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TRIBUNAL CANTONAL
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PC14.015938-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 139 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2014 par
F.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC14.015938-CMD,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.F.________, né en 1990, ressortissant du Malawi, a été arrêté le
3 juillet 2014. Il fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le
Procureur cantonal Strada, lequel a rendu une ordonnance de transfert
dans un établissement de détention avant jugement. Par ordonnance du 4
juillet 2014, entrée en force de chose jugée, le Tribunal des mesures de
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contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 octobre 2014.
Le 29 juillet 2014, le prévenu, agissant par son défenseur
d’office, a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une
requête tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de
détention pour la période du 5 au 25 juillet 2014, soit jusqu’à son transfert
à la Prison de la Croisée. Il critiquait les conditions de son incarcération au
Centre de gendarmerie mobile (CGM) de la Blécherette durant les vingt
premiers jours suivant son interpellation, s’agissant en particulier de
l’agencement de sa cellule.
Le 19 août 2014, l’autorité saisie a interpellé le Commandant
de la Police cantonale, qui, par lettre du surlendemain, lui a indiqué que le
prévenu avait, durant la période en cause, été détenu au CGM dans une
cellule disposant d’une fenêtre et dont l’éclairage artificiel était éteint vers
22 heures (P. 8). Le dossier comporte en outre une description générale
des cellules en question, établie antérieurement à la présente procédure;
il en ressort notamment que, si certaines des cellules du CGM sont
pourvues d’une fenêtre, d’autres ne le sont pas (P. 6 et 7).
Le prévenu a produit des déterminations complémentaires le 9
septembre 2014, en faisant valoir en particulier que la cellule dans
laquelle il avait été détenu durant la période en cause ne disposait pas
d’une fenêtre et que la lumière y était allumée en permanence. Il a requis
son audition, la production d’un registre indiquant dans quelle cellule il
avait été détenu et d’un plan des lieux, éventuellement d’un cahier-photo,
et la mise en œuvre d’une inspection locale.
B.Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles
s’étaient déroulés les vingt jours de détention provisoire que F.________
avait exécutés au CGM Centre du 5 au 25 juillet 2014 n’étaient pas
conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de cette
ordonnance (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
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Le premier juge a d’abord écarté les réquisitions présentées le
9 septembre 2014. Il a considéré que les mesures d’instruction sollicitées
ne paraissaient pas propres à permettre de résoudre la contradiction
constatée entre les affirmations du prévenu et celles du Commandant de
la Police cantonale, motif pris qu’aucun élément objectif ne mettait en
cause la véracité de ces dernières (c. 4). Il a ensuite constaté l’illicéité des
conditions de détention pour ce qui était de la taille des cellules, de l’accès
à la lecture, à la télévision et à la presse écrite, ainsi que de l’insuffisance
des promenades se déroulant dans un local fermé. Il a ajouté que la durée
en cause dépassait celle de 48 heures au maximum admise pour la
détention dans des locaux réservés à la garde à vue. Il a en revanche
écarté toute illicéité des conditions de détention pour ce qui est des
moyens déduits de l’absence de fenêtre donnant sur l’extérieur, de la
lumière artificielle allumée en permanence et du défaut d’aménagement
autre que des toilettes turques dans les cellules (c. 5).
C.Par acte du 3 octobre 2014, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Invité à se déterminer, le Tribunal des mesures de contrainte
a, par procédé du 20 octobre 2014, conclu implicitement au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
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prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
1.2L’ordonnance entreprise est une décision de constatation.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie
constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire,
celle-ci doit en principe être réparée par une telle décision. Il doit en aller
de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en
détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités).
Pour ce qui est de l’intérêt au recours, le prévenu n’a pas
obtenu entièrement gain de cause dans la constatation des faits litigieux
selon le chiffre I de l’ordonnance entreprise, à rapprocher des motifs de la
décision. En effet, le premier juge n’a, en particulier, pas fait droit aux
moyens déduits de l’absence d’une fenêtre et de l’éclairage artificiel
permanent allégués, écartant les requêtes de mesures d’instruction
portant sur ces points. Le prévenu a donc un intérêt juridiquement
protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la constatation de ces faits,
d’autant plus que le montant d’une éventuelle indemnisation par l’autorité
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de jugement est susceptible de dépendre notamment des circonstances
faisant l’objet des moyens rejetés par le premier juge.
2.1Le recourant fait grief au tribunal des mesures de contrainte
d’avoir rejeté ses moyens déduits de l’absence d’une fenêtre dans sa
cellule et de l’éclairage artificiel permanent, en écartant ses requêtes de
mesures d’instruction portant sur ces points. Il soutient expressément que
sa cellule au CGM était l’une des quatre sur les six que comporte ce
bâtiment à être dépourvue de fenêtre et que la lumière y était allumée en
permanence. Le premier juge relève dans ses déterminations que
l’éclairage permanent avait été abandonné au CGM lors de la détention du
prévenu pour être remplacé par des caméras infrarouge, d’une part, et
que l’intéressé avait été détenu dans l’une des cellules du centre pourvue
d’une fenêtre, d’autre part.
2.2Selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre
tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances
scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1); il n'y a
pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).
2.3En l’espèce, les faits allégués par le prévenu (dans l’acte de
saisine du 29 juillet 2014, dans ses déterminations du 9 septembre 2014
et dans le recours) divergent irréductiblement de ceux mentionnés par le
Commandant de la Police cantonal dans sa lettre du 21 août 2014 au
premier juge, sur laquelle l’autorité de première instance s’est fondée.
S’agissant, comme déjà relevé, de faits pouvant être déterminants en
droit, la question topique est celle de savoir si le refus de toute mesure
d’instruction complémentaire du premier juge en relation strictement avec
les deux points soulevés est conforme à l’art. 139 al. 2 CPP, en d’autres
termes si les faits en cause peuvent être tenus pour suffisamment instruits
au sens de cette disposition.
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Le Tribunal des mesures de contrainte aurait aisément pu
donner suite aux réquisitions présentées par le prévenu en ordonnant la
production, par le CGM, du registre des personnes détenues du 5 au 25
juillet 2014, avec mention de la cellule occupée par l’intéressé, ainsi qu’un
plan des cellules du bâtiment en question. La question de savoir si une
inspection locale est conforme à l’économie de la procédure dans le cas
particulier n’a pas à être tranchée en l’état. Il suffit de relever à cet égard
qu’une telle mesure d’instruction ne saurait être écartée par principe. Pour
ce qui est de l’éclairage, des vérifications auraient également pu être
opérées, notamment pour déterminer la date précise à laquelle les
caméras infrarouge avaient été installées.
2.4Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal des
mesures de contrainte a écarté les réquisitions de preuve du recourant
portant sur les moyens déduits de l’absence d’une fenêtre dans sa cellule,
d’une part, et de l’éclairage artificiel permanent, d’autre part.
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3.Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants
et rende une nouvelle décision de constatation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Germond, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :