351 TRIBUNAL CANTONAL 708 MM15.015867-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 3 al. 1 PPMin ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par J., père de R., contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° MM15.015867-GAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 août 2015, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________, née le 28 septembre 2000, pour violation simple des règles de la circulation routière.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
3 - l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon cette disposition, le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose donc un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision entreprise (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et arrêts cités ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs (Moreillon/Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 1, 2 et 9 ad art. 382 CPP). La motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de R., considérant que les conditions d’une exemption de peine de l’art. 21 al. 1 let. d DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) étaient réunies et qu’il y avait aussi lieu de renoncer à toute poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Le recourant ne remettant pas en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée et se limitant à revenir sur les faits incriminés en invoquant d’autres causes de l’accident que celles dont il est fait état dans l’ordonnance, il n’a pas d’intérêt à recourir, faute de pouvoir obtenir une modification du dispositif. Partant, le recours déposé par le père de R. est irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
4 - Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge la charge du recourant J.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Mme R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :