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TRIBUNAL CANTONAL
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MM15.015867-GAB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 3 al. 1 PPMin ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par
J., père de R., contre l’ordonnance de classement rendue
le 25 août 2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause
n° MM15.015867-GAB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 août 2015, le Président du Tribunal des mineurs a
ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________, née le 28
septembre 2000, pour violation simple des règles de la circulation
routière.
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B.Par ordonnance du 25 août 2015, le Président du Tribunal des
mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre
R.________ (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui
était allouée (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat
(III).
C.Par acte du 9 septembre 2015, J., père de R., a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, critiquant les faits et les motifs retenus par celle-
ci.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de classement
rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par le juge des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] ; art. 319 al. 1 et 393
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP),
par le père de la mineure concernée, partie à la procédure (art. 18 let. b
PPMin), qui a qualité pour recourir (art. 19 al. 1 et 38 al. 1 let. b PPMin), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 38
al. 3 PPMin, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
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l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci.
Selon cette disposition, le recourant n’est au bénéfice d’un
intérêt juridiquement protégé que s’il est atteint, c’est-à-dire lésé, dans
ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose donc un intérêt actuel et
pratique à obtenir l’annulation de la décision entreprise (TF 1B_111/2010
du 7 mai 2010 consid. 1 et arrêts cités ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382
CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la
décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs
(Moreillon/Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale,
Bâle 2013, nn. 1, 2 et 9 ad art. 382 CPP). La motivation d’une décision
n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un
recours (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 19
mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du
29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006
consid. 3.1).
2.2En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le
classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de R.,
considérant que les conditions d’une exemption de peine de l’art. 21 al. 1
let. d DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20
juin 2003 ; RS 311.1) étaient réunies et qu’il y avait aussi lieu de renoncer
à toute poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Le
recourant ne remettant pas en cause le dispositif de l’ordonnance
attaquée et se limitant à revenir sur les faits incriminés en invoquant
d’autres causes de l’accident que celles dont il est fait état dans
l’ordonnance, il n’a pas d’intérêt à recourir, faute de pouvoir obtenir une
modification du dispositif. Partant, le recours déposé par le père de
R. est irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4 -
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge la charge du recourant J..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :