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TRIBUNAL CANTONAL
328
PC16.017272-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 3 CEDH; 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2017 par J.________
contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PC16.017272-VCR, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public central, division criminalité économique,
a instruit une enquête contre J.________ et l’a renvoyé en jugement devant
le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte, par acte d’accusation
du 20 février 2017, pour escroquerie par métier, faux dans les titres,
-
2 -
gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis
sous mains de l’autorité.
b) Dans le cadre de cette enquête, J.________ a été appréhendé
le
10 mars 2015 et a été détenu provisoirement au sein de la zone carcérale
du Centre de la Blécherette jusqu’au 24 mars 2015.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, régulièrement prolongée par la suite. Ce dernier a ainsi été
détenu à la prison du Bois-Mermet du 25 mars 2015 au 28 février 2017, le
Tribunal précité ayant prononcé des mesures de substitution en lieu et
place de la détention avant jugement et ordonné la libération du prévenu
par ordonnance du 27 février 2017.
B.a) Par courrier du 15 août 2016, J.________ a saisi le Tribunal
des mesures de contrainte d’une demande de constatation des conditions
de sa détention, qu’il estimait illicites.
b) Dans un rapport du 22 septembre 2016, la Direction de la
Prison du Bois-Mermet a notamment exposé que J.________ avait occupé
les cellules « doubles » suivantes :
-
Cellule 332, du 24.03.2015 au 30.06.2015 (8,8 m
2
)
-
Cellule 348 du 30.06.2015 au 14.08.2015 (11,53 m
2
)
-
Cellule 228 du 14.08.2015 au 20.04.2016 (8,8 m
2
)
-
Cellule 240 du 20.04.2016 au 04.05.2016 (11,92 m
2
)
-
Cellule 228 dès le 04.05.2016 (8,8 m
2
)
Ce rapport précisait notamment que les sanitaires étaient
séparés du reste de la cellule à l’aide d’un rideau ignifuge. Il indiquait
encore que J.________ était à l’extérieur de sa cellule au minimum 11
heures par semaine du 24 mars 2015 au 4 août 2015, puis qu’il avait
commencé à travailler à l’atelier vidéo, moment à partir duquel il sortait
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3 -
de sa cellule entre 16 et 21 heures par semaine. A ces temps moyens, il
fallait encore ajouter les périodes de douches, de sorties à la bibliothèque,
de téléphones, de visites, de rendez-vous avec l’avocat au parloir, avec le
secteur médical ou socio-éducatif, avec la Fondation Vaudoise de
Probation ainsi que les déplacements éventuels pour les auditions au
Ministère public ou au Tribunal. L’occupation d’une cellule individuelle
avait en outre été proposée au prévenu, qui l’avait refusée, dès lors qu’il
ne souhaitait pas abandonner son travail.
c) Par courrier du 19 octobre 2016, le conseil de J.________ a
présenté un certain nombre de réquisitions de preuves au Tribunal des
mesures de contrainte, dont notamment la communication de la
température moyenne mensuelle avec indication des maxima et minima,
pour chaque mois, des cellules occupées par le prévenu ainsi que le taux
d’occupation de la Prison du Bois-Mermet, avec indication des variations
depuis l’incarcération de ce dernier.
Par avis du 31 octobre 2016, le Président du Tribunal des
mesures de contrainte a notamment fait remarquer au conseil du prévenu
que ce dernier invoquait un certain nombre de griefs nouvellement, qu’il
appartenait à ce dernier de rendre vraisemblable d’éventuelles conditions
de détention illicites et lui a fixé un délai pour s’expliquer plus
précisément sur ces griefs.
Par courrier du 11 novembre 2016, J.________ a, par l’entremise
de son conseil, réitéré ses réquisitions.
d) Le 6 décembre 2016, J.________ a été entendu par le
Président du Tribunal des mesures de contrainte. Il ressort notamment de
son audition que lorsqu’il travaillait en détention, son horaire de travail
s’étendait de 7h40 à 11h30 et de 13h40 à 16h30 les lundi, mardi et
mercredi durant 6 semaines, puis de 11h à 11h30 et de 16h à 16h30 les
samedi et dimanche durant les 6 semaines suivantes. La promenade était
comprise dans les heures de travail et, les jours où il ne travaillait pas, il
avait droit à une heure de promenade par jour. Tous ses codétenus de
-
4 -
cellule ont toujours travaillé selon l’horaire inversé, sauf à une reprise
durant le mois de janvier 2016. Lorsqu’il travaillait en début de semaine, il
pouvait faire du sport durant 40 minutes les jeudi et vendredi; il pouvait
exercer cette activité à raison d’une heure le lundi, et 40 minutes les
mardi et mercredi selon l’horaire inversé. Il avait également la possibilité
de se rendre à des ateliers de 9h30 à 11h toutes les 4 à 5 semaines.
J.________ a évoqué des problèmes de température durant les mois de
juillet-août, où il faisait, selon lui, 35 degrés tous les 10 jours. Il a encore
précisé que le rideau séparant les WC dans les cellules posaient un
problème d’intimité, dès lors qu’il n’y avait pas de porte et que certains de
ses codétenus auraient eu des problèmes de santé impliquant qu’ils
faisaient plus souvent usage des sanitaires.
e) Le 16 janvier 2017, la Direction de la Prison du Bois-Mermet
a adressé au Tribunal des mesures de contrainte un rapport
complémentaire contenant des indications de surface concernant les
cellules 228 et 332 occupées par le prévenu. Ce rapport précisait qu’il
n’avait pas existé de problèmes de chauffage dans ces cellules et que
l’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre.
f) Le 24 février 2017, le Président du Tribunal des mesures de
contrainte a procédé, en présence du défenseur d’office de J., à
une inspection locale et à un relevé de mesures des cellules 228 et 332
occupées par ce dernier.
g) Le 27 mars 2017, le défenseur d’office de J. a
adressé d’ultimes déterminations au Tribunal des mesures de contrainte.
h) Par ordonnance du 26 avril 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, statuant sur la demande du prévenu du 15 août 2016, a
constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention
avant jugement de ce dernier à la Prison du Bois-Mermet étaient
conformes aux exigences conventionnelles, constitutionnelles et légales
applicables en la matière (I), a statué sur les frais (II) et a dit que
- 5 -
l’indemnité d’office due au défenseur de J.________ serait arrêtée par
l’autorité de jugement (III).
C.Par acte du 8 mai 2017, J.________ a recouru contre cette
ordonnance, en requérant la production de deux moyens de preuve et en
faisant notamment valoir plusieurs motifs destinés à faire constater que sa
détention à la Prison du Bois-Mermet aurait été illicite.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé
(TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86;
CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de J.________
est recevable.
2.En premier lieu, J.________ requiert deux mesures d’instruction,
soit la production par la prison du Bois-Mermet des températures
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6 -
moyennes mensuelles des cellules qu’il a occupées, avec indication des
maxima et minima pour chaque mois, ainsi que la communication par cet
établissement de son taux d’occupation, avec les variations. Le recourant,
qui avait déjà formulé ces requêtes en vain devant le Tribunal des
mesures de contrainte, se plaint d’une violation du droit à la preuve.
2.1
2.1.1Lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement contraire au respect de la dignité
humaine et de la vie privée prohibé par l’art. 3 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), il dispose d'un droit à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 140 I
125 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1).
2.1.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de
première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de
preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves
était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration
des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
2.2En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que le
Tribunal des mesures de contrainte a procédé à une instruction fouillée. Il
a en effet demandé un rapport détaillé à la Direction de la Prison du Bois-
Mermet, qui a donné de nombreuses informations dans un rapport du 22
septembre 2016. Le recourant a ensuite été entendu en présence de son
conseil lors d’une audience du
6 décembre 2016. Interpellée, la Direction du Bois-Mermet a établi un
rapport complémentaire le 16 janvier 2017. Enfin, une inspection locale a
été faite par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 février 2017 au
-
7 -
Bois-Mermet, en présence du défenseur d’office de J.________. Ce dernier a
en outre pu se déterminer à chaque étape de l’instruction.
2.3Nonobstant l’importante instruction menée dans le cadre de la
présente procédure, le recourant persiste à solliciter l’indication des
températures moyennes mensuelles des cellules qu’il a occupées, avec
indication des minima et maxima pour chaque mois. Le Tribunal des
mesures de contrainte a, à juste titre, rejeté cette réquisition, en relevant
qu’il était patent que ces relevés n’existaient pas, d’autant plus que le
recourant ne s’était jamais plaint de problèmes de température avant le
19 octobre 2016 – soit à peine quelques mois avant sa libération – et que
la direction de la prison, interpellée au sujet d’éventuels problèmes de
chauffage et d’aération dans les cellules occupées par le prévenu, avait
déjà répondu qu’il n’y en avait eu aucun à sa connaissance (ord. pp. 6-7).
Le recourant conteste que sa réquisition de preuve soit
tardive. On ne voit toutefois pas comment un établissement pénitentiaire
pourrait faire des relevés de température pour chaque détenu de chaque
cellule aux fins de documenter par la suite d’éventuels griefs adressés par
un prisonnier quant à la température de sa cellule. Cela reviendrait à
imposer à la prison du Bois-Mermet de fermer purement et simplement,
puisque de telles mesures ne paraissent possibles que dans des bâtiments
climatisés et dont le chauffage et l’aération seraient gérés
électroniquement. Or ni les règles conventionnelles, ni les règles légales
n’imposent que toutes les prisons soient climatisées, et que les
températures de chaque cellule soient documentées individuellement,
puis archivées. D’ailleurs, la plupart des bâtiments publics du canton ne
sont pas non plus climatisés. Il serait certes envisageable de faire des
mesures ponctuelles au moyen d’un thermomètre en cas de plainte
immédiate du détenu, ce qui permettrait des solutions tout aussi
immédiates sous forme d’aération ou de chauffage d’appoint. En
définitive, faute pour le recourant de l’avoir requis plus tôt, ces éléments
ne peuvent pas être allégués et prouvés plusieurs mois ou plusieurs
années plus tard.
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8 -
2.4S’agissant du taux d’occupation de la prison, le recourant se
réfère à
l’ATF 140 I 125 qui traite de la situation à la Prison de Champ-Dollon pour
soutenir qu’en cas de surpopulation carcérale, il y aurait inévitablement
une violation de
l‘art. 3 CEDH. Cependant, dans cet arrêt, qui se réfère à la jurisprudence
de la CourEDH, le Tribunal fédéral expose que la surpopulation carcérale à
elle seule ne constitue une violation de l’art. 3 CEDH que lorsque les
personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m
2
, alors
que tel n’est pas le cas lorsque chaque détenu dispose individuellement
de 3 à 4 m
2
, sous réserve des autres aspects des conditions de la
détention (ATF 140 I 125 consid. 3.4). Au vu de ces éléments, on ne
saurait, sur la base d’une constatation théorique du taux d’occupation,
comme requise par J.________, déduire automatiquement une violation des
conditions de détention d’un détenu en particulier, d’autant moins que le
dossier contient des informations plus précises. Or, comme l’a retenu le
Tribunal des mesures de contrainte (ord. p. 11) et comme on le verra ci-
après (cf. infra
consid. 3.4), il est notamment établi que le recourant a été détenu dans
des cellules dans lesquelles il disposait individuellement de plus de 3 à 4
m
2
. Partant, la question de la surpopulation – en général – de la Prison du
Bois-Mermet, qui est au demeurant notoire, ainsi que de ses variations
n’est d’aucune utilité en l’espèce.
2.5Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve présentées
par le recourant, qui visent des données d’ordre général, ne sont pas
susceptibles d’influer sur l’issue du recours, de sorte qu’elles doivent être
toutes deux rejetées.
3.Le recourant soutient que différentes conditions affectant sa
détention auraient rendues celle-ci contraire à la dignité humaine.
3.1L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; l'art. 7 Cst.
-
9 -
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée; enfin,
selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels,
inhumains ou dégradants sont interdits (cf. encore
art. 3 al. 1 CPP).
3.1.1Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent
inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela ne constitue pas en soi
la violation de l'art. 3 CEDH; pour enfreindre cette disposition, les
conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau
d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement
la privation de liberté; cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les
modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une
détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable
de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences
pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de
manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit pas à atteindre le
minimum de gravité requis et plusieurs éléments préjudiciables doivent
être combinés, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la
chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits
entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de
tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu
ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les
références citées).
3.1.2La CourEDH a jugé que l’accès, au moment voulu, à des
toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont
des éléments essentiels d’un environnement humain, les détenus devant
jouir d’un accès facile aux installations sanitaires qui protègent leur
intimité. Elle a rappelé, à cet égard, que pour le CPT (Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants), une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée –
notamment par un rideau – n’est pas acceptable dans une cellule occupée
par plus d’un détenu (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, § 52).
Toutefois, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, cet élément ne peut conduire à
-
10 -
retenir un traitement dégradant au sens de cette disposition que s’il se
cumule avec plusieurs autres éléments de manière à provoquer chez le
détenu des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et
à le rabaisser (arrêt Canali c. France du 25 avril 2013, § 53).
3.1.3En cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule
dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace
individuel de 4 m
2
, restreint du mobilier, mais sans tenir compte de la
surface des installations sanitaires – est une condition de détention
difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3
CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la
dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite
triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m
2
–
restreinte encore par le mobilier, mais sans tenir compte de la surface des
installations sanitaires – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si
elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres
mauvaises conditions de détention. Une durée de trois mois consécutifs
apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention
ne peuvent plus être tolérées, ce délai devant cependant être compris
comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de
l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La
durée très limitée d’une heure de promenade en plein air par jour que le
détenu est autorisé à passer hors de sa cellule aggrave encore la situation
(TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1; TF 1B_70/2016 du 24 juin
2016 consid. 3.3;
TF 6B_916/2015 du 15 août 2016; ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).
3.2Le recourant se plaint en premier lieu des températures trop
élevées et trop basses qui auraient régné dans ses cellules. Selon lui, soit
l’établissement carcéral devait produire les relevés de température requis,
soit de telles pièces n’existent effectivement pas et son grief devrait alors
être tenu pour fondé, dès lors que le fardeau de la preuve incomberait aux
autorités de poursuite pénale au vu du rapport du CNPT, en ce sens qu’il
n’aurait pas été établi que quelque chose aurait été fait pour pallier aux
problèmes rapportés.
-
11 -
3.2.1En l’occurrence, il est notoire que le bâtiment de la Prison du
Bois-Mermet ne peut pas offrir un confort à la pointe de la technologie aux
détenus. Il est également admis que la Commission nationale de
prévention de la torture (CNPT) s’était inquiétée de l’isolation thermique
dans son rapport du 4 mars 2013
(P. C, ch. 20) et avait recommandé une extension rapide des
infrastructures pénitentiaires vaudoises, pour améliorer notamment le
système d’aération des cellules (P. C, ch. III. i.). Le Conseil d’Etat avait
toutefois annoncé, dans ses orientations sur la politique pénitentiaire du
mois de juin 2014, qu’il entendait fermer à terme la prison du Bois-
Mermet. Cela étant, ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), le recourant
ne s’est plaint des températures dans sa cellule qu’à la fin de sa
détention. Or il est patent que les relevés de température demandés
n’existent pas et le rapport dont le prévenu se prévaut – qui ne saurait
justifier un renversement du fardeau de la preuve – ne permet ni d’établir
qu’il aurait effectivement été touché par les problèmes de température
qu’il invoque, ni dans quelle mesure, ni à quelle époque. On relèvera
encore qu’aucune règle n’impose que les établissements pénitentiaires
soient climatisés. Comme l’a constaté le Tribunal des mesures de
contrainte, non seulement les cellules sont équipées d’un système de
chauffage avec un radiateur de taille standard, mais également d’une
fenêtre pouvant être ouverte pour permettre l’aération, laissant entrer la
lumière naturelle et de l’air frais – ce qu’a pu constater le Président du
Tribunal des mesures de contrainte lors de l’inspection locale – malgré leur
ornement en plexiglas.
3.2.2Le recourant se plaint de la présence, devant les fenêtres des
cellules, d’un écran en plexiglas – qui nuirait à la bonne aération de la
cellule durant l’été – et conteste les motifs retenus par le Tribunal des
mesures de contrainte, selon lesquels le Tribunal et la défense auraient
ressenti de l’air frais qui entrait dans la cellule, lors de l’inspection locale
(ord. p. 8). Il cite encore le rapport du 4 mars 2013 du CNPT, dont l’une
des recommandations était d’ôter le plexiglas supplémentaire fixé sur les
-
12 -
fenêtres du 3
e
étage, qui ne permettait pas une circulation d’air correcte
(P. C, ch. III. ii.).
Comme l’avait expliqué la Direction de la Prison, l’écran de
plexiglas est destiné à éviter d’importuner le voisinage (P. C, ch. 19). Or, la
CNPT n’a pas répondu à cette problématique, ni proposé d’autre solution
tenant compte de cette nécessité, alors que le voisinage a légitimement le
droit d’être protégé autant que faire se peut des excès vocaux de certains
détenus. Par ailleurs, que le Président du Tribunal des mesures de
contrainte ait senti un souffle d’air frais alors que l’avocat n’a rien senti
révèle justement les différences d’appréciation thermique selon les
individus. Cela étant, l’ordonnance attaquée précise que l’ornement en
plexiglas n’est aucunement étanche et que l’air frais entre malgré celui-ci
(ord. p. 8). Enfin et en tout état de cause, encore une fois, faute de plainte
du recourant en temps utile, qui aurait permis des constatations
immédiates, voire un changement de cellule – ce qu’il avait d’ailleurs
refusé pour d’autres motifs – on ne saurait voir dans le maintien de la
protection en plexiglas une violation des conditions conformes de
détention.
3.2.3En définitive, les critiques que développe le recourant au sujet
des températures trop élevées et trop basses sont d’ordre général et on
ne saurait se fonder sur celles-ci pour reconnaître que ce dernier aurait
été détenu dans des conditions illicites.
3.3Le recourant s’en prend ensuite à la séparation des cellules et
de l’espace sanitaire par un rideau ignifuge. Ainsi que cela a été rappelé
ci-dessus
(cf. supra consid. 3.1.2) et comme l’a exposé le Tribunal des mesures de
contrainte (ord. pp. 9 et 11), bien que l’on puisse déplorer l’absence de
cloison séparant l’espace sanitaire du reste de la cellule, la jurisprudence
de la CourEDH exige, pour retenir un traitement dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH, que cet élément soit cumulé avec plusieurs autres éléments
de manière à provoquer chez le détenu des sentiments de désespoir et
-
13 -
d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser. Or, comme on le verra
au considérant qui suit, tel n’est pas le cas en l’espèce.
J.________ soutient encore qu’il aurait subi un traitement non
conforme du fait que plusieurs de ses codétenus auraient souffert de
maladies gastriques et digestives. Ce faisant, il renverse toutefois
l’appréciation de la situation, puisqu’en pareil cas ce sont plutôt lesdits
codétenus qui auraient pu se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier de
toilettes totalement fermées.
3.4 Le recourant dénonce enfin la surface à sa disposition dans
les cellules qu’il a occupées, soit plus particulièrement les cellules 228 et
3.4.1Le recourant ne conteste pas les relevés issus de l’inspection
locale et figurant en page 10 de l’ordonnance attaquée (recours p. 10), de
sorte qu’il convient de s’y référer. Ainsi, la cellule 228 a une surface de
9.06 m
2
, tandis que la cellule 332 a une surface de 9.29 m
2
. Dans son
recours, J.________ prétend qu’il y aurait lieu de déduire de ces surfaces le
lit, la tête de lit, la table, l’armoire, le réfrigérateur, le radiateur et les
sanitaires. Pour mémoire, la jurisprudence considère qu’un espace de 4 m
2
de surface disponible par détenu, encore restreint du mobilier, est une
condition de détention difficile mais qui n’est pas constitutive d'une
violation de
l'art. 3 CEDH; il en va de même si la surface est inférieure à 4 m
2
, à
certaines conditions (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3). C’est donc à tort que le
prévenu soutient que la surface du mobilier devrait être retranchée de
celle du calcul de son espace personnel. Ainsi, en soi, dans chacune des
deux cellules en cause, qu’il a admis n’avoir partagées qu’avec un seul
codétenu, il disposait d’un espace supérieur à 4 m
2
(4,53, respectivement
de 4,645 m
2
), ce qui, même sous déduction du mobilier, était conforme à
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la CourEDH.
3.4.2Le recourant fait cependant valoir, à juste titre, que l’espace
des sanitaires devait être déduit du calcul des surfaces précitées (cf. TF
-
14 -
1B_70/2016 du
24 juin 2016, consid. 3.3, qui concerne précisément la Prison du Bois-
Mermet). En effet, il est établi que cet espace était séparé et délimité par
un rideau et non par une cloison. Le Tribunal des mesures de contrainte a
cependant considéré qu’il se justifiait de s’en tenir à la surface totale de la
cellule – comprenant un espace, non mesurable, dédié aux installations
sanitaires – dans la mesure où, lorsque les toilettes sont inoccupées, la
surface totale de la cellule profite aux deux détenus, tandis que la surface
restante de la cellule profite exclusivement au détenu qui s’y trouve,
lorsque son codétenu utilise lesdites toilettes et que le rideau est tiré.
Cette manière de voir pourrait être critiquable, dès lors que la surface à
disposition varie en fonction de l’utilisation des sanitaires ou non, bien
qu’il ne soit pas insoutenable de considérer que le prévenu a disposé d’un
espace suffisant. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée
définitivement, au vu de ce qui suit.
3.4.3Il ressort de la jurisprudence que lorsque la surpopulation
carcérale n’est pas importante au point de soulever à elle seule un
problème de violation de la Convention – soit lorsque le détenu dispose
d’une surface individuelle comprise entre 3 et 4 m
2
, restreinte encore par
le mobilier –, celle-ci ne constitue une violation de l’art. 3 CEDH que si elle
s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres
mauvaises conditions de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.6.3;
TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3). En l’occurrence, selon le
procès-verbal d’inspection locale du 24 février 2017, la surface des
sanitaires dans la cellule 228 était de 1,5622 m
2
(107 cm x 146 cm) et de
1,5552 m
2
dans la cellule 332. Partant, l’espace à disposition de chaque
détenu était de 3,74 m
2
dans la cellule 228
(9,06 m
2
– 1,5622 m
2
/2) et de 3,86 m
2
dans la cellule 332 (9,29 m
2
–
1,5552 m
2
/2). Il convient donc d’examiner les autres conditions de
détention du prévenu.
3.4.4Certes, la détention de J.________ a duré presque 2 ans au total;
cette durée ne doit toutefois qu’être prise en compte dans le cadre de
l’appréciation globale qui doit être faite de toutes les conditions concrètes
-
15 -
de la détention
(TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.3; TF 1B_239/2015 du
29 septembre 2015, consid. 2.4; ATF 140 I 125 consid. 3.3). En l’espèce, le
recourant ne conteste pas avoir été détenu dans des cellules de plus de 11
m
2
, ni avoir pu travailler dès le quatrième mois et jusqu’à la fin de sa
détention. Il ne peut cependant être suivi lorsqu’il prétend avoir été
détenu en cellule 23 heures sur 24. En effet, le rapport du 16 mars 2015
expose que J.________ a pu sortir de sa cellule au moins 11 heures par
semaine du 24 mars 2015 au 4 août 2015, puis qu’il a commencé à
travailler et était hors de sa cellule entre 16 et 21 heures par semaine. A
ces temps moyens, il convient encore ajouter les périodes de douches, de
sorties à la bibliothèque, de visites, de rendez-vous avec l’avocat au
parloir, avec le secteur médical ou socio-éducatif, avec la Fondation
Vaudoise de Probation ainsi que les déplacements éventuels pour les
auditions au Ministère public ou au Tribunal. Cette énumération tient
compte du fait que les temps de téléphone et de promenade étaient alors
compris dans le temps de travail. Le prévenu disposait en outre d’une
promenade d’une heure par jour lorsqu’il ne travaillait pas, il pouvait faire
du sport durant 40 minutes par jour deux à trois fois par semaine et même
1 heure le lundi et il avait la possibilité de participer à des ateliers le mardi
toutes les 4 à 5 semaines.
Ainsi, bien que J.________ ait été incarcéré durant plus de trois
mois dans les cellules incriminées, force est de constater qu’il a pu
travailler, faire du sport et être à l’extérieur desdites cellules durant
plusieurs heures par jour en moyenne. Il a en outre précisé lors de son
audition qu’il avait toujours partagé une cellule avec un codétenu qui
travaillait également, et qu’hormis durant le mois de janvier 2016, son
codétenu avait toujours travaillé selon l’horaire inversé. Il a donc pu
bénéficier seul de sa cellule durant de nombreuses heures. Par ailleurs, il a
lui-même renoncé à l’occupation d’une cellule individuelle pour pouvoir
continuer à travailler, ce qui, en soi, ne peut lui être reproché, mais
constitue un indice supplémentaire que ses conditions de détention
n’étaient pas aussi inhumaines qu’il le prétend. Comme cela a été exposé,
le recourant ne peut en outre rien déduire de ses allégations générales
-
16 -
concernant la température dans sa cellule, respectivement le cadre en
plexiglas qui ornait les fenêtres, ni concernant la surpopulation – générale
– de la Prison.
3.5En définitive, parmi les griefs soulevés, outre une surface en
cellule légèrement inférieure à 4 m
2
, seul le fait de ne pas avoir pu
disposer de toilettes complètement fermées est pertinent, ce qui ne suffit
cependant pas à retenir que les conditions de détention du recourant
étaient illicites, au terme d’une analyse globale.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
L’indemnité due à l'avocat Matthieu Genillod pour son activité
en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de
recours sera fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 francs.
Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du
recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible
que pour autant que la situation économique de celui-ci le permette (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 avril 2017 est confirmée.
-
17 -
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
18 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :