351 TRIBUNAL CANTONAL 42 PC17.007981-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 3 CEDH, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC17.007981-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 avril 2017.
2 - Le prévenu avait été appréhendé le 14 février 2017 et incarcéré dès cette date, d’abord dans les locaux de la police puis, dès le 2 mars 2017, à la prison du Bois-Mermet. Il a été détenu dans la cellule n° 128 du 2 au 24 mars 2017, avant d’être transféré dans une autre cellule individuelle. Par ordonnance du 12 avril 2017, des mesures de substitution ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Elles ont été prolongées en dernier lieu jusqu’au 12 octobre 2017. b) Par requête de son défenseur du 21 avril 2017, Z.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’une enquête soit diligentée pour déterminer les conditions de sa détention provisoire et qu’il soit constaté que, durant 23 jours, celles-ci ne satisfaisaient pas aux dispositions légales en la matière. c) Le 24 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a adressé au Tribunal des mesures de contrainte un rapport dont ressortent les éléments suivants (P. 7) : « Monsieur Z.________ est arrivé dans notre établissement le 2 mars 2017. Âgé de 72 ans, il a été placé, pour son confort et sa sécurité, dans une cellule individuelle, n'ayant ainsi pas besoin de partager les WC et pouvant avoir accès à sa guise aux chaînes de télévision et de radio. En outre, afin d'atténuer ses problèmes de hanches, le service médical lui a installé un rehausseur sur les WC. Par ailleurs, Monsieur Z.________ a pu, dès les premiers jours, bénéficier comme chaque personne détenue, de toutes les activités proposées au sein de la prison. Dès le 24 mars 2017, l'intéressé a été déplacé dans une autre cellule simple, dont le mobilier était moins austère que la précédente. La prise en charge pour les différentes occupations n'a cependant pas changé. Concernant la surface de la cellule 128, il ressort, après contrôle, que les mensurations sont les suivantes :
surface brute : longueur 4,27 ml - largeur 2,03 ml = 8,6681 m 2 . Cette cellule comporte un lit (1,4325 m 2 ), une table (0,35 m 2 ), une étagère (0,2408 m 2 ), un lavabo (0,235 m 2 ) ainsi qu'un WC. Taille de la fenêtre de cette cellule : largeur 118 cm - hauteur 134 cm. L'accès à la lumière naturelle depuis l'intérieur de la cellule est de la même taille. L'aération se fait par l'ouverture de la fenêtre (imposte). »
3 -
Le 29 mai 2017, la Direction de la prison du Bois-Mermet a
confirmé par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte que la
cellule n° 128 disposait d’une fenêtre ouvrable en imposte par le détenu
et laissant passer l’air frais. La direction a encore précisé qu’il s’agissait
d’une cellule ordinaire, mais parfois utilisée comme cellule sécurisée,
auquel cas certains éléments tels que la télévision et la bouilloire étaient
retirés, ce qui n’avait pas été le cas pour Z.________ (cf. PV des opérations,
2 juin 2017, la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires,
notamment pour connaître la surface effective du bloc WC, d’un siège en
béton et d’un radiateur situé derrière un grillage, dont le rapport ne faisait
pas état. Le prévenu contestait aussi le fait que la fenêtre ait pu être
ouverte en imposte par le détenu, dès lors qu’elle se trouvait au plafond et
qu’elle était inaccessible sans échelle.
e) Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient
déroulées les 23 jours de détention provisoire que Z.________ avait
exécutés dans la cellule n° 128 de la Prison du Bois-Mermet, du 2 au 24
mars 2017, étaient conformes aux dispositions légales (I), a mis les frais
de la procédure, par 525 fr., à la charge de Z.________ (II) et a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’allouer d’indemnité à Z.________ pour ses frais de défense
(III).
Par arrêt du 11 septembre 2017 (n° 617), la Cour de céans a
admis le recours formé par Z.________ contre l’ordonnance qui précède (I),
a annulé celle-ci (II), a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants de
son arrêt (III), a laissé les frais de la procédure de recours, par 770 fr., à la
charge de l’Etat (IV) et a alloué à Z.________ une indemnité de 648 fr. pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de
l’Etat (V).
4 - En substance, la Cour de céans a considéré que des mesures d’instruction complémentaires s’imposaient. Certains éléments de fait manquaient pour pouvoir déterminer avec certitude la surface nette de la cellule litigieuse, en tenant compte de l’emprise au sol de toutes les installations présentes, en particulier de la surface dédiée aux sanitaires. Des incertitudes demeuraient également au sujet de la fenêtre à disposition dans la cellule, notamment sur le point de savoir si le prévenu disposait d’une accessibilité libre à l’air extérieur. B.a) A la suite de cet arrêt, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé, le 3 novembre 2017, à l'inspection de la cellule n° 128 de la Prison du Bois-Mermet en présence du défenseur du prévenu. Il en est ressorti que la cellule avait une surface totale de 8,22 m 2 ([2,02 x 3,97] + [0,25 x 0,25] + [0,25 x 0,56]), espace dédié aux sanitaires — non séparé du reste de la cellule — compris, qui était restreinte par un lit (1,54 m 2 ), un bureau (0,36 m 2 ), un tabouret (0,15 m 2 ), une étagère (0,25 m 2 ), un radiateur (0,13 m 2 ), un meuble sanitaire comprenant des WC et un lavabo ainsi qu'un petit frigo mobile, tous ces meubles, sauf le frigo, étant ancrés au sol et non déplaçables. Le Tribunal des mesures de contrainte a également constaté que la fenêtre, de bonne dimension, se trouvait à une hauteur comprise entre 1,8 m et 2,8 m, avec une poignée sur le haut, si bien qu'il était impossible pour le prévenu de l'ouvrir sans aide, puisqu'aucun meuble, notamment le tabouret, ne pouvait être déplacé sous la fenêtre, en particulier par l'occupant des lieux, pour accéder à la poignée de la fenêtre. b) Par courrier de son défenseur du 16 novembre 2017, Z.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 21 avril 2017, à savoir qu'il soit constaté que ses conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet étaient illicites du 2 au 24 mars 2017. Il a allégué que pour obtenir la surface nette de la cellule, il convenait de déduire les surfaces correspondant aux meubles et aux sanitaires et que ce faisant, l'espace au sol disponible ne serait que de 5,4 m 2 , ce qui serait inférieur au minimum de 6 m 2 retenu par la jurisprudence. Il a enfin ajouté qu'il ne pouvait pas ouvrir lui-même la fenêtre de sa cellule et qu’une ouverture
5 - en imposte uniquement n’était pas suffisante pour permettre une aération convenable. c) Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande déposée le 21 avril 2017 par Z.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 23 jours de détention provisoire que Z.________ avait exécutés dans la cellule n° 128 de la Prison du Bois-Mermet, du 2 au 24 mars 2017, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et étaient dès lors illicites (II), a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III) et a alloué une indemnité de 945 fr. à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV). En substance, le premier juge a retenu que la cellule occupée par le prévenu avait une surface de plus de 8,2 m 2 . Même en déduisant l'espace dédié aux sanitaires, mesurant approximativement entre 1 et 2 m 2 , la surface apparaissait conforme aux réquisits légaux, bien qu’elle fût inférieure au minimum souhaitable de 9 à 10 m 2 pour une cellule individuelle. Ce constat valait d'autant plus que le séjour de l'intéressé dans cette cellule n'avait duré qu'une vingtaine de jours et qu’aucun autre grief relatif à l'aménagement de la cellule, à l'exception de la fenêtre, n’avait été soulevé. S’agissant de cette fenêtre, le grief du prévenu était en revanche fondé. L'inspection locale avait permis de constater que la cellule disposait d'une fenêtre de bonne dimension laissant passer la lumière, mais que le détenu n'était pas en mesure de l'ouvrir par lui- même, puisque la poignée, qui se trouvait en haut de la fenêtre, à environ 2,80 m, était inaccessible. C.a) Par acte du 21 décembre 2017, le Procureur général adjoint a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 21 avril 2017 par Z.________ est rejetée aux frais de ce dernier, aucune indemnité n’étant allouée, et qu’il est constaté que les conditions dans lesquelles le prévenu a été détenu du 2 au 24 mars 2017 n’étaient pas illicites. Subsidiairement, le Ministère public a
6 - conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. b) Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 3 janvier 2018, déclaré s’en remettre à justice. c) Par déterminations de son défenseur du 8 janvier 2018, Z.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JdT 2013 III 86) et les décisions qu’il prend dans ce cadre sont susceptibles de recours (CREP 22 août 2016/553). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le Ministère public conteste que les conditions de détention de Z.________ étaient illicites. Selon lui, le fait que le détenu ne pouvait pas ouvrir la fenêtre de sa cellule sans avoir à faire appel au personnel de
7 - détention n'était qu'une entorse très limitée à l'art. 18.2 des Règles pénitentiaires européennes (RPE). Il s’agissait d’un problème de très peu de gravité, ce d’autant plus que Z.________ avait été placé dans la cellule litigieuse précisément pour son confort et que ce placement n’avait été que de courte durée. Dans ses déterminations du 8 janvier 2018, Z.________ revient en premier lieu sur la question de la surface de sa cellule et réitère que celle-ci était insuffisante. S’agissant ensuite de l’accès à la fenêtre de sa cellule, il estime que les arguments du Ministère public seraient contraires à l’art. 18.2 RPE et au ch. 30 du 11 e rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3.Dans la mesure où Z.________ remet en cause la licéité de la surface de sa cellule sans avoir recouru sur ce point, la question de l’étendue de la saisine et du pouvoir d’examen de la Cour de céans se pose en premier lieu. En l’occurrence, dans son ordonnance du 8 décembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis la demande de Z.________ et a constaté l'illicéité de ses conditions de détention en renvoyant aux dispositions figurant dans les motifs de sa décision. Aux termes de ces derniers, le premier juge a notamment considéré que la surface de la cellule de l’intéressé n'était pas en elle-même illicite, même si elle était inférieure au minimum souhaitable pour une cellule individuelle. Z.________ avait la faculté de recourir auprès de la Cour de céans pour contester le rejet de sa demande sur ce point. Faute de l’avoir fait dans le délai imparti, il ne peut plus faire constater l'illicéité des conditions de détention en relation avec la surface de la cellule. Il y a force de chose jugée à cet égard.
8 - Cependant, dans la mesure où le Tribunal fédéral indique que, pour apprécier la situation, il convient de prendre en considération globalement toutes les conditions concrètes de détention (cf. notamment ATF 139 I 272 consid. 4), le constat qui précède n'implique pas que la Cour de céans doive faire abstraction, dans le cadre de la présente procédure, de la surface de la cellule. Elle ne pourra toutefois le faire que dans le cadre de l'examen de la question de l'accès à l'air libre conformément aux dispositions qui suivent, pour voir s’il s’agit, le cas échéant, d’un facteur aggravant.
4.1Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Matthias Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (RSDAJ ; RSV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
9 - 4.2 4.2.1Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. 4.2.2Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT, ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire : ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 18.2 RPE prévoit que, dans tous les bâtiments où les détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle, dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié ; la règle 18.3 dispose que le droit interne doit définir les conditions minimales requises pour les points répertoriés au paragraphe 2. 4.2.3Quant aux Nations Unies, elles ont adopté en 1957 un « Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ». Ensuite d'un processus de révision initié en 2010, une nouvelle mouture de ces règles, appelées « Règles Nelson Mandela » (cf. Résolution 70/175 de l'Assemblée générale du 17 décembre 2015), a été adoptée en 2015.
10 - La Règle 10 de la version de 1957 prévoyait que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum, l'éclairage, le chauffage et la ventilation ; quant à la Règle 11 de la version de 1957, elle précisait que dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle ; l'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation artificielle. La Règle 14 des Règles Nelson Mandela dispose que dans tout local où les détenus doivent vivre et travailler : a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle et être agencées de façon à permettre l'entrée d'air frais, avec ou sans ventilation artificielle. Selon la Règle 35.1, le médecin ou l'organisme de santé publique compétent doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur de la prison en ce qui concerne : (...) c) Les installations sanitaires, la température, l'éclairage et la ventilation de l'établissement (...). Enfin, la Règle 42 dispose que les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment pour ce qui est de l'éclairage, l'aération, la température, etc. (...) doivent s'appliquer à tous les détenus sans exception. 5.Au niveau européen, le CPT a rendu plusieurs rapports d'activité, dont on peut extraire quelques passages qui relèvent la nécessité d'une aération suffisante :
Extrait du 11 e rapport général du CPT (CPT / Inf [2001] 16) Développements dans les normes du CPT en matière d'emprisonnement / Accès à la lumière du jour et à l'air frais
11 - « 30. Le CPT observe fréquemment l'existence de dispositifs, comme des volets, des jalousies ou des plaques métalliques placés devant les fenêtres des cellules qui privent les détenus d'accès à la lumière du jour et empêchent l'air frais de pénétrer dans les locaux. De tels dispositifs sont particulièrement fréquents dans les établissements de détention provisoire. Le CPT accepte entièrement que des mesures spécifiques de sécurité, destinées à prévenir le risque de collusion et/ou d'activités criminelles, peuvent s'avérer nécessaires par rapport à certains détenus. Toutefois, des mesures de cette nature devraient constituer l'exception et non la règle. Ceci suppose que les autorités compétentes examinent le cas de chaque détenu, afin de déterminer si des mesures de sécurité spécifiques se justifient réellement dans son cas. En outre, même lorsque de telles mesures sont requises, elles ne devraient jamais impliquer que les détenus concernés soient privés de lumière du jour et d'air frais. Il s'agit là d'éléments fondamentaux de la vie, auxquels tout détenu a droit ; de plus, l'absence de ces éléments génère des conditions favorables à la propagation de maladies et, en particulier, de la tuberculose. Le CPT reconnaît qu'aménager des conditions de vie décentes dans des établissements pénitentiaires peut s'avérer très coûteux, et les améliorations sont freinées dans de nombreux pays par manque de fonds. Toutefois, l'enlèvement des dispositifs obstruant les fenêtres des locaux réservés à l'hébergement des détenus (et l'installation, dans des cas exceptionnels où cela est nécessaire, d'autres dispositifs de sécurité de conception appropriée) ne devrait pas générer des investissements trop lourds et, en même temps, aurait des effets très bénéfiques pour toutes les personnes concernées. »
Extrait du 9 e rapport général du CPT (CPT / Inf [99] 12) « 29. Un centre de détention pour mineurs bien conçu offrira des conditions de détention favorables et personnalisées aux jeunes privés de liberté. Outre être de dimensions adaptées, disposer d'un bon éclairage et d'une bonne aération, les chambres et les lieux de vie des mineurs devraient être correctement meublés, bien décorés et offrir une
12 - stimulation visuelle appropriée. A moins que des raisons impératifs de sécurité ne s'y opposent, des mineurs devraient être autorisés à conserver un nombre raisonnable d'objets personnels ».
Extrait du 21 e rapport général du CPT (CPT / Inf (2011) 28) « 58. Les cellules utilisées à des fins d'isolement doivent répondre aux mêmes normes minimales que les autres lieux d'hébergement pour détenus. Des lors, elles doivent offrir un espace adéquat, bénéficier d'un accès à la lumière naturelle et être équipées d'un éclairage artificiel (dans les deux cas, suffisant pour lire), et d'un chauffage et d'une aération adéquats. » 6.En l'espèce, il est établi que la fenêtre de la cellule n° 128 de la Prison du Bois-Mermet, qui a été occupée par Z.________ du 2 au 24 mars 2017 et qui mesurait selon le rapport de la direction de la prison 118 cm sur 134 cm, ne pouvait pas être ouverte par le détenu lui-même, le dispositif d'ouverture étant placé en haut de la fenêtre à une hauteur de 2,80 m et étant ainsi inaccessible. Cet endroit confiné, de 8,22 m 2 au sol, était donc dépourvu d'une ouverture permettant une arrivée d'air naturel. Il n'est pas contesté qu'il était également dépourvu d'une arrivée d'air conditionné. Dans ces conditions, il faut constater que la cellule en question ne disposait pas d'une quelconque arrivée d'air frais, ni n'était ventilée. Elle était donc dépourvue non seulement d'une aération adéquate, mais également de toute aération, et ce, de jour comme de nuit. Elle était ainsi manifestement contraire aux normes précitées, qu'elles aient été édictées par l'ONU ou par le Conseil de l'Europe. Cette situation, qui a duré plus de 20 jours, a eu pour effet de maintenir le détenu dans une atmosphère peu respirable, puisque l'air n'était pas ou peu renouvelé ; elle ne lui permettait pas non plus de dissiper les mauvaises odeurs ou l'humidité (ou en période de chauffage, au contraire, la sécheresse de l'air). Le Ministère public prétend que, dès lors que le détenu pouvait demander au personnel de l'établissement de venir lui ouvrir la fenêtre, le
13 - problème était de peu de gravité, surtout si on l'apprécie au regard de la courte durée du séjour. Il n'est pas exclu, effectivement, que l'occupant de cette cellule ait pu faire une telle demande. Toutefois, d'après les normes précitées, la cellule elle-même doit être équipée d'une aération adéquate et doit être agencée de façon à permettre l'arrivée d'air frais, ce qui sous- entend que le détenu doit pouvoir bénéficier en tout temps d'air frais et donc qu'il doit pouvoir actionner lui-même l'ouverture de la fenêtre quand il le souhaite (notamment durant la nuit), sans devoir demander à un tiers et attendre le bon vouloir ou la disponibilité de celui-ci. Quant au tabouret qui aurait pu être ajouté à l'équipement de la cellule, comme le préconise le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations du 3 janvier 2018, il n'aurait pas assuré une solution adéquate. En effet, il ressort du dossier que l’intimé, âgé de 72 ans, avait un problème de hanche, raison pour laquelle les WC avaient été équipés d'un rehausseur. Dans ces circonstances, il n'était pas raisonnable d'exiger de lui qu'il monte sur un tabouret pour essayer d'atteindre le haut de la fenêtre, à supposer même que ce faisant il ait été assez grand pour actionner efficacement la poignée de celle-ci. Quant au fait que le détenu a été placé dans cette cellule parce qu'elle lui offrait certains avantages, on peine à discerner en quoi il rendrait les conditions de détention licites. Il faudrait que la Cour de céans puisse se convaincre au minimum que le détenu ait été averti, avant d'y être placé, qu'il ne lui était pas possible d'aérer sa cellule, qu'il ait eu le choix d'aller ailleurs et qu'il ait persisté à vouloir être détenu là, ensemble de conditions qu'il n'est à l’évidence pas possible de démontrer. Quant au fait que la saison était froide (mars), il est difficile d'en tirer argument. En effet, pour la période de l'année où le chauffage fonctionne, on peut aussi soutenir que l'air, devenant sec, doit être d'autant plus ventilé et humidifié.
14 - Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de détention de l’intimé dans la cellule litigieuse étaient illicites. 7.En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Z.________), -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :