351 TRIBUNAL CANTONAL 141 MM23.016272-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeMorand
Art. 319 al. 1 CPP ; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2024 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre l’ordonnance de classement rendue le 3 janvier 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM23.016272-GAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans la nuit du 2 au 3 août 2023, à [...], N.________ et deux comparses se sont introduits dans le véhicule d’L.________ (BMW grise,
2 - immatriculée VD [...]), stationné à la hauteur du [...], avant de prendre la fuite à la vue d’agents de sécurité. Le lendemain, L.________ a constaté que deux fils sous le volant de sa voiture étaient coupés et que la garniture de la serrure de contact était endommagée. Il a porté plainte le jour même et s’est constitué partie civile, mais n’a pas chiffré ses prétentions. b) Il ressort en substance du rapport de police établi le 7 août 2023 (cf. P. 4, p. 5) « que Mme N.________ a déclaré oralement à l’agente [...] qu’elle et ses deux amis avaient passé la soirée à [...] et sont entrés dans le véhicule, non verrouillé, ceci dans le but manifeste de le voler ». c) Par ordonnance pénale du 3 janvier 2024, le Président du Tribunal des mineurs a condamné N.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi pénale vaudoise (art. 16 al. 1 LPén : faux renseignements d’identité) à une amende de 140 fr., dont 70 fr. ferme et 70 fr. avec sursis, les frais par 50 fr. étant mis à sa charge et le solde à l’Etat. Les faits reprochés étaient les suivants : « Le 3 août 2023, vers 4h45, à la hauteur du [...] à [...], alors qu’elle subissait un contrôle d’identité par la police, N.________ a communiqué une fausse identité à l’appointé [...], soit [...]. Le contrôle d’identité intervenait après que trois agents de sécurité avaient surpris la prévenue et un homme sortir précipitamment d’une voiture, avant de prendre la fuite, puis de revenir seule dans dit véhicule pour chercher son téléphone oublié : interrogée quant à sa présence dans cette voiture, l’intéressée a servi plusieurs versions des faits différentes, fausses et peu réalistes, déclarant notamment avoir été victime d’une agression et s’être fait voler son téléphone. Elle n’a décliné sa véritable identité que lors du trajet en direction du poste de police ». B.Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Président du Tribunal des mineurs a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ s’agissant des faits énoncés ci-dessus (cf. let a) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des art. 429ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond (III). Le président a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’N.________ était l’auteure des dommages causés sur le
3 - véhicule appartenant à L., lesquels n’avaient au demeurant été constatés que plusieurs heures après l’interpellation de la prénommée. Dans la mesure où aucun élément technique ne permettait de la confondre et qu’aucune mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable, sa culpabilité ne pouvait être établie. C.Par acte du 5 janvier 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant le Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède à un complément d’instruction et rende une nouvelle décision. Par avis du 6 février 2024, L., [...] – mère d’N.________ – et N.________ ont été invités à se déterminer sur le recours. Ils n’ont pas fait usage de cette faculté. E n d r o i t :
1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
2.1Le Ministère public central fait grief au président d’avoir considéré qu’N.________ n’avait commis aucune infraction pour les faits retenus, alors qu’il ressortait du rapport de police que celle-ci avait déclaré à un agent de police qu’elle et ses deux amis « sont entrés dans le
2.3En l’espèce, N.________ s’est introduite avec deux comparses dans un véhicule. Son détenteur, L.________, a par la suite constaté que deux fils sous le volant étaient coupés et que la garniture de la serrure de
6 - contact était endommagée. Il ressort des pièces du dossier qu’N.________ a tenu des propos contradictoires sur sa présence dans cette voiture et a notamment déclaré, selon le rapport de police, qu’avec deux de ses amis, ils avaient l’intention de voler le véhicule. Ce dernier élément semble être corroboré par le fait que deux fils étaient sectionnés et la serrure endommagée. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas retenir en l’état qu’aucun soupçon ne pèse sur N.________ et en particulier qu’une condamnation pour tentative de vol d’usage est exclue. Dans ces conditions, il appartiendra au juge des mineurs de poursuivre l’instruction et d’entendre notamment N.________, puis de rendre ensuite une nouvelle décision. 3.En définitive, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -N., -[...] (pour N.),
L.________, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :