351 TRIBUNAL CANTONAL 784 PC14.015938-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 139 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2014 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC14.015938-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.F.________, né en 1990, ressortissant du Malawi, a été arrêté le 3 juillet 2014. Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Procureur cantonal Strada, lequel a rendu une ordonnance de transfert dans un établissement de détention avant jugement. Par ordonnance du 4 juillet 2014, entrée en force de chose jugée, le Tribunal des mesures de
2 - contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 octobre 2014. Le 29 juillet 2014, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une requête tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention pour la période du 5 au 25 juillet 2014, soit jusqu’à son transfert à la Prison de la Croisée. Il critiquait les conditions de son incarcération au Centre de gendarmerie mobile (CGM) de la Blécherette durant les vingt premiers jours suivant son interpellation, s’agissant en particulier de l’agencement de sa cellule. Le 19 août 2014, l’autorité saisie a interpellé le Commandant de la Police cantonale, qui, par lettre du surlendemain, lui a indiqué que le prévenu avait, durant la période en cause, été détenu au CGM dans une cellule disposant d’une fenêtre et dont l’éclairage artificiel était éteint vers 22 heures (P. 8). Le dossier comporte en outre une description générale des cellules en question, établie antérieurement à la présente procédure; il en ressort notamment que, si certaines des cellules du CGM sont pourvues d’une fenêtre, d’autres ne le sont pas (P. 6 et 7). Le prévenu a produit des déterminations complémentaires le 9 septembre 2014, en faisant valoir en particulier que la cellule dans laquelle il avait été détenu durant la période en cause ne disposait pas d’une fenêtre et que la lumière y était allumée en permanence. Il a requis son audition, la production d’un registre indiquant dans quelle cellule il avait été détenu et d’un plan des lieux, éventuellement d’un cahier-photo, et la mise en œuvre d’une inspection locale. B.Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les vingt jours de détention provisoire que F.________ avait exécutés au CGM Centre du 5 au 25 juillet 2014 n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette ordonnance (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
3 - Le premier juge a d’abord écarté les réquisitions présentées le 9 septembre 2014. Il a considéré que les mesures d’instruction sollicitées ne paraissaient pas propres à permettre de résoudre la contradiction constatée entre les affirmations du prévenu et celles du Commandant de la Police cantonale, motif pris qu’aucun élément objectif ne mettait en cause la véracité de ces dernières (c. 4). Il a ensuite constaté l’illicéité des conditions de détention pour ce qui était de la taille des cellules, de l’accès à la lecture, à la télévision et à la presse écrite, ainsi que de l’insuffisance des promenades se déroulant dans un local fermé. Il a ajouté que la durée en cause dépassait celle de 48 heures au maximum admise pour la détention dans des locaux réservés à la garde à vue. Il a en revanche écarté toute illicéité des conditions de détention pour ce qui est des moyens déduits de l’absence de fenêtre donnant sur l’extérieur, de la lumière artificielle allumée en permanence et du défaut d’aménagement autre que des toilettes turques dans les cellules (c. 5). C.Par acte du 3 octobre 2014, F.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte a, par procédé du 20 octobre 2014, conclu implicitement au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
4 - prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2L’ordonnance entreprise est une décision de constatation. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une telle décision. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités). Pour ce qui est de l’intérêt au recours, le prévenu n’a pas obtenu entièrement gain de cause dans la constatation des faits litigieux selon le chiffre I de l’ordonnance entreprise, à rapprocher des motifs de la décision. En effet, le premier juge n’a, en particulier, pas fait droit aux moyens déduits de l’absence d’une fenêtre et de l’éclairage artificiel permanent allégués, écartant les requêtes de mesures d’instruction portant sur ces points. Le prévenu a donc un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la constatation de ces faits, d’autant plus que le montant d’une éventuelle indemnisation par l’autorité
5 - de jugement est susceptible de dépendre notamment des circonstances faisant l’objet des moyens rejetés par le premier juge.
2.1Le recourant fait grief au tribunal des mesures de contrainte d’avoir rejeté ses moyens déduits de l’absence d’une fenêtre dans sa cellule et de l’éclairage artificiel permanent, en écartant ses requêtes de mesures d’instruction portant sur ces points. Il soutient expressément que sa cellule au CGM était l’une des quatre sur les six que comporte ce bâtiment à être dépourvue de fenêtre et que la lumière y était allumée en permanence. Le premier juge relève dans ses déterminations que l’éclairage permanent avait été abandonné au CGM lors de la détention du prévenu pour être remplacé par des caméras infrarouge, d’une part, et que l’intéressé avait été détenu dans l’une des cellules du centre pourvue d’une fenêtre, d’autre part. 2.2Selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1); il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 2.3En l’espèce, les faits allégués par le prévenu (dans l’acte de saisine du 29 juillet 2014, dans ses déterminations du 9 septembre 2014 et dans le recours) divergent irréductiblement de ceux mentionnés par le Commandant de la Police cantonal dans sa lettre du 21 août 2014 au premier juge, sur laquelle l’autorité de première instance s’est fondée. S’agissant, comme déjà relevé, de faits pouvant être déterminants en droit, la question topique est celle de savoir si le refus de toute mesure d’instruction complémentaire du premier juge en relation strictement avec les deux points soulevés est conforme à l’art. 139 al. 2 CPP, en d’autres termes si les faits en cause peuvent être tenus pour suffisamment instruits au sens de cette disposition.
6 - Le Tribunal des mesures de contrainte aurait aisément pu donner suite aux réquisitions présentées par le prévenu en ordonnant la production, par le CGM, du registre des personnes détenues du 5 au 25 juillet 2014, avec mention de la cellule occupée par l’intéressé, ainsi qu’un plan des cellules du bâtiment en question. La question de savoir si une inspection locale est conforme à l’économie de la procédure dans le cas particulier n’a pas à être tranchée en l’état. Il suffit de relever à cet égard qu’une telle mesure d’instruction ne saurait être écartée par principe. Pour ce qui est de l’éclairage, des vérifications auraient également pu être opérées, notamment pour déterminer la date précise à laquelle les caméras infrarouge avaient été installées. 2.4Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a écarté les réquisitions de preuve du recourant portant sur les moyens déduits de l’absence d’une fenêtre dans sa cellule, d’une part, et de l’éclairage artificiel permanent, d’autre part.
7 - 3.Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision de constatation. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Germond, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :