avait
exécutés dans la cellule n°128 de la Prison du Bois-Mermet, du 2 au 24
mars 2017, étaient conformes aux dispositions légales (I), a mis les frais
de la procédure, par 525 fr., à la charge de S.________ (II) et a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’allouer d’indemnité à S.________ pour ses frais de défense
(III).
C.Par acte du 23 août 2017, S.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction, les
frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 756 fr.
lui étant allouée pour l’exercice de ses droits de procédure.
4 - Le 1 er septembre 2017, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a informé le Président de la cour de céans qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours de S.________, tout en se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Elle a toutefois précisé que les frais de procédure mis à la charge du prévenu se montaient bien à 525 fr. comme l’indiquait le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, le montant de 450 fr. mentionné dans les motifs résultant d’une erreur de plume. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JdT 2013 III 86) et les décisions qu’il prend dans ce cadre sont susceptibles de recours (CREP 22 août 2016/553). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré que les conditions de la détention provisoire qu’il a subie du 2 au 24 mars 2017 dans la cellule n°128 de la Prison du Bois-Mermet étaient conformes à la dignité humaine, alors qu'elles auraient manifestement contrevenu aux art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
5 - 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CPP ainsi qu’aux dispositions européennes en la matière. Il sollicite la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires, de manière à démontrer que tel aurait été le cas. 2.1L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 140 I 125 consid. 3.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période. Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). S’agissant en particulier de l'espace au sol, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état de cause, ces chiffres ne doivent pas
6 - être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH: une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 . Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur toute la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 et les références citées; TF 6B_71/2016 précité consid. 5.2 ; TF 6B_688/2015 précité consid. 7.2). 2.2Lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement contraire au respect de la dignité humaine et de la vie privée prohibé par l’art. 3 CEDH, il dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a déjà procédé à une instruction minutieuse de la cause. Il a en effet demandé un rapport détaillé à la Direction de la Prison du Bois- Mermet, qui a donné de nombreuses informations dans un rapport écrit du 24 mai 2017 tout d’abord, puis par téléphone au greffe du Tribunal des mesures de contrainte, le 29 mai 2017. S.________ a pu se déterminer sur ces diverses données. Toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, certains éléments de fait manquent encore pour pouvoir déterminer avec certitude la surface nette de la cellule litigieuse, en tenant compte de l’emprise au sol de toutes les installations présentes, en particulier de la surface dédiée aux sanitaires. Des incertitudes demeurent également au sujet de la fenêtre à disposition dans la cellule, notamment sur le point de
7 - savoir si le prévenu disposait d’une accessibilité libre à l’air extérieur. Ce n’est qu’une fois ces informations connues qu’il sera possible d’apprécier si et dans quelle mesure les conditions dans lesquelles S.________ a été détenu étaient conformes au droit en vigueur ou non.
3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 août 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 48 fr., ce qui représente un total de 648 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :